2023 QCCQ 9251, 2023 QCCQ 9251
Opinion
R. c. Ivanov 2023 QCCQ 9251 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-183854-196 DATE : Le 16 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ANDREI IVANOV Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] L’accusé et la victime [1] ont formé un couple pendant plusieurs mois. [ 2 ] Le 6 novembre 2018, n’ayant eu aucune nouvelle de l’accusé depuis quelques jours, la victime l’aperçoit dans un stationnement avec ses deux amis. Alors qu’elle se dirige vers lui, une altercation survient entre les deux au cours de laquelle l’accusé lui donne un coup de poing au visage qui lui fracture la mâchoire.
Du même coup, l’accusé lui casse une dent. [ 3 ] Le 28 novembre 2022, l’accusé plaide coupable d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles [2] à la victime. [ 4 ] Le Tribunal doit maintenant lui imposer une peine juste et appropriée. Les arguments de la défense [ 5 ] La défense considère que l’accusé devrait être absous conditionnellement en raison notamment de son jeune âge, du fait qu’il a admis ses torts en plaidant coupable et qu’il éprouve de l’empathie envers la victime. L’accusé a aussi entrepris des démarches thérapeutiques démontrant, selon la défense, une réhabilitation exemplaire.
De plus, la défense plaide que le processus judiciaire a eu un effet dissuasif et que le risque de récidive est « très faible ». [ 6 ] La défense plaide également que le fait d’avoir un antécédent judiciaire aurait des effets disproportionnés sur le statut d’immigration de l’accusé. [ 7 ] C’est dans ce contexte que la défense propose au Tribunal d’absoudre l’accusé et de lui imposer une ordonnance de probation de 18 mois, avec un suivi probatoire, assortie de 200 heures de travaux communautaires, ainsi qu’un remboursement de 1 000 $ à la victime à
titre de compensation. [ 8 ] Pour illustrer le fait que l’absolution est appropriée en l’espèce, la défense a présenté le jugement Vasquez Martinez [3] et a intégré dans sa plaidoirie les principes établis dans les arrêts Harbour [4] , Sadak [5] ainsi que Berish [6] .
Les arguments du poursuivant [ 9 ] Le poursuivant souligne que l’accusé n’ayant pas témoigné, il n’existe aucune preuve de l’impact qu’aurait une condamnation non seulement sur son travail, mais également sur son statut à l’immigration. [ 10 ] Le poursuivant ne concède donc pas qu’il serait dans l’intérêt véritable que l’accusé ne soit pas réputé avoir été condamné puisqu’il appartient à ce dernier d’en faire la démonstration. [ 11 ] Chose certaine, le poursuivant considère qu’une mesure d’absolution irait à l’encontre de l’intérêt public.
À son avis, il est primordial de donner priorité aux principes de dénonciation et de dissuasion afin de lancer un message clair selon lequel la société ne peut tolérer, encore moins dans un contexte conjugal, le comportement adopté par l’accusé. [ 12 ] Pour illustrer son propos, le poursuivant présente le jugement Abdul Jabar [7] principalement pour mettre en relief les principes établis en matière de violence conjugale. Le poursuivant concède par ailleurs que le profil du délinquant dans cette affaire
diffère de celui de l’accusé en cause. [ 13 ] Tenant compte des circonstances du présent dossier et du profil de l’accusé, le poursuivant considère que le Tribunal devrait surseoir au prononcé de la peine en imposant à l’accusé une ordonnance de probation de trois ans. [ 14 ] Par ailleurs, outre des conditions liées à la protection de la victime, le poursuivant propose au Tribunal d’imposer un suivi probatoire de 18 mois ainsi que l’imposition de 160 heures de travaux communautaires. LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] À la lumière de l’
article 718 C.cr ., l’ensemble des circonstances en cause permet-il de conclure que l’absolution conditionnelle constitue une peine juste et appropriée? LE DROIT Les principes applicables en matière de détermination de la peine [ 16 ] L'
article 718 C.cr . énonce les objectifs essentiels de la détermination de la peine, soit de dénoncer le comportement illégal; de dissuader, d'une part, individuellement le délinquant et, d'autre part, dissuader collectivement quiconque serait tenté de commettre de telles infractions; isoler au besoin le délinquant; favoriser sa réinsertion sociale; assurer la réparation des torts causés et susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. [ 17 ] Il est important pour les tribunaux de chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances similaires. [ 18 ] Le Tribunal doit également rechercher la peine la moins contraignante possible.
Ainsi, si les circonstances le justifient, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté. Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans le contexte. [ 19 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [8] . Il s’agit du principe de proportionnalité de la peine.
