2017 QCCA 741, 2017 QCCA 741
Opinion
Mangiola c. R. 2017 QCCA 741 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005631-146 (500-01-030852-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT PASQUALE MANGIOLA m e GAÉTAN BOURASSA (Monterosso, Giroux) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VICKY PILOTE-HENRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2014 par l'honorable Manon Ouimet de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Art. 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et art. 99(2) et 465(1)
c) C. cr .. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 4 mai 2017. La présence des parties n’est pas requise à la Cour,ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 mars 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, districtde Montréal (l’honorable Manon Ouimet), qui le déclare coupable de complot de trafic de cocaïne (al. 465(1)
c) C.cr.), de trafic decocaïne (al. 5(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.) et de trafic d’une arme à feu àautorisation restreinte (par. 99(2) C.cr.). [2] Les faits se déroulent sur une courte période.
Entre le 12 et le 16 mai 2008, la surveillance policière de l’appelant et de sescomplices, l'écoute électronique et les perquisitions subreptices permettent aux policiers de recueillir et à la poursuite de présenter unepreuve directe et une preuve circonstancielle dont l’effet combiné démontre de façon accablante la participation de l’appelant auxinfractions reprochées. [3] La décision écrite attaquée est détaillée, attestant d’une maîtrise totale du dossier. Tant dans son mémoire qu’à l’audience,l’appelant ne conteste pas les « faits objectifs » relatés au jugement.
Il ne démontre pas, et ne tente pas de le faire, que la juge a commisune erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation des faits qui seule permet l’intervention de la Cour : R. c. Gosselin, 2017 QCCA244, par. 54; R. c. Clark, 2005 CSC 2 , [2005] 1 R.C.S. 6, par. 9; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621,par. 10. [4] Il s’attaque plutôt aux inférences qu’elle tire de cette preuve, souvent circonstancielle. Il consacre ainsi ses efforts à démontrerune lecture différente de nombreux faits considérés individuellement, ce qui l’amène à conclure qu’un doute raisonnable émanait de lapreuve.
L’appelant estime que la juge a procédé à rebours, avec un « tunnel vision » ou si l’on veut, que la juge a analysé la preuve àtravers un prisme déformant; elle aurait d’abord constaté la culpabilité pour ensuite relater une trame factuelle qui y mène à partir desfaits établis. Ce faisant, elle serait tombée dans le piège d’avoir « inconsciemment […] « combl[é] les vides » de la preuve ou supplé[é]aux lacunes de celle-ci d’une manière qui appuie l’inférence que le ministère public l’invite à tirer »: R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 26. [5] Avec égards, il n’en est rien.
Si certaines formulations examinées en vase clos peuvent paraître malheureuses, ce n’est qu’aprèsune analyse globale de la preuve qu’il est rédigé, ce que la juge elle-même rappelle dans sa décision, et par conséquent, il n’y a aucuneerreur lorsqu’ils sont ainsi lus et compris. [6] Un résumé des faits est suffisant pour le démontrer. Comme indiqué, le jugement est fouillé. Évidemment, l’exercice auquel laCour est convié n’est pas mathématique, mais on note que la décision comporte 178 paragraphes sur 26 pages. La juge y relate denombreux détails additionnels qui consolident le résumé déjà convaincant qui suit.
[7] Alors qu’une transaction de cocaïne se trame et progresse, l’appelant conclut un trafic d’armes avec un dénommé Vassiliev. [8] La preuve du trafic d’armes se résume aisément. Le 12 mai, une conversation est interceptée et permet de comprendre quel’appelant appelle Igor Vassiliev pour lui mentionner qu’il a besoin de plus de temps, que le problème est de payer moins cher, et qu’ilsse rencontreront bientôt. C’est le 14 mai, alors que la transaction de cocaïne progresse, que l’appelant est vu déposer une boîte dans unsac fuchsia Holt Renfrew sur le siège passager de son véhicule.
