2012 QCCQ 98, 2012 QCCQ 98
Opinion
Cardinal Léonard Denis, Avocats inc. c. Matera JQ0059 2012 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL N° : 500-32-125468-100 DATE : 9 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARDINAL LÉONARD DENIS, AVOCATS INC. Demanderesse c.
AURORA MATERA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Sophie Cardinal, une avocate qui pratique au sein de la société demanderesse, réclame au nom de cette dernière le solde des honoraires et débours pour services professionnels rendus. La défenderesse nie la réclamation de la demanderesse.
Elle soutient qu'une entente est intervenue avec cette dernière qu'elle facturerait un montant forfaitaire de 5 000 $. [ 2 ] Au début de l'audience, le Tribunal a noté que la défenderesse n'avait produit aucune contestation écrite. La demanderesse ne s'est pas objecté à ce que la défenderesse conteste verbalement l'action. Les faits [ 3 ] Me Cardinal a commencé à représenter la défenderesse en décembre 2009, lorsque l'avocat de cette dernière a cessé d'occuper.
La défenderesse exploitait une garderie et contestait devant le Tribunal administratif du Québec la suspension de son permis pour raison d'insalubrité. [ 4 ] La défenderesse, son conjoint Carmelo Cappello et le représentant de cette dernière, Dominico Romagnino, rencontrent Me Cardinal en décembre 2009. À ce moment, le dossier est en état, en attente d'une date de procès. Cependant, certaines choses doivent être complétées. [ 5 ] Lors de cette rencontre, Me Cardinal informe la défenderesse que ses honoraires sont de 150 $ l'heure.
Me Cardinal exige alors une avance de 1 500 $ qui est remise par la défenderesse. [ 6 ] Me Cardinal a rendu des services professionnels dans la période du 10 décembre 2009 au 8 mai 2010, et le 28 mai 2010 un compte d'honoraires est transmis pour un total de 3 216,54 $ [1] . [ 7 ] Déduction faite de l'avance de 1 500 $, il reste un solde de 1 716,54 $. [ 8 ] Le procès est fixé pour juin 2010. Une rencontre est prévue avec la défenderesse au 3 juin 2010. [ 9 ] Lors de la préparation du dossier, Me Cardinal réalise que deux (2) jours d'audition seront nécessaires et que douze (12) témoins devront être assignés.
Préalablement à la rencontre du 3 juin 2010, Me Cardinal demande à la défenderesse d'acquitter le solde du compte du 28 mai 2010 [2] et d'apporter une avance de 2 500 $. Selon, Me Cardinal, la défenderesse ne proteste pas.
[ 10 ] Lors de la rencontre du 3 juin 2010, Me Cardinal demande à la défenderesse si elle peut lui remettre le paiement afin d'acquitter le compte de mai 2010 et l'avance de 2 500 $. Monsieur Cappello se plaint du coût, mais il accepte de remettre à Me Cardinal 1 350 $, mais refuse de payer les taxes qui s'élèvent à 366,89 $ et de donner l'avance de 2 500 $. Me Cardinal informe la défenderesse que si l'argent n'est pas remis en fin de journée, elle cessera d'occuper.
Elle explique au Tribunal que devant l'attitude de la défenderesse et de son conjoint, elle était persuadée qu'elle ne serait jamais payée pour le travail à être fait. [ 11 ] Aucun paiement additionnel n'est effectué à la demanderesse. Le 4 juin 2010, Me Cardinal prépare une requête pour cesser d'occuper [3] . [ 12 ] Le 2 juillet 2010, la demanderesse émet un deuxième compte d'honoraires pour le travail accompli entre les 4 mai et 16 juin 2010 [4] , au montant de 2 472,49 $. [ 13 ] Le 19 juillet 2010, une mise en demeure est signifiée à la défenderesse réclamant les honoraires dus de 2 839,03 $ [5] .
L'analyse [ 14 ] La défenderesse ne conteste pas que les services aient été rendus par la demanderesse et elle ne se plaint pas de la qualité de ceux-ci. Son argument se limite à dire que la demanderesse s'est engagée à faire tout le travail pour une somme forfaitaire de 5 000 $. [ 15 ] Me Cardinal nie ceci.
Elle maintient que si les honoraires devaient être facturés sur une base forfaitaire, elle aurait préparé une convention d'honoraires que la défenderesse aurait signée. [ 16 ] Le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à la défenderesse et à ses témoins, messieurs Cappello et Romagnino. [ 17 ] Tout d'abord, monsieur Cappello soutient que, lors de la première rencontre avec Me Cardinal, elle aurait dit qu'elle facturerait des honoraires d'à peu près 5 000 $. Questionné par le Tribunal, il admet que les honoraires auraient pu s'élever à 5 000 $, 6 000 $ ou 7 000 $.
Le même commentaire évasif est fait par la défenderesse. [ 18 ] De plus, monsieur Cappello a été incapable de dire quand le 5 000 $ devait être payé et devait-il l'être en un seul ou plusieurs versements?
Finalement, à quelle date le ou les versements devaient-ils être effectués? [ 19 ] La défenderesse ainsi que messieurs Cappello et Romagnino soutiennent que la somme de 1 350 $ fut payée à Me Cardinal le 9 juin 2010 en avant-midi, lors d'une deuxième rencontre. [ 20 ] Or, le 9 juin 2010 à 10 h 30, la requête pour cesser d'occuper de la demande-resse est signifiée personnellement à la défenderesse à son domicile [6] . [ 21 ] De plus, Me Cardinal soutient qu'à cette date, elle était en vacances en République Dominicaine.
Après l'audition, Me Cardinal a transmis au Tribunal une copie de son passeport [7] , qui confirme ce fait. [ 22 ] Le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que la demanderesse n'a jamais accepté de travailler sur une base forfaitaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 839,03 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation. LE TOUT , avec dépens au montant de 135 $ représentant les frais du timbre judiciaire. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 21 novembre 2011
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