Le phénomène de la violence conjugale [ 20 ] Il est clairement établi par la jurisprudence que toute forme de violence, de surcroît celle commise dans un contexte conjugal, n’est nullement tolérée dans notre société. L’intention du législateur le prouve d’ailleurs avec l’adoption de l’
article 718.2 (a)(ii) C.cr . qui confère un caractère aggravant à un comportement constituant un mauvais traitement de son époux ou conjoint. [ 21 ] Comme nous l’enseigne notre Cour d’appel, « le sérieux du phénomène de la violence conjugale […] doit recevoir une réponse conséquente de la part des tribunaux » [9] .
La peine imposée dans ce genre de dossier doit donc « répondre à deux impératifs : celui de dénoncer le caractère inacceptable de la violence conjugale et celui d’accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice » [10] . [ 22 ] Les principes d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion, tant général que spécifique, doivent donc être priorisés, sans toutefois éclipser les autres facteurs à considérer [11] .
Les principes applicables en matière d’absolution [ 23 ] L’absolution est la mesure la plus clémente prévue par le législateur puisque le délinquant est réputé ne pas avoir été condamné [12] .
Son objectif est de restreindre les conséquences négatives liées au fait d’avoir un casier judiciaire, « afin d’éviter la stigmatisation qui s’y rattache » [13] . [ 24 ] La règle qui prévaut à ce sujet est qu’un accusé « ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n’a aucune mesure avec sa faute » [14] . [ 25 ] Comme le souligne la Cour supérieure dans Camps [15] , il est bien établi que les tribunaux sont réticents à octroyer une absolution dans un contexte de violence conjugale [16] .
« Mais cette réticence n’est pas absolue et peut céder la place lorsque des circonstances particulières et exceptionnelles le justifient » [17] . [ 26 ] L’ article 730(1) C.cr . prévoit trois conditions pour qu’une absolution puisse être accordée : 1) il ne doit pas s’agir d’une infraction pour laquelle une peine minimale est prescrite ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de 14 ans ou plus; 2) le Tribunal doit être convaincu qu’il y va de l’intérêt de l’accusé qu’il soit absous; 3) cette mesure ne doit pas nuire à l’intérêt public. [ 27 ] Dans le cas à l'étude, la première condition est satisfaite.
[ 28 ] Là ne s’arrête toutefois pas l’analyse. Il convient ensuite de déterminer si l’accusé a un intérêt véritable à ne pas avoir de casier judiciaire et si cette mesure pourrait nuire à l’intérêt public. Nous y reviendrons.
L’ANALYSE La gravité objective et subjective de l’infraction en cause [ 29 ] L’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles prise par voie de mise en accusation est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans, ce qui en fait une infraction comportant une gravité objective sérieuse. [ 30 ] Quant à la gravité subjective de l’infraction, notons qu’elle est importante. [ 31 ] En effet, même si la victime confronte l’accusé au moment de l’événement en criant après lui de manière hystérique et en avançant vers lui agressivement, il n’en demeure pas moins que l’accusé riposte par un violent coup de poing, de surcroît au visage, lequel a entraîné des répercussions très sérieuses chez la victime. [ 32 ] Comme mentionné dans le rapport présentenciel, au moment des événements, l’accusé a pu se sentir « impuissant et blessé dans son estime personnelle, car il était en présence de ses amis lors de l’altercation avec [la victime] » [18] . [ 33 ] Pour l’agent de probation, l’accusé éprouve de la difficulté à extérioriser ses émotions négatives qu’il tend à réprimer.
Il s’agit d’une caractéristique inhérente à sa personnalité qui peut parfois favoriser « l’émergence de comportements réactifs lorsque le cumul d’émotions devient trop important » [19] . [ 34 ] La responsabilité de l’accusé est donc entière. Même si son geste ne peut être qualifié de « violence gratuite », comme le plaide le poursuivant [20] , l’accusé en est pleinement responsable. Il n’existe ainsi aucune justification au crime que l’accusé commet.
Le geste qu’il pose s’avère inacceptable et la société ne peut aucunement tolérer que la violence soit employée lors de disputes, de surcroît entre des personnes ayant été en relation intime. Nous y reviendrons. Les circonstances à considérer [ 35 ] Dans l’application des divers principes de détermination de la peine, le Tribunal doit analyser les circonstances atténuantes et aggravantes liées non seulement à la perpétration de l’infraction, mais également à la situation de l’accusé.
Il doit également soupeser tous les autres facteurs qui, sans nécessairement être qualifiés de circonstances atténuantes ou aggravantes, sont tout de même pertinents dans l’application du principe d’individualisation [21] de la peine à imposer. Les circonstances atténuantes Le plaidoyer de culpabilité et la reconnaissance des faits [ 36 ] L’accusé reconnaît l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Il est non seulement conscient de la gravité objective du crime qu’il a commis, mais également de son caractère répréhensible et inadmissible [22] . [ 37 ] Le plaidoyer de culpabilité constitue certes une circonstance atténuante [23] puisque l’accusé admet non seulement les faits, mais en plus, il court-circuite le processus judiciaire en évitant du même coup à la victime d’avoir à revivre les événements en cause en témoignant. [ 38 ] Il faut néanmoins considérer que le plaidoyer de culpabilité est enregistré plus de quatre ans [24] après les faits.
