2024 QCCQ 197, 2024 QCCQ 197
Opinion
Bayard c. Groupe Qualinet inc. 2024 QCCQ 197 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703761-203 DATE : 29 JANVIER 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. MICHELLE BAYARD Demanderesse c. groupe qualinet inc.
Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Alors que son lave-linge est défectueux et qu’il se vide de son contenu sur le plancher de sa résidence, la demanderesse Michelle Bayard, paniquée, communique avec la défenderesse Groupe Qualinet inc. (« Qualinet »). [ 2 ] Reprochant à Qualinet les mesures mises en place, leur système de facturation et alléguant avoir subi un stress intense, Mme Bayard lui réclame la somme de 5 000 $. Ce montant représente en
partie le remboursement de la facture émise par Qualinet au montant de 1 394,36 $. [ 3 ] Aussi, puisque sa facture n’a pas été payée par Mme Bayard, Qualinet se porte demanderesse reconventionnelle et lui réclame la somme de 1 394,36 $ avec intérêts calculés au taux de 24 % l’an, à compter du 22 mars 2019. [ 4 ] Elle soutient que sa facturation est conforme aux représentations qui ont été faites à Mme Bayard lors des évènements. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé des réclamations en répondant aux questions suivantes :
a) Mme Bayard a-t-elle raison de prétendre que Qualinet a abusé de sa confiance et que ce faisant, elle ne peut lui facturer les travaux de nettoyage effectués à sa résidence, à la suite du dégât d’eau ?
b) Dans la négative, Qualinet est-elle justifiée de facturer 1 394,36 $ à Mme Bayard pour les travaux de nettoyage ? *** [ 6 ] Alors que le dégât d’eau survient à sa résidence, Mme Bayard communique de façon urgente avec Qualinet pour retenir ses services. Des mesures sont mises en place par les représentants de Qualinet afin d’assécher les lieux. [ 7 ] En conséquence, elle ne peut prétendre lui devoir aucune somme quant aux services rendus.
Aussi, bien que la facturation n’ait pas été entièrement conforme à la documentation remise, le Tribunal ne peut conclure à un abus de confiance de la part de Qualinet. [ 8 ] Toutefois, considérant que Qualinet a manqué à son devoir de renseignement, le Tribunal est justifié d’intervenir et de réduire les obligations de Mme Bayard. [ 9 ] En conséquence, la demande de Mme Bayard est rejetée et la demande reconventionnelle de Qualinet est accueillie en partie. Voici pourquoi.
ANALYSE
a) Mme Bayard a-t-elle raison de prétendre que Qualinet a abusé de sa confiance et que ce faisant, elle ne peut lui facturer les travaux de nettoyage effectués à sa résidence à la suite du dégât d’eau ? [ 10 ] Au moment où le bri du lave-linge survient, son contenu d’eau se déverse complètement sur le plancher et s’écoule du plafond sous-jacent. [ 11 ] À ce même moment, le système d’alarme de la résidence est activé par la présence d’eau. [ 12 ] Paniquée, Mme Bayard communique avec Qualinet afin d’obtenir de l’aide.
Son conjoint est également présent, en tout temps. [ 13 ] Rapidement, un représentant se présente à la résidence pour constater l’état des lieux. Un contrat de location de service est signé par Mme Bayard [1] . [ 14 ] En l’instance, les parties sont liées par un contrat de service, lequel est en conséquence régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») mais également par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [2] . [ 15 ] Qualinet doit donc agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de sa cliente, Mme Bayard. Suivant la nature de l’ouvrage à réaliser, elle se doit d’agir conformément aux usages et règles de l’art afin de s’assurer que le travail est conforme au contrat intervenu entre les parties [3] . Elle est tenue à une obligation de résultat à l’égard de sa cliente. [ 16 ] De son côté, Mme Bayard doit payer le prix convenu. [ 17 ] Dès le lendemain, Mme Bayard choisit de mettre fin au contrat.
