2016 QCCA 1533, 2016 QCCA 1533
Opinion
Gagné c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 2016 QCCA 1533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009331-163 (200-17-024067-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 septembre 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHRISTIAN GAGNÉ Me PHILIPPE THÉRIAULT (Côté, Carrier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC Me JEAN-LUC DUFOUR (Poudrier, Bradet)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me ANNICK DUPRÉ (ABSENTE) (Verge, Bernier) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, agissant pour le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles Me ALEXANDRE OUELLET (ABSENT) (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2016 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 40 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Thériault; Observations du juge; Me Thériault poursuit; 9 h 51 Me Dufour et Me Thériault dépose des autorités; 9 h 52 Observations de Me Dufour; Observations du juge; Me Dufour poursuit; 10 h 01 Suspension; 10 h 08 Reprise; Réplique de Me Thériault; Observations du juge; Me Thériault poursuit; 10 h 12 Suspension; 10 h 49 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 22 juin 2016 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa) qui accueille le moyen en irrecevabilité présenté par l’intimé à l’encontre de sa demande en révision judiciaire.
[ 2 ] La chronologie des faits retenus par la juge, que l'appelant ne conteste pas, démontre que 99 jours se sont écoulés entre la décision attaquée et le dépôt de la demande en révision judiciaire. [ 3 ] S’appuyant sur des arrêts de la Cour, la juge affirme, à juste titre, qu’« à moins de circonstances exceptionnelles, la demande de pourvoi judiciaire doit être déposée dans un délai raisonnable, soit trente jours » [1] . [ 4 ] Après avoir entendu le témoignage de l’appelant expliquant les motifs de son retard, la juge conclut que ce dernier « n’a pas été suffisamment diligent et les explications données ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens où l’entend la jurisprudence » [2] . [ 5 ] Le requérant soutient que la juge a omis de prendre en compte son intention manifeste de se pourvoir en révision judiciaire, comme l’établissent ses démarches auprès d’avocats dès le 29 janvier 2016.
Ces démarches se poursuivent de manière ininterrompue, selon le requérant, jusqu’au dépôt de sa demande en révision judiciaire. [ 6 ] La juge n’ignore pas ces faits. Elle souligne cependant qu’avant le 19 février 2016, le requérant apprend du deuxième avocat qu’il consulte qu’il refuse le mandat.
Ce n’est que le 24 mars suivant qu’il communique avec son procureur actuel, et le dépôt de sa demande en révision judiciaire ne survient que plus de trente jours par la suite, soit le 27 avril 2016. [ 7 ] La juge jouit d’une large discrétion dans l’évaluation de la raisonnabilité du délai en cette matière, laquelle s’appuie sur les faits particuliers de l’espèce [3] . Elle estime que le requérant n’a pas démontré sa diligence, laquelle aurait pu justifier la prolongation du délai de trente jours. [ 8 ]
Malgré les allégations du requérant voulant que l’appel proposé mette en jeu une question de principe, notamment celle de l’accessibilité à la justice, je ne trouve au dossier aucune circonstance qui permet de soutenir cet argument.
Le jugement applique aux faits de l’espèce des principes de droit bien établis. [ 9 ] En outre, et contrairement à ce que plaide la requérant, le jugement n’a pas comme conséquence de « pratiquement fermer à un justiciable, toute possibilité de déposer un tel recours en contrôle judiciaire hors délai malgré les difficultés à se trouver un avocat ». [ 10 ] J’ajoute enfin que l’appel proposé, en plus de ne pas soulever de questions de la nature de celles énoncées à l’article 30 C.p.c ., me paraît voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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