Or, comme l’accusé n’a fourni aucune explication quant à la longueur de ce délai, la tardiveté du plaidoyer amoindrit la force de cette circonstance atténuante [25] . Les remords exprimés et la démonstration d’empathie pour la victime [ 39 ] L’accusé regrette [26] ses agissements et démontre de l’empathie pour la victime. Il est également conscient des conséquences qu’elle a subies, tant au niveau psychologique que physique [27] .
L’âge de l’accusé [ 40 ] L’accusé avait pratiquement 19 ans [28] au moment des événements et a maintenant 24 ans. [ 41 ] Le jeune âge de l’accusé constitue certes une circonstance atténuante en l’espèce puisqu’au moment des événements l’accusé ne bénéficiait pas de l’expérience et de la maturité d’une personne d’âge mûr [29] .
En effet, selon l’agent de probation, l’agir criminel de l’accusé semble s’inscrire dans le cadre : « […] d’une première relation amoureuse dysfonctionnelle marquée par l’immaturité des deux parties, mais plus particulièrement du sujet, qui n'a pas été en mesure de communiquer adéquatement ses besoins et ses insatisfactions envers la victime » [30] . L’absence d’antécédents judiciaires et l’absence de prédisposition à la criminalité [ 42 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires ni aucune cause pendante.
[ 43 ] Même si, dans certains cas, l’absence d’antécédents judiciaires peut être considérée comme une circonstance neutre [31] , la Cour suprême nous enseigne qu’elle est généralement considérée comme une circonstance atténuante [32] . [ 44 ] Ceci est d’autant plus vrai considérant que, selon l’agent de probation, l’accusé ne démontre aucun signe de personnalité criminelle ou antisociale et qu’il n’aurait jamais priorisé le recours à la violence comme mode « d’expression ou de résolution de conflits » [33] .
La participation de l’accusé à une thérapie [34] [ 45 ] La preuve révèle que l’accusé a complété avec succès un programme de 15 séances en lien avec la gestion de la colère auprès de l’organisme COPATLA [35] . Sa participation lui a permis d’acquérir des « outils efficaces de prévention des comportements violents et de résolution de conflits » [36] . Il a ainsi appris à exprimer ses émotions de manière appropriée et respectueuse, sans recourir à la violence [37] .
L’estime et la confiance en soi de l’accusé en ont ainsi été affectées positivement. [ 46 ] Aucun comportement violent n’a par ailleurs été identifié tout au long de sa participation à ce programme [38] . Sa participation s’est caractérisée par son « désir de changement, sa politesse, sa ponctualité et sa participation active [39] . [ 47 ] Le processus de réhabilitation de l’accusé est donc bien amorcé, ce qui constitue certes une circonstance atténuante [40] .
Les circonstances neutres Le crime est un événement isolé [ 48 ] Le fait que l’événement constitue un acte isolé et non répétitif ne constitue pas pour autant une circonstance atténuante. En effet, comme le souligne notre Cour d’appel, « […] l’absence de répétition ne constitue pas un facteur d’atténuation, mais plutôt une absence de facteur aggravant » [41] . [ 49 ] Autrement dit, « [l]’absence d’un facteur aggravant ne constitue pas un facteur atténuant » [42] et vice versa.
L’absence d’état d’intoxication de l’accusé au moment des événements [ 50 ] Contrairement à la perception de la victime au moment des événements, l’accusé n’est pas intoxiqué lorsqu’il commet le crime reproché [43] . L’inexistence d’une dépendance quelconque pour l’accusé [ 51 ] Selon la preuve, l’accusé n’aurait jamais développé d’assuétude à l’égard de l’alcool, son usage n’étant qu’occasionnel et non abusif [44] . [ 52 ] En ce qui concerne les drogues, l’accusé a déjà essayé le cannabis sans jamais toutefois en développer une dépendance.
Il n’a jamais par ailleurs fait usage de drogues chimiques ou dures [45] . [ 53 ] Le fait que l’accusé ne souffre d’aucune dépendance ne constitue pas une mesure d’atténuation quant à la peine à lui imposer. Cet élément n’a aucune incidence dans l’analyse en cause.
La dissuasion spécifique en raison des différents passages à la cour et le risque de récidive [ 54 ] La défense plaide que le processus judiciaire a eu un effet dissuasif chez l’accusé puisqu’il vit beaucoup de stress chaque fois qu’il se présente à la cour. [ 55 ] L’agent de probation est du même avis puisqu’il croit que le premier contact de l’accusé avec « l’appareil judiciaire » aura un effet dissuasif significatif sur le comportement futur de l’accusé.