Par message texte, elle en avise le représentant de Qualinet [4] . [ 18 ] Dans de telles circonstances, elle est tenue de payer à Qualinet, les frais et dépenses actuelles ainsi que la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation [5] . [ 19 ] Or, les versions des parties sont contradictoires tant à ce qui a trait aux mesures qui auraient dû être mises en place en termes d’équipement qu’à la qualité des travaux réalisés.
Également, Mme Bayard soutient que Qualinet ne pouvait la facturer pour les services rendus. [ 20 ] Il convient donc d’aborder les principes qui doivent guider le Tribunal quant au fardeau de la preuve et de son appréciation. [ 21 ] En effet, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [6] . [ 22 ] Conséquemment, le prestataire de service a le fardeau de démontrer que des sommes lui sont dues et d’en établir le montant.
D’autre part, le fardeau de démontrer qu’une faute a été commise par Qualinet ou que les travaux exécutés par celle-ci ne sont pas conformes au contrat liant les parties, repose sur les épaules de Mme Bayard. [ 23 ] Une telle preuve est faite de façon prépondérante. Le Tribunal doit donc apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable et plausible que son inexistence [7] .
La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif, le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [8] . [ 24 ] Il est utile de rappeler que Qualinet se présente chez Mme Bayard, à sa demande.
Bien qu’elle ait, après coup, regretté d’avoir logé cet appel, des services sont bel et bien rendus par Qualinet. [ 25 ] Pour le Tribunal, ces travaux s’avèrent nécessaires afin d’éviter que soient endommagées les composantes de la résidence de Mme Bayard dont le plancher de la salle de lavage et le plafond du sous-sol. [ 26 ] Toutefois, quelques heures après l’installation des équipements, Mme Bayard choisit de les retirer, étant indisposée par le bruit engendré.
En effet, puisqu’elle a un chiot à la maison qui réagit vivement aux bruits, elle débranche les appareils installés. [ 27 ] Or, puisque les lieux n’ont pu être asséchés, le plancher est endommagé à certains endroits. Des joints de planches retroussent légèrement [9] . Les mesures mises en place par Qualinet n’étaient donc pas futiles. [ 28 ] Bien que Mme Bayard veuille prétendre que Qualinet a abusé de sa confiance et de sa vulnérabilité lors de l’incident, le Tribunal ne peut retenir de telles prétentions.
Absolument rien dans la preuve administrée lors de l’instruction ne permet au Tribunal de conclure à un tel abus. [ 29 ] Les représentants de Qualinet ont tout simplement répondu à l’appel et mis en place les mesures nécessaires afin d’assécher la présence d’eau sur le plancher et dans le plafond de la résidence. [ 30 ] D’autant plus que la documentation confirmant son mandat, est signée par Mme Bayard. [ 31 ] Le Tribunal conclut qu’elle a librement et volontairement contracté avec Qualinet [10] . [ 32 ] Ce n’est pas parce que Mme Bayard a changé d’idée qu’elle doit être libérée de ses obligations envers Qualinet.
b) Dans la négative, Qualinet est-elle justifiée de facturer 1 394,36 $ à Mme Bayard pour les travaux de nettoyage ? [ 33 ] L’
article 2106 C.c.Q. prévoit que le prix d’un service est déterminé par les termes du contrat ou encore par les usages, la loi ou d’après la valeur des travaux.
[ 34 ] Pour des raisons inexpliquées, le représentant remet erronément à Mme Bayard, une copie de la « Tarification pour service de dégâts de sang, décès, insalubrité & bactéries [11] ». Pourtant, le 5 janvier 2019, elle signe le formulaire confirmant le « Tarif horaire pour les travaux de nettoyage régulier et après sinistre [12] ». [ 35 ] Aussi, les taux applicables y diffèrent à plusieurs égards. À
titre d’exemple, dans le document qu’on lui remet, la tarification horaire demeure la même en dehors des heures régulières de travail et durant les jours fériés. [ 36 ] Mme Bayard est surprise par le montant facturé qu’elle considère exagéré. Alors qu’elle est questionnée par le Tribunal, elle ne peut expliquer en quoi les montants facturés sont abusifs.
