2021 QCCA 859, 2021 QCCA 859
Opinion
Ville de Mascouche c. Architectes Rivest-Jodoin & Associé 2021 QCCA 859 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028422-194 ( 705-17-006833-162 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Ville de Mascouche Me ANDRÉ L. MONTY ( Trivium avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉE AVOCATS Les Architectes Rivest-Jodoin & associé PIERRE-LOUIS RIVEST PIERRE JODOIN MICHEL DESMARAIS FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ANJALEC CONSTRUCTION INC. Me JEAN-FRANÇOIS DESÎLETS Me JULIE LAVERTU ( Gilbert Simard Tremblay ) Par visioconférence INTACT ASSURANCES Me RENÉE-MAUDE VACHON-THERRIEN ( Langlois avocats ) Par visioconférence
ROYAL & SUNALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES Me LOUIS P. BRIEN ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Par visioconférence INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCES Me EMILY DIKRANIAN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Par visioconférence PARTIES MISE EN CAUSE AVOCATS COMPAGNIE D’ASSURANCES JEVCO Me EMILY DIKRANIAN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Par visioconférence SOPREMA INC. Me LOUIS-PHILIPPE CARTIER ( Gasco Goodhue St-Germain ) Par visioconférence M.A.C. MÉTAL ARCHITECTURAL INC.
Me MARIE-ÈVE PARADIS ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 27 mai 2019 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Contrat d'entreprise – Responsabilité – Vice de conception et de construction – Prescription. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 10 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 13 Argumentation de Me Monty.
11 h 32 Échange entre la Cour et Me Monty.11 h 37 Reprise des représentations de Me Monty.11 h 45 Question de la Cour et réponse de Me Monty. Poursuite des représentations de Me Monty.11 h 52 Commentaires de la Cour. Me Monty poursuit ses représentations.12 h 01 Suspension de l’audience.12 h 12 Reprise de l’audience. La Cour avise, les autres procureurs, qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre lesreprésentations. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Fin de l’audience René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorableDanielle Turcotte), lequel accueille la demande en rejet des intimées fondée sur l’article 51 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») etrejette en conséquence, parce que prescrite, la demande en dommages qu’elle avait introduite contre ces dernières[1]. [2] Au terme d’un jugement bien motivé, la juge réfère d’abord à la jurisprudence de la Cour qui reconnaît la possibilité pour lejuge d’instance de mettre un terme à une demande en justice au stade préliminaire au motif de prescription lorsque tous les faits dont ilfaut tenir compte apparaissent du dossier[2].
Elle en arrive ensuite à la conclusion suivante au paragraphe 52 de ses motifs : [52] C’est le cas en l’espèce. La preuve documentaire et la preuve testimoniale recueillie lors de l’interrogatoire du représentant de laVille sont éloquentes. Le procès n’amènera rien de plus. [3] L’appelante reproche essentiellement à la juge d’avoir erré sur une question mixte de fait et de droit en concluant que le point dedépart du délai de prescription extinctive de sa demande en dommages, introduite le 2 mai 2016, était, au mieux, le 15 janvier 2013.
Elleinvoque aussi que la juge a erré en concluant au caractère abusif de sa demande pour ce motif de prescription, et en la rejetant. [4] Ces moyens ne sont pas fondés. - Le point de départ de la prescription [5] La détermination du point de départ de la prescription extinctive par le juge d’instance est une question hautement factuelle,dont la solution dépend des circonstances propres à chaque cas et à l’égard desquelles une cour d’appel doit faire preuve de déférence,sauf erreur manifeste et déterminante[3]. Comme la Cour suprême l’a rappelé encore récemment dans l’arrêt Salomon c.
Matte-Thompson[4] : [33] Lorsque la norme déférentielle de l’erreur manifeste et déterminante s’applique, les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir quedans les cas où la décision de première instance est entachée d’une erreur évidente qui a déterminé l’issue de l’affaire (Benhaim, par. 38,citant l’arrêt South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31, par. 46 ; voir également H.L. c. Canada (Procureurgénéral), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401, par. 56, 69et 70). Le juge Morissette de la Cour d’appel a expliqué ce principe à l’aided’une métaphore dans J.G. c.
Nadeau, 2016 QCCA 167 par. 77 : « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguilledans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » (citée dans l’arrêtBenhaim, par. 39). Le fait qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments depreuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise (Nelson (City) c.
Mowatt, 2017 CSC 8, [2017] 1 R.C.S.138, par. 38). [Soulignements ajoutés] [6] Or, en l’espèce, l’appelante ne relève pas son « lourd fardeau »[5] de démontrer que la conclusion à laquelle la juge en estarrivée concernant le point de départ de la prescription de son recours résulte d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciationde la preuve.
- La question de l’« abus » [ 7 ] La Cour a reconnu dans l’arrêt Lacour c. Construction D.M. Marcotte TRO inc. [6] que même si un principe de prudence s’impose au juge avant de ce faire, un recours manifestement mal fondé parce que prescrit peut être déclaré abusif en vertu de l’article 51 C.p.c., et rejeté pour cette raison : [28] Rien n’empêche d’invoquer la prescription tant comme un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 168 C.p.c. , que moyen de rejet en vertu des articles 51 et s. C.p.c. .
Cela étant, il est bien établi que les approches des deux dispositions sont différentes. […] [30] Dans le deuxième cas (art. 51 et s. C.p.c. ), même si un principe de prudence s’impose toujours, le tribunal peut se référer à l’ensemble du dossier afin de conclure au rejet de l’action, ce qui inclut les procédures, les pièces et, surtout, les interrogatoires. [Soulignements ajoutés ; renvois omis] [ 8 ] Il importe par ailleurs de souligner, et la juge y réfère d’ailleurs spécifiquement [7] , que dans l’arrêt Gauthier c.
Charlebois (Succession de) [8] la Cour a précisé qu’un recours manifestement mal fondé parce que prescrit peut être rejeté au motif d’abus, malgré l’absence de toute intention de nuire, d’intention malveillante ou de mauvaise foi de son auteur, et ce, parce que la continuation des procédures serait abusive envers la
partie défenderesse [9] . [ 9 ] En somme, les motifs du jugement entrepris démontrent que la juge s’est bien dirigée en droit, ses constats factuels trouvent largement appui dans la preuve et ce deuxième moyen d’appel ne justifie pas davantage que la Cour intervienne. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] AVEC les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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