À la lumière de ce bilan [46] et du profil de l’accusé, l’agent de probation souligne qu’à court terme, le risque de récidive appert peu élevé [47] . [ 56 ] Selon M. Sandro Leal, directeur de l’organisme COPATLA et travailleur social ayant rédigé le bilan du suivi psychosocial de l’accusé [48] , précise que celui-ci ne représente pas un danger pour lui-même ni pour les autres. Il ajoute qu’il n’est pas « préoccupé » par le risque de récidive puisque l’accusé ne « manifeste aucun trait d’obsession ou de désir de vengeance » [49] . [ 57 ] Toutefois, tenant compte notamment du bilan rédigé par M.
Leal, l’agent de probation ne peut écarter complètement le risque de récidive que représente l’accusé à plus long terme. Pourquoi? Essentiellement parce que l’accusé éprouve de la difficulté à « extérioriser ses émotions négatives qu’il tend souvent à refouler » [50] . [ 58 ] L’agent de probation demeure ainsi prudent face à la capacité de l’accusé de réagir adéquatement lorsque celui-ci sera confronté à une situation lui faisant ressentir de la colère ou de la frustration [51] .
Voilà pourquoi l’agent de probation soutient que le risque de récidive sera tributaire de la capacité de l’accusé à mettre en pratique les apprentissages réalisés lors de sa démarche thérapeutique [52] . [ 59 ] Le Tribunal comprend que c’est d’ailleurs pour bien encadrer l’accusé que les deux parties suggèrent respectivement l’imposition d’un suivi probatoire pour une période non négligeable de 18 mois. [ 60 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le risque de récidive constitue une circonstance neutre, et non pas
atténuante. Les circonstances aggravantes Le mauvais traitement d’un partenaire intime [ 61 ] Le fait pour l’accusé de commettre un geste de violence à l’égard d’une conjointe avec qui il a été en relation constitue sans contredit une circonstance aggravante spécifiquement stipulée au Code criminel [53] . L’impact sur la victime [ 62 ] La victime n’a pas témoigné dans le cadre de l’audience sur la détermination de la peine.
Elle n’a pas non plus rempli de déclaration de la victime sur les conséquences du crime [54] . [ 63 ] La preuve révèle néanmoins que le coup porté à la victime lui a engendré une fracture de la mâchoire ainsi qu’une dent cassée. Ces séquelles très sérieuses sont loin d’être banales. [ 64 ] La victime a également subi une perte financière de 454 $ correspondant à des frais qu’elle a dû débourser à l’égard d’une clinique dentaire. Nous y reviendrons.
Les facteurs pertinents à la situation de l’accusé L’accusé est un actif pour la société [ 65 ] Après avoir terminé ses études secondaires [55] , l’accusé a occupé, pour de courtes périodes, divers emplois de nature précaire et sans spécialisation. C’est d’ailleurs pour cela qu’il aurait créé, en 2021, sa propre compagnie de transport [56] . Il ne semble cependant pas en vivre de manière soutenue puisqu’il a décidé [57] de reprendre son emploi dans une compagnie de déménagement.
L’engagement de l’accusé dans la communauté [ 66 ] En date du 26 novembre 2021, l’accusé a complété 57 heures de bénévolat au sein de la banque alimentaire de l’organisme COPATLA. L’accusé a su répondre aux attentes et a démontré être responsable, solidaire, poli et travaillant d’où le fait que sa participation y a été très appréciée [58] .
L’accusé bénéficie du soutien de sa famille [ 67 ] L’accusé est issu d’un « milieu familial non criminogène véhiculant des valeurs positives axées sur le travail, la réussite sociale et le respect d’autrui » [59] . [ 68 ] Les membres de sa famille immédiate et ses amis non criminalisés paraissent en mesure de fournir à l’accusé un soutien adéquat [60] .
Le passage du temps et le respect de ses conditions [ 69 ] Il s’est écoulé cinq ans depuis les événements et tout porte à croire que l’accusé a respecté les conditions auxquelles il est assujetti. [ 70 ] Sans qualifier de circonstance atténuante le fait de respecter la loi et les conditions imposées, ce long délai depuis les événements doit être considéré à l’avantage de l’accusé. [ 71 ] Néanmoins, malgré le passage du temps, le risque de récidive ne peut être complètement écarté, comme nous l’avons vu précédemment.
La participation à la confection du rapport présentenciel [ 72 ] L’agent de probation qualifie la collaboration de l’accusé à la confection du rapport présentenciel comme étant adéquate. [ 73 ]
Malgré son absence à la première rencontre, il s’est repris en se présentant à la deuxième. Il a répondu à la majorité des questions posées et a donné accès à deux personnes-ressources.