Elle est catégorique, elle ne doit rien pour les services rendus. [ 37 ] Puisqu’il s’agit d’un contrat de consommation, il lui est permis d’administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes de l’écrit intervenu entre les parties [13] . [ 38 ] Mme Bayard explique avoir discuté avec les représentants de Qualinet.
Toutefois, elle leur reproche de ne pas avoir été clairs dans leurs explications quant aux coûts liés aux travaux qu’ils étaient sur le point d’exécuter. [ 39 ] Au surplus, elle insiste sur le fait que les travaux étaient non requis. [ 40 ] Bien que la loi impose un devoir de renseignements à Qualinet, celle-ci ne fournit pas à Mme Bayard toute l’information utile relativement à la tâche à exécuter et au temps nécessaire [14] .
Elle n’est pas en mesure d’estimer les coûts des services à être rendus. [ 41 ] Or, la cliente doit être en mesure de connaître à l’avance le montant qu’elle aura à débourser pour les services qu’un commerçant lui rend. [ 42 ] Qualinet se limite à lui donner sa tarification qui prévoit un taux horaire de 49,50 $ par employé. [ 43 ] En aucun temps, Qualinet ne précise qu’elle va facturer le temps de deux employés, ni la durée des appareils laissés sur place et le coût total relié. [ 44 ] Alors qu’aucun employé de Qualinet ne témoigne sur le travail effectué, seul le directeur du bureau-chef est présent à l’instruction et explique les détails de la facturation émise. [ 45 ] Autre que de référer à des généralités, il est incapable d’expliquer pourquoi deux hommes ont été requis pour exécuter les travaux.
D’ailleurs, le Tribunal note que lors du retour des équipements, le temps d’un seul technicien est facturé [15] . [ 46 ] Dans de telles circonstances où le commerçant ne s’est pas conformé à son obligation d’information, le Tribunal doit intervenir [16] . [ 47 ] Conséquemment, tenant compte du témoignage de Mme Bayard quant aux travaux exécutés, le Tribunal établit de la façon suivante le coût des services rendus : Samedi 5 janvier 2019 : 1 chargé de projets 1h 49,50 $ 1 technicien 1h 49,50 $ 1 véhicule de service 75 $ Lundi 7 janvier 2019 : 1 technicien 1h 49,50 $ 4 séchoirs 1 jour 88 $ 2 déshumidificateurs 1 jour 110 $ 1 véhicule de service 75 $ TOTAL : 496,50 $ TPS 24,83 $ TVQ 49,53 $ GRAND TOTAL 570,86 $ [ 48 ] Le Tribunal considère donc que Qualinet a établi sa réclamation à hauteur de 570,86 $, incluant les taxes applicables. [ 49 ] Bien que Qualinet demande au Tribunal de confirmer que les sommes dues portent intérêts au taux annuel de 24 %, le Tribunal n’y fera pas droit.
En effet, considérant que les documents remis à Mme Bayard concernant l’appel de service diffèrent de ceux signés par celle-ci et considérant que cette erreur a pu tromper Mme Bayard, le Tribunal appliquera le taux d’intérêt légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter de la date du dépôt de la demande reconventionnelle . [ 50 ] Finalement, puisque le Tribunal retient partiellement les prétentions de chaque partie, aucun frais de justice n’est octroyé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] REJETTE la demande de la demanderesse Michelle Bayard; [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse Groupe Qualinet inc.;
[ 53 ] CONDAMNE la demanderesse Michelle Bayard à payer à la défenderesse Groupe Qualinet inc. la somme de 570,86 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 août 2020; [ 54 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. DATE D’INSTRUCTION : 22 novembre 2023
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