2016 QCCQ 8005, 2016 QCCQ 8005
Opinion
Protection de la jeunesse — 163328 2016 QCCQ 8005 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001939-169 JUGEMENT RENDU LE : 1 er juin 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 1999, domicilié au [...], Ville A, [...], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville B, [...], district B.
Mère-intimée B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] Le père et l’adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parents se séparent alors que l’adolescent est âgé de dix-huit mois. Par la suite, le père en assume la responsabilité, selon une entente avec la mère. Il n’y a pas de jugement qui confirme cette entente. [ 5 ] Depuis cinq ans, le père fait vie commune avec sa conjointe, elle-même mère de deux enfants âgés de 11 et 15 ans, dont elle a la garde. [ 6 ] La mère n’est pas vraiment impliquée dans la vie de l’adolescent, et ce, depuis plusieurs années. Le dernier contact entre eux remonte en décembre 2015.
Elle n’est pas présente devant le Tribunal, ni représentée. [ 7 ] La preuve démontre que l’adolescent présente des troubles de comportement sérieux. Il s’oppose à l’autorité et utilise le mensonge et la manipulation pour arriver à ses fins. Il consomme de la drogue et en vend même à deux ou trois reprises. Il admet commettre des vols intrafamiliaux et à l’extérieur. La situation est telle que tous les membres de la famille recomposée verrouillent leurs
portes de chambre. [ 8 ] Il dysfonctionne également dans le milieu scolaire. Il fait l’objet d’une expulsion à une occasion au cours de la présente année.
Malgré son potentiel, l’adolescent admet accuser un retard académique puisqu’il dit « niaiser » en classe. [ 9 ] L’adolescent manifeste de l’agressivité verbale et physique. Au cours de la dernière année, le père et l’adolescent en viennent aux coups à quelques reprises. Parfois, la conjointe du père s’interpose et ce faisant, reçoit elle aussi des coups.
Ces agissements de l’adolescent ne sont pas récents, puisqu’en 2013, il fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire pour des infractions de voies de fait et de menaces de mort à l’endroit d’un jeune fréquentant son école. [ 10 ] Le 2 février dernier, une crise éclate dans le milieu familial et le père et l’adolescent se battent. La conjointe du père, craignant pour ses fils, quitte le domicile avec eux pour aller se réfugier chez ses parents. Au cours de cette journée, l’adolescent menace de se suicider avec un couteau.
Il quitte le domicile familial et il est retrouvé le lendemain par les policiers. [ 11 ] Du 3 février au 1 er mars 2016, l’adolescent est hébergé en famille d’accueil en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une entente provisoire. À l’expiration de cette entente, il revient dans le milieu familial. [ 12 ] Ce séjour en dehors du milieu familial semble avoir des effets positifs chez l’adolescent. La demanderesse mentionne ceci à ce sujet : « X a fait une belle prise de conscience au cours des dernières semaines.
Il démontre une évolution positive au plan du comportement et il a su trouver des moyens plus adéquats afin de régler ses difficultés personnelles. Il a repris sa scolarisation avec plus de sérieux et respecte bien les règles actuellement. Le père a pour sa part repris espoir en retrouvant son fils dans de meilleures dispositions. Leur relation est positive et la confiance peut enfin se développer à nouveau entre eux. » [1] [ 13 ] Le père possède de bonnes compétences parentales et il existe un bon lien affectif entre lui et l’adolescent.
Il en est de même quant au lien entre l’adolescent et la conjointe du père. [ 14 ] Bien que cette prise de conscience de l’adolescent soit de bon augure pour l’avenir, la situation demeure fragile et milite en faveur du maintien de la Directrice de la protection de la jeunesse auprès de cette famille afin d’accompagner le père et l’adolescent dans leurs démarches pour résoudre leurs difficultés. [ 15 ] En effet, la famille reçoit des services depuis plusieurs mois, notamment ceux d’une travailleuse sociale du CLSC et par l’implantation du programme d’intervention intensive en situation de crise (PIIC) et du programme de maintien en milieu familial (PMMF).
Malgré ces services et les efforts du père, les comportements inadéquats de l’adolescent s’intensifient jusqu’à ce que la crise du 2 février dernier éclate. [ 16 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 19 ] CONFIE l’adolescent au père; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 1 er juin 2016
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