Il se déplace et rejoint Igor Vassiliev dans un café dans le centre-ville deMontréal. Les deux ont les mains vides lorsqu’ils quittent le café pour prendre place à bord du véhicule de l’appelant. Ils sortent duvéhicule pour se rendre au 2021, rue Atwater. Igor Vassiliev tient alors le sac fuchsia Holt Renfrew. Les policiers en observation voient àl’intérieur du sac une boîte noire avec des rayures grises. Lorsque l’appelant et Vassiliev quittent le 2021 Atwater, l’appelant tient le sacfuchsia, vide. Lors d’une perquisition des lieux le 15 mai, les policiers retrouvent la boîte qui contient l’arme à feu.
Ils y ont cherché envain une autre boîte aux caractéristiques semblables. Ils trouvent également une petite quantité de drogue. [9] L’appelant estime que cette trame factuelle est tout aussi compatible avec un trafic de drogue. D’ailleurs, rappelle l’appelant, lespoliciers ont obtenu un mandat de perquisition croyant que telle était l’infraction. [10] Toutefois, les nombreuses conversations interceptées après la perquisition montrent plutôt que c’est un Vassiliev nerveux quicommunique avec l’appelant, lui disant que les policiers ont pris tout ce que l’appelant lui avait donné.
L’arme demeure la préoccupationde Vassiliev et l’intérêt de l’appelant. [11] Quant à la cocaïne, c’est une conversation du 13 mai entre Emmanuel Zéphir et l’appelant qui capte l’attention des policiers.L’appelant et Zéphir planifient une rencontre. [12] Le lendemain, le 14 mai, les policiers observent cette rencontre au centre-ville de Montréal. Zéphir est accompagné ducoconspirateur Nelio Timothée dans un véhicule. L’appelant et Curtis Rodney, un autre coconspirateur, y sont vus, chacun dans leurvéhicule.
Plus tard le même jour, l’appelant communique avec un autre coconspirateur, Robert Sauro, et les deux se rencontrent à la résidence de ce dernier, au 7190A, 1re Avenue (« 7190A »). L’appelant entre dans la résidence avec une clé, tenant un sac. Au mêmemoment, une conversation entre l’appelant et Sauro est interceptée. L’appelant est mécontent du retard de Sauro. Les deux passent unmoment à l’intérieur et l’appelant en ressort avec ce qui semble être le même sac.
Une perquisition subreptice exécutée peu aprèsdémontre sans aucun doute que le garage attenant est utilisé comme cache de stupéfiants. [13] Plus tard le même jour, l’écoute électronique révèle que l’appelant planifie une rencontre à 21 h avec Rodney et une autre avecSauro et lui dit « you help me to load up the tool in the truck ». Les trois se retrouvent au 7190A et ils quitteront les lieux séparémentavec leur véhicule. L’appelant et Rodney se suivent et se rendent sur la rue Jarry. Rodney entre dans un immeuble, tenant un sac rosedans lequel il semble y avoir une boîte à chaussures. L’appelant fait le guet.
À peine quelques minutes plus tard, les deux quittent leslieux successivement, sans autres communications. [14] Puis, Timothée sort de l’immeuble de la rue Jarry avec un sac qui contient ce qui semble être une boîte à chaussures. Il monte àbord d’un autobus, puis d’un autre, toujours suivi par des policiers en filature. Timothée se rend sur Henri-Bourassa, chez EmmanuelMémé, un coconspirateur. Les lieux sont déjà sous écoute. Timothée dit à Mémé que « c’est pour Mano », surnom de Zéphir. Il ajouteles consignes : ne pas ouvrir le paquet placé dans le tiroir et quelqu’un viendra le prendre.
Les deux quittent le logement, prenant soind’observer autour d’eux. Une entrée subreptice des policiers et un échantillon prélevé confirment que le paquet, trouvé dans un tiroir, estune boîte de carton similaire à une boîte à chaussures dans deux sacs blancs en sens inverse et il contient un kilo de cocaïne. [15] Le 15 mai, sur la rue Bélanger, Zéphir, un dénommé François et Mémé discutent. Les lieux sont sous écoute. Zéphir veut avoirle numéro de téléphone de Mémé qui lui donne celui du logement sur Henri-Bourassa. François doit récupérer les « choses dansl’appartement ».
