2014 QCCA 2021, 2014 QCCA 2021
Opinion
Droit de la famille — 142705 2014 QCCA 2021 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024760-142 (480-04-000042-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE A... T... Me LUCE BASTIEN INTIMÉ J... D... Personnellement DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 15 septembre 2014 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure dans le district de Mégantic. (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 59 Début de l’audition. Identification des parties. Argumentation de Me Bastien. 10 h 25 Argumentation de Monsieur D... 10 h 27 Intervention de Me Bastien. 10 h 28 Suite de l’argumentation de Monsieur D.... 10 h 39 Réplique de Me Bastien. 10 h 43 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Le prononcé du jugement est porté à 16 h 00 cet après-midi. Le juge dispense les parties de leur présence. Suspension. 16 h 00 Reprise. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] A...
T... demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Mégantic (l’honorable François Tôth), rendu le 15 septembre 2014, qui rejette sa procédure intitulée « requête de la demanderesse pour ordonnance intérimaire en annulation ou en suspension des droits d’accès du demandeur prononcés sur mesures intérimaires le 21 mai 2013 » visant l’enfant X âgée de 8 ans. [ 2 ] Par jugement interlocutoire rendu le 21 mai 2013, le juge Tardif de la Cour supérieure accorde des droits d’accès à l’intimé d’un jour par mois, de 10h à 17h. *** [ 3 ] Par sa requête du 12 septembre 2014, présentée devant le juge Tôth, la requérante cherche à faire annuler les droits d’accès de l’intimé.
Au soutien de sa demande elle dépose une lettre écrite le 11 septembre 2014 par une travailleuse sociale, dont les services ont été retenus par la requérante, qui opine que la sécurité de l’enfant serait compromise si les droits d’accès ne sont pas suspendus.
La lettre est accompagnée de deux déclarations assermentées de la travailleuse sociale qui sont sensiblement au même effet que la lettre. [ 4 ] Le juge Tôth rejette les déclarations assermentées de la travailleuse sociale séance tenante, étant d’avis qu’elles comportent des « témoignages écrits » et qu’elles n’ont pas été produites « correctement » (procès-verbal d’audience du 15 septembre 2014, p. 2-3). [ 5 ] Dans ses motifs écrits rejetant les requêtes de la requérante, le juge note les retards dans le dossier et que chaque
partie cherche à plaider le fond de l’affaire dans ce débat interlocutoire. Il écrit qu’« il doit y avoir un débat [sur le fond] et il doit y avoir un débat d’experts » (paragr. [9]). Le juge note aussi que le dernier droit d’accès de l’intimé lui a été refusé par la requérante. Le procès-verbal fait référence à l’article 294.1 C.p.c . dans ce contexte. [ 6 ] Le juge est d’avis qu’aucune des parties ne parvient à justifier le droit à une ordonnance de sauvegarde.
S’il y a urgence, écrit-il, c’est que le dossier doit être entendu. *** [ 7 ] La requérante soutient que le juge Tôth a erré en droit en refusant de tenir compte des deux déclarations assermentées de la travailleuse sociale et, ce faisant, qu’il n’a pas tenu compte de l’intérêt de l’enfant. À l’audience, la requérante précise sa pensée. En retirant les pièces du dossier, le juge aurait refusé même de les regarder et ce en dépit de l’urgence de la situation.
*** [ 8 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 9 ] Même si on accepte que le jugement interlocutoire est susceptible d’appel en application de l’article 29 C.p.c ., la requérante a le fardeau de démonter que les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c ., requièrent que la permission soit accordée. [ 10 ] Le fardeau qui incombe à la requérante dans ce dossier est lourd. [ 11 ] En matière de garde d’enfants, il est de jurisprudence constante que la Cour d’appel doit déférence aux juges d’instance en raison de l’avantage qu’ils ont d’entendre la preuve de première main.
De plus, dans le contexte interlocutoire qui nous occupe, le juge avait un pouvoir discrétionnaire important d’ordonner, ou non, une annulation des très modestes droits d’accès accordés de façon intérimaire par le juge Tardif.
Seule une situation exceptionnelle justifierait l’intervention de la Cour dans un tel contexte [1] . [ 12 ] Rien de cela ici : la requérante ne présente aucun argument sérieux en appui de sa prétention que le juge a erré en droit en écartant les déclarations assermentées dans lesquelles la travailleuse sociale, retenue par la requérante, semble prendre position comme experte. [ 13 ] Certes, l’omission par un juge d’instance de tenir compte de l’intérêt de l’enfant peut, même dans un contexte interlocutoire, justifier l’intervention de la Cour.
Toute décision prise à son endroit doit avoir, comme principe directeur, l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] Toutefois, le jugement écrit rendu dans l’affaire, ainsi que le procès-verbal d’audience, indiquent que le juge avait l’intérêt de l’enfant pleinement à l’esprit en décidant comme il l’a fait.
L’avocate de la requérante ne m’a nullement convaincu que le juge aurait écarté ce qu’il qualifie de « témoignages écrits » de la travailleuse sociale sans les regarder. [ 15 ] En tenant compte des documents soumis en appui de la requête et de ses prétentions à l’audience [2] , la requérante n’a pas réussi à démonter que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. Au final, les exigences de l’article 511 C.p.c . ne sont pas satisfaites ici. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige. nicholas kasirer , J.C.A.
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