Il a également démontré une capacité d’introspection se situant dans la moyenne. [ 74 ] Néanmoins, la preuve révèle que l’accusé a négligé, à plusieurs reprises, de fournir les preuves demandées par l’agent de probation relativement à sa situation occupationnelle. [ 75 ] Ce manque de collaboration n’est pas déterminant, mais doit néanmoins être souligné, car il démontre, sans autre explication, un manque de transparence de l’accusé à l’égard de l’agent de probation ou, à tout le moins, un manque de diligence de sa part. L’ACCUSÉ DEVRAIT-IL BÉNÉFICIER D’UNE
ABSOLUTION? L’accusé a-t-il un intérêt véritable à être absous conditionnellement? [ 76 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge dans l’affaire Abdul Jabar [61] selon lesquels il est inapproprié de présumer qu’il est toujours dans l’intérêt véritable d’un accusé de pouvoir bénéficier d’une absolution. [ 77 ] Il appartient en effet à l’accusé de démontrer qu’il est dans son intérêt véritable de bénéficier d’une telle mesure [62] .
Cet intérêt véritable requiert que l’accusé : • soit une personne de bon caractère; • n’a généralement aucun antécédent judiciaire; • ne présente pas de difficulté en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation; • encourt des répercussions négatives importantes en raison de l’inscription d’une condamnation à son dossier [63] . [ 78 ] Il est à noter que le simple fait d’être jeune et sans antécédent judiciaire ne rend pas automatique l’octroi d’une absolution [64] . [ 79 ] Par ailleurs, lorsqu’il est question de violence conjugale, même s’il existe un risque que l’accusé perde son emploi advenant le cas où l’absolution lui serait refusée, cet élément ne doit pas avoir priorité sur les autres facteurs à considérer, notamment lorsque nous sommes en présence de nombreuses circonstances aggravantes [65] . [ 80 ] Ce principe est également vrai en ce qui concerne les conséquences indirectes d’une condamnation [66] .
En effet, la preuve d’un préjudice possible en matière d’immigration, par exemple, n’emporte pas à lui seul l’octroi d’une absolution [67] . Ainsi, indépendamment de la preuve démontrant la possibilité de préjudice, l’intérêt véritable suppose que l’accusé ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation [68] .
La sphère occupationnelle de l’accusé [ 81 ] Le Tribunal note que la défense n’a fait valoir aucun argument soutenant que l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de l’accusé allait entraîner une quelconque répercussion sur les emplois que celui-ci occupe. [ 82 ] Or, le jugement Côté [69] confirme que l’accusé doit démontrer que l’existence d’un casier judiciaire aurait une « conséquence potentielle réaliste » sur son emploi.
Ainsi, la défense ne doit pas démontrer seulement l’existence d’une possibilité hypothétique [70] à cet égard. [ 83 ] Rien de tout cela n’a été démontré en ce qui concerne la sphère occupationnelle de l’accusé en l’espèce.
Le statut à l’immigration de l’accusé [ 84 ] L’accusé est résident permanent au Canada depuis 2012. [ 85 ] La défense affirme de façon plutôt générale que si l’accusé n’est pas absous, cela va non seulement affecter son statut actuel de résident permanent, mais l’empêchera également d’obtenir sa citoyenneté canadienne. [ 86 ] Pressée de questions, la défense soutient que cela est de connaissance judiciaire puisque « c’est la loi ». [ 87 ] L’accusé n’a pas témoigné dans le cadre de l’audience sur la détermination de la peine, ce qui est son droit le plus fondamental.
Néanmoins, le Tribunal a été privé d’explications qui lui auraient permis de comprendre pourquoi l’accusé n’a toujours pas obtenu à ce jour sa citoyenneté canadienne considérant qu’il détient le statut de résident permanent depuis plus de 10 ans. [ 88 ] À tout événement, que prévoit la loi dans le cas où l’accusé en cause ne serait pas absous? [ 89 ] Un résident permanent a le droit de séjourner au Canada.
Il est cependant assujetti à des conditions [71] , notamment celle d’éviter la « grande criminalité ». [ 90 ] Ainsi, un résident permanent est interdit de territoire pour raison de « grande criminalité » dans les deux situations suivantes [72] : 1) lorsqu’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans est possible, et ce, peu importe la peine reçue [73] ; 2) lorsqu’il se voit infliger une peine d’emprisonnement de plus de six mois [74] , et ce, peu importe la nature de l’infraction pour laquelle il a été déclaré coupable. [ 91 ] Cependant, ce n’est qu’en fonction de cette seconde situation que le droit d’appel contre la décision de faire l’objet d’une mesure de renvoi du Canada pour grande criminalité sera affecté.
Autrement dit, le résident permanent (ou l’étranger) ne pourra interjeter appel de cette décision s’il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement d’au moins six mois [75] . [ 92 ] Le résident permanent (ou l’étranger) conservera par ailleurs son droit d’appel quant à la première situation [76] .