Le soir venu, les policiers observent François et une femme inconnue qui arrivent sur Henri-Bourassa. La femme monteet récupère le paquet d'Emmanuel Mémé qui est sur les lieux. [16] Comme indiqué, l’appelant ne démontre aucune erreur déterminante dans cette trame factuelle. Il reproche à la juge une analysequi reposerait sur de nombreuses spéculations.
Avec égards, la juge était tout à fait justifiée de tirer les inférences nécessaires qui mènentinéluctablement à la conclusion raisonnable que la participation de l’appelant aux crimes est prouvée hors de tout doute raisonnable. [17] L’approche préconisée par l’appelant contrevient à la règle élémentaire qui interdit l’analyse de la preuve de façon morcelée : R.c. J.L., 2017 QCCA 398, par. 78; R. c. Hamel, 2016 QCCA 870, par. 15; R. c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345.
Il estvrai que parmi les éléments soulevés par l’appelant, un ou l’autre n’est pas en soi l’indicateur d’un comportement criminel. [18] Toutefois, l’analyse de la preuve n’est pas un processus d’élimination successive des éléments de preuve individuels. Chaqueélément doit s’évaluer dans l’ensemble de la preuve et c’est l’ensemble de la preuve qui donne à chaque élément sa saveur. C’est ce quela juge devait faire et manifestement, c’est ce qu’elle a fait. [19] Comme les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant l’écrivent avec raison : « Each piece of evidence need not alone lead to theconclusion sought to be proved.
Pieces of evidence, each by itself insufficient, may however when combined, justify the inference thatthe facts exist » : Sidney N. LEDERMAN, Alan W. BRYANT et Michelle K. FUERST, Sopinka, Lederman & Bryant: The Law ofEvidence in Canada, 4e ed., Markham, LexisNexis, 2014, p. 72-73, no 2.85. [20] Un juge ne doit pas tirer des conclusions hâtives de la preuve circonstancielle. Comme le reconnaît la jurisprudence, et l’appelanta raison, le juge doit, dans son analyse de la preuve, considérer les autres possibilités raisonnables qui ne sont pas compatibles avec laculpabilité : R. c.
Villaroman, 1 R.C.S. 1000, par. 37 (ci-après: « Villaroman »). La Cour ajoute qu’il est parfois « nécessaire pour leministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelleset fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » : R. c. Bagshaw, (CSC),[1972] R.C.S. 2, p. 8.
Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de lalogique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures » : Villaroman, par. 37. La Cour précise à cetégard « que les autres inférences susceptibles d’être envisagées doivent être raisonnables, non pas seulement possibles » : Villaroman,
par. 42 . [ 21 ] En l’espèce, les inférences tirées par la juge s’appuient sur la preuve, cela ne fait aucun doute, et les autres inférences envisagées par l’appelant sont au mieux possibles, mais elles ne sont pas raisonnables justement en raison de cette même preuve. À
titre d’exemple, le trafic d’un bien illégal étant avant tout un trafic, l’appelant a raison d’avancer que la trame factuelle entourant le trafic d’armes peut tout aussi bien démontrer un trafic de drogue. Cependant, « dans le cours ordinaire de la vie, le degré de probabilité que les faits établis s’accompagnent du fait qui doit être établi est si élevé qu’on ne saurait raisonnablement supposer le contraire » : Villaroman , par 40 . [ 22 ] Ainsi, c’est l’ensemble de la preuve qui ne permet pas de conclure autrement.
Cela dit, les seules conversations interceptées appuient fortement la conclusion qu’il s’agissait bien d’une arme et non de drogue. Pour conclure autrement, il faudrait faire totalement abstraction des conversations interceptées. [ 23 ] L’appelant formule un reproche concernant le rejet de plusieurs oppositions à l’admissibilité en preuve de certaines conversations interceptées entre lui-même et Sauro. Dans son mémoire, il précise celles figurant aux onglets 19, 20, 21, 22 et 23 de la pièce P-3B. Elles seraient antérieures ou postérieures au complot et donc inadmissibles.
Comme le fait remarquer l’intimée, ces oppositions ont été retirées au procès, étant convenu qu’elles ne servaient que pour l’identification des voix. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…