2020 QCCA 1406, 2020 QCCA 1406
Opinion
9198-0383 Québec inc. c. Primeau 2020 QCCA 1406 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029128-204 ( 760-22-011852-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 9198-0383 Québec inc. Me Patricia Ghannoun m e jonathan pierre-étienne ( Grondin Savarese Legal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Joanie Primeau yanick d’amour Me Pierre Séguin ( SPS Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE SPS avocats inc. officier de la publicité des droits au bureau de la circonscription foncière de beauharnois. Non représenté S Absent s DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 mars 2020 par l’honorable Claude Montpetit de la Cour du Québec , district de Beauharnois (Art. 31 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 19 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 21 Argumentation de Me Ghannoum.
11 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 mars 2020 par l’honorable Claude Montpetit de la Cour du Québec, district de Beauharnois. [ 2 ] Le juge de première instance, rendant jugement à
titre d’ordonnance de sauvegarde, indique : La
partie Défenderesse, représentée par Me Dicaire [1] , accepte la substitution de garantie de son hypothèque légale à la condition qu’une lettre de garantie irrévocable soit émise par un institution financière pour un montant de $13875, dont sa cliente, 9198-0383 Québec inc., sera la bénéficiaire. [ 3 ] Le 27 avril 2020, la requérante reçoit la lettre de garantie bancaire émise par la Caisse Desjardins.
La requérante juge que la lettre de garantie n’est pas satisfaisante et elle porte le jugement en appel. [ 4 ] Je vois trois problèmes avec cette démarche. [ 5 ] Il faut d’abord souligner que l’avocate de la requérante a consenti à la substitution de garantie en première instance. Le juge de première instance ne fait que prendre acte de son engagement à accepter la lettre de garantie bancaire irrévocable à
titre de substitution de sûreté. Un tel jugement ne peut être porté en appel. [ 6 ] De plus, même s’il était avéré que la lettre de garantie fournie par les intimés est insatisfaisante, le jugement rendu ne comporte pas pour autant une faille. Si la lettre de garantie fournie par les intimés ne correspond pas à ce qui a été convenu au terme du jugement, il s’agit d’une question que la requérante aurait pu soumettre au juge.
Un appel n’est pas la voie à suivre. [ 7 ] Finalement, en ce qui a trait à la lettre de garantie fournie par les intimés, la requérante échoue à me convaincre en quoi celle-ci n’est pas suffisante. Selon les termes de la lettre, la Caisse s’engage envers la requérante de façon irrévocable à garantir le paiement de sommes pouvant être dues par les intimés à la requérante. Certes, il y a une condition qu’un montant de 13 875 $ soit décaissé par les intimés à même leur folio et soit offert avec la lettre, mais cette condition a été remplie et n’affecte aucunement les droits de la requérante.
La requérante met en preuve le contrat de mise en garantie d’épargne entre les intimés et la Caisse. Ce contrat indique que les sommes décaissées couvrent non seulement le paiement de la créance de la requérante, mais également « toutes sommes dues ou pouvant être dues à la Caisse » ainsi que « toutes dettes et obligations présentes ou futures, directes ou indirectes » des intimés. Ce contrat concerne uniquement les intimés et leur institution financière, et n’a aucun impact sur l’engagement que la Caisse a pris envers la requérante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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