[ 93 ] Chose certaine, l’ article 5(1) de la
Loi sur la citoyenneté [77] prévoit que lorsqu’un résident permanent est interdit de territoire ou sous le coup d’une mesure de renvoi, il ne pourra vraisemblablement pas obtenir la citoyenneté canadienne. [ 94 ] Le but de ces dispositions est clair : « il faut empêcher l’entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu’ils sont au Canada » [78] . [ 95 ] Les tribunaux doivent cependant faire preuve de prudence et ne pas usurper les fonctions des autorités compétentes en matière d’immigration quant aux répercussions que l’accusé pourrait encourir en raison du fait qu’il a commis un acte criminel [79] . [ 96 ] Ainsi, les tribunaux ne sont pas tenus de rajuster à la baisse une peine afin d’éviter à un accusé de subir les conséquences indirectes de celle-ci sur son statut à l’immigration [80] .
Autrement : 1) ils contourneraient la loi en évitant à un accusé de subir les conséquences susceptibles de découler du régime législatif de la LIPR et, ainsi, éluder la volonté du législateur [81] ; 2) ils créeraient un régime de fourchettes distinctes de peines applicables dans les cas où le renvoi constitue un risque [82] ; 3) ils favoriseraient un système de justice criminelle parallèle pour les non-citoyens canadiens dans lequel ceux-ci bénéficieraient de peines plus clémentes que celles imposées aux citoyens canadiens pour une même infraction commise dans les mêmes circonstances [83] . [ 97 ] Voilà pourquoi la peine doit toujours être juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, et ce, indépendamment du statut à l’immigration d’un délinquant puisqu’il s’agit d’un élément parmi d’autres à considérer. [ 98 ] En l’espèce, l’accusé a été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles.
Il est ainsi passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. [ 99 ] Dans ce contexte, peu importe la peine imposée (sauf s’il est absous), il pourrait, en principe, faire l’objet d’une mesure de renvoi pour « grande criminalité ».
Il conserverait toutefois son droit d’appel quant à la décision qui pourrait être prise à ce sujet. [ 100 ] Et s’il fait l’objet d’une mesure de renvoi, il ne pourra obtenir sa citoyenneté canadienne. [ 101 ] Les répercussions appréhendées quant à un préjudice possible en matière d’immigration sont donc réelles [84] et constituent certes une conséquence indirecte liée à la peine qui lui sera imposée. [ 102 ] La jurisprudence est constante à savoir que les tribunaux doivent tenir compte des conséquences indirectes occasionnées par la peine, notamment en matière d’immigration [85] . [ 103 ] Or, ces conséquences indirectes sur le statut à l’immigration de l’accusé tendent à démontrer que celui-ci a un intérêt véritable à être absous. [ 104 ] Cependant, là ne s’arrête pas l’analyse. [ 105 ] Encore faut-il que la mesure d’absolution ne nuise pas à l’intérêt public.
Et c’est là où le bât blesse.
Absoudre l’accusé nuirait-il à l’intérêt public? [ 106 ] La notion d’intérêt public doit prendre en cause l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [86] . [ 107 ] Comme le soulignent les auteurs Vauclair, Desjardins et Lachance [87] , l’intérêt public s’évalue notamment par : • la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité; • le besoin de dissuasion général; • l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 108 ] Ces auteurs expliquent que l’absolution peut être prononcée lorsque les gestes délictuels reprochés présentent une gravité relative peu importante, tandis que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses [88] . [ 109 ] Ce critère doit s’apprécier en tenant compte de ce que pourrait penser une personne raisonnable et renseignée [89] , advenant l’imposition d’une telle mesure [90] . [ 110 ] Ainsi, y a-t-il un risque que le justiciable perde confiance dans le système judiciaire si tel était le cas? [ 111 ] Le tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 112 ] En effet, rappelons que l’accusé réplique au comportement de la victime, avec qui il a été en relation intime dans le passé, en posant un geste totalement disproportionné, voire d’une grande violence, en la frappant brutalement en plein visage. [ 113 ] Mais ce n’est pas tout. [ 114 ] Des conséquences importantes [91] pour la victime ont résulté de ce coup.
[ 115 ] Par ailleurs, même si l’analyse met en relief plusieurs circonstances atténuantes [92] , il n’en demeure pas moins que l’accusé nécessite encore à ce jour un encadrement, comme le plaident à bon droit les deux parties, lesquelles recommandent respectivement un suivi probatoire de 18 mois. [ 116 ] Au surplus, le Tribunal ne peut ignorer les propos de l’agent de probation rédigés plus de quatre ans après la commission de l’infraction, soit que le risque de récidive de l’accusé, à plus long terme, ne peut être complètement écarté [93] . [ 117 ] Finalement, dans une moindre mesure, l’accusé a failli à plusieurs reprises à son obligation de fournir à l’agent de probation des documents relatifs à sa situation occupationnelle, démontrant ainsi une désinvolture face à ces demandes répétées. [ 118 ] Par conséquent, même si le processus de réhabilitation de l’accusé est amorcé, certains aspects de sa situation, combinés non seulement à la gravité du crime commis, de surcroît dans un contexte conjugal, mais également aux conséquences que la victime a subies, militent en défaveur d’une mesure d’absolution.
