2014 QCCQ 9225, 2014 QCCQ 9225
Opinion
Flash Beauté inc. c. Mercator Transport international inc. 2014 QCCQ 9225 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026453-132 DATE : Le 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLASH BEAUTÉ INC.
Partie demanderesse c. MERCATOR TRANSPORT INTERNATIONAL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Flash Beauté inc. (Flash Beauté) réclame la somme de 4 576,51 $ qu'elle a dû débourser pour prendre possession de leur marchandise suite au défaut de Mercator Transport International inc. (Mercator) de payer ledit montant alors que leur service avait été retenu à cet effet. [ 2 ] À sa défense écrite, Mercator soulève que Flash Beauté a pris possession des marchandises illégalement. Or, elle n'a déposé aucune preuve de ce qu'elle avance.
Au contraire, elle reconnaît que leurs services avaient été retenus pour transporter du beurre de karité de Flash Beauté de l'Afrique à Montréal, de payer tous les frais de douanes, puis de livrer le beurre de karité à Flash Beauté, que ce service fut entièrement payé par Flash Beauté, mais non exécuté par elle. [ 3 ] Elle reconnaît qu'à cause d'un problème de liquidité, elle n'a pas payé les frais de douanes et que la marchandise a été retenue. [ 4 ] Elle reconnaît aussi ne pas avoir avisé Flash Beauté de leur problème de liquidité, mais, qu'au contraire, elle leur faisait croire que d'un jour à l'autre le produit serait livré. [ 5 ] Elle reconnaît que si Flash Beauté n'avait pas agi le beurre de karité aurait été perdu augmentant leur responsabilité.
Mais, elle maintient, tel que mentionné précédemment, que Flash Beauté a repris le beurre illégalement, sans toutefois en faire la preuve. [ 6 ] Flash Beauté de son côté dépose les factures qu'elle a payées, au port de Montréal, pour récupérer la marchandise. Aucune illégalité ne peut être décelée de ces factures. [ 7 ] À l'audience, Mercator a soutenu que Flash Beauté a payé plus cher que le prix qu'elle aurait réussi à payer, sans toutefois faire la preuve de ce qu'il avance. [ 8 ] Considérant la preuve de la réclamation. [ 9 ] Considérant l'absence de preuve des moyens de défense soulevés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 576,51 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l'ouverture du dossier ainsi que les frais judiciaires de 185 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 27 août 2014
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