Celle-ci irait assurément à l’encontre de l’intérêt public et minerait la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 119 ] La peine proposée par la défense appert donc manifestement déraisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée. Le Tribunal ne peut ainsi dénaturer la peine sous prétexte que l’accusé a un statut précaire à l’immigration. [ 120 ] Notons que le type de comportement que l’accusé a adopté suscite la réprobation et commande l’imposition d’une peine de nature à dénoncer le comportement criminel et décourager quiconque, incluant l’accusé, de commettre ce genre de délit.
Le message transmis par le Tribunal doit être clair. [ 121 ] Ainsi, même si l’absolution n’est pas exclue face à un crime de violence conjugale [94] , elle se prête moins comme réponse lorsque le crime et les circonstances de sa perpétration sont sérieux [95] . [ 122 ] Dans les cas de violence conjugale, l’absolution ne sera donc imposée que dans les cas exceptionnels [96] où il serait indiqué, par exemple, de mettre de côté les principes de dénonciation et de dissuasion qui doivent prédominer dans ce genre de dossier. [ 123 ] Or, nous ne sommes pas en présence d’un tel cas en l’occurrence, contrairement à la situation de l’accusé dans le jugement Vasquez Martinez [97] présenté par la défense. [ 124 ] Le Tribunal conclut en effet que l’absolution ne constitue pas une peine juste et proportionnée en l’espèce.
Car absoudre l’accusé irait à l’encontre des objectifs selon lesquels il faut dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice [98] . [ 125 ] Le Tribunal tire cette conclusion malgré le fait que la réinsertion sociale et la dissuasion spécifique soient les premiers objectifs lorsque vient le temps de déterminer les peines à infliger à de jeunes délinquants qui en sont à leur première infraction [99] .
Car en matière de violence conjugale, notre Cour d’appel nous enseigne que l’objectif de la réinsertion sociale ne devrait pas avoir préséance sur les objectifs de dissuasion et de dénonciation [100] .
LA PEINE JUSTE, APPROPRIÉE ET PROPORTIONNELLE À IMPOSER À L’ACCUSÉ [ 126 ] Avec égards, n’eut été la suggestion proposée par le poursuivant, le Tribunal aurait pu songer à imposer une peine d’emprisonnement, et ce, à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée et des principes établis en matière de détermination de la peine, particulièrement en matière de violence conjugale. [ 127 ] Néanmoins, avant d’envisager l’imposition d’une peine plus sévère que celle que le poursuivant recommande, le Tribunal se doit d’aviser les parties et leur donner la possibilité de présenter des observations additionnelles [101] .
Or, pour diverses raisons qu’il est inutile d’exposer, le Tribunal a choisi de ne pas le faire. [ 128 ] Voilà pourquoi une peine d’emprisonnement ne sera pas envisagée dans les circonstances. Le sursis de peine [ 129 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que de surseoir au prononcé de la peine en imposant à l’accusé une ordonnance de probation ne fera pas subir à celui-ci un châtiment disproportionné qui n’aurait aucune commune mesure avec sa faute [102] . [ 130 ] Au contraire, l’accusé pourra conserver ses acquis et redonner à la société.
Des travaux communautaires [ 131 ] Il est essentiel de conscientiser le public en général et également l’accusé face à la gravité du délit commis en l’espèce. Or, l’imposition de travaux communautaires [103] , une alternative à l’emprisonnement [104] , constitue une mesure adéquate dans l’atteinte de cet objectif. [ 132 ] Il faut aussi tenir compte que l’agent de probation est d’avis que l’accusé saurait bénéficier d’une peine en milieu ouvert et juge que l’accusé serait capable d’en respecter les modalités [105] .
[ 133 ] Le poursuivant recommande l’imposition de 160 heures de travaux communautaires. Pour les raisons exposées ci-après, le Tribunal révisera légèrement à la baisse ce nombre. Un suivi probatoire [ 134 ] Le suivi probatoire proposé par les parties, auquel le Tribunal souscrit sans réserve, permettra assurément à l’accusé de bénéficier d’un encadrement soutenu. [ 135 ] L’agent de probation sera ainsi en mesure de faire un suivi auprès de l’accusé afin de favoriser la mise en pratique des connaissances qu’il a acquises lors de sa participation à la thérapie. L’ordonnance de dédommagement à la victime ( art. 737.1 et 738 C.cr .) [ 136 ] L’
article 737.1 C.cr . prévoit que le Tribunal qui inflige une peine est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en plus de toute autre mesure. [ 137 ] Selon les auteurs Parent et Desrosiers [106] , l’ordonnance de dédommagement fait
partie intégrante de la détermination de la peine. Il s’agit d’une mesure discrétionnaire qui doit non seulement être exercée avec circonspection, mais elle doit également tenir compte de la capacité financière de la personne déclarée coupable. [ 138 ] Le montant du dédommagement doit par ailleurs être facilement quantifiable [107] et ne doit pas faire l’objet d’une contestation. [ 139 ] L’ article 738(1)
b) C.cr . permet au tribunal d’ordonner le versement de dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires - notamment la perte de revenu - imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si le montant peut être facilement déterminé. [ 140 ] L’arrêt Simoneau [108] encourage d’une certaine façon les juges à recourir à l’ordonnance de dédommagement puisqu’elle permet d’atteindre plusieurs objectifs pénologiques comme la réparation des torts causés à la victime, la responsabilisation de l’accusé et la dissuasion de commettre un délit similaire [109] . [ 141 ] L’agent de probation en cause est également du même avis.
Il recommande une réparation symbolique des torts causés afin de permettre à l’accusé de « s’amender concrètement pour sa conduite délictuelle violence » [110] . [ 142 ] En l’espèce, le poursuivant affirme que la victime a subi une perte financière de 454 $ liée à des traitements dentaires [111] . Ce fait n’a pas été contesté par la défense.
Au contraire, l’accusé offre de payer à la victime un montant supérieur, soit 1 000 $. [ 143 ] Or, le Tribunal peut-il rendre une ordonnance de dédommagement en imposant à l’accusé de payer un montant supérieur à celui affirmé par le poursuivant, et ce, sans preuve additionnelle? [ 144 ] Au regard des articles 737.1 et 738 C.cr ., le Tribunal répond par la négative à cette question. Rappelons que la victime n’a pas témoigné dans le cadre de l’audience sur la détermination de la peine et qu’elle n’a pas rempli non plus une déclaration de la victime sur les conséquences du crime.
Le Tribunal ignore donc si elle a dû débourser d’autres sommes en raison du préjudice qu’elle a subi en lien avec le coup reçu, car aucun montant autre que celui de 454 $ n’a été soumis au Tribunal.
Il n’est donc pas permis au Tribunal de spéculer. [ 145 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu’il ne peut, sans accise factuelle, octroyer à la victime en vertu des articles 737.1 et 738 C.cr . un montant au-delà duquel elle a réellement subi une perte financière, soit 454 $. [ 146 ] Néanmoins, comme l’accusé propose de son propre chef de payer à la victime une somme supérieure aux frais réels encourus, le Tribunal priorisera cette volonté de l’accusé de réparer les torts causés à la victime en lui imposant une donation [112] à l’égard de celle-ci pour la différence (soit 546 $), le tout totalisant 1 000 $, tel que proposé. [ 147 ] Ce faisant, le Tribunal diminuera le nombre d’heures de travaux communautaires recommandé par le poursuivant à 140 heures au lieu de 160.
Des conditions pour assurer la protection de la victime [ 148 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère qu’il est essentiel de rassurer et de protéger la victime en cause en imposant à l’accusé des conditions à cet égard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 149 ] SURSOIT au prononcé de la peine; [ 150 ] PRONONCE , conformément à l’
article 731 C.cr ., une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, assortie des conditions suivantes : 1) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2) répondre aux convocations du Tribunal; 3) prévenir le Tribunal (ou l’agent de probation) de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
4) se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures de la présente ordonnance et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent, le tout pour une période de 18 mois; 5) suivre toutes les recommandations de l’agent de probation concernant tout traitement ou thérapie qu’il jugera approprié(
e) relativement à une problématique de gestion de la colère et/ou de ses émotions; 6) effectuer 140 heures de travaux communautaires dans un délai de 16 mois à compter de la présente ordonnance; 7) respecter les modalités d’exécution des travaux communautaires que l’agent de probation lui imposera et lui fournir la preuve écrite de l’exécution des travaux; 8) ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec Iulia Fomenco; 9) ne pas se trouver en présence physique de Iulia Fomenco; 10) ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres de toute résidence, tout lieu de travail et tout lieu d’étude de Iulia Fomenco; 11) interdiction de posséder des armes ou imitations d’armes; 12) verser la somme de 1 000 $ à Iulia Fomenco via le greffe de la cour, et ce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente ordonnance. [ 151 ] ORDONNE, conformément à l’article 109(1)a.1)
i) C.cr . qu’il soit interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans ( article 109(2)
a) C.cr .) et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité ( article 109(2)
b) C.cr .). [ 152 ] AUTORISE le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d’analyse génétique (
article 487.051(1) C.cr .). __________________________________ GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. M e Hélène Décarie Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour le poursuivant M e Andrew Nader Andrew Nader Avocat inc. Pour l’accusé Date d’audience : 3 août 2023
Loading document…