2023 QCCA 1435, 2023 QCCA 1435
Opinion
Laferrière c. R. 2023 QCCA 1435 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008097-238 ( 505-01-168948-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.5(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 7 novembre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Daniel Laferrière Me Emilie Guilmain-Serdakowski Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard Audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Serdakowski. 9 h 32 Le juge s’adresse à Me Serdakowski, quant au délai de production de la requête. 9 h 33 Suite de l’argumentation de Me Serdakowski.
9 h 35 Argumentation de Me Audet. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.5(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 27 juillet 2023, la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Ann-Mary Beauchemin), déclare le requérant coupable de trois chefs d’accusation d’infractions de nature sexuelle. [ 2 ] Le 23 octobre 2023, le requérant dépose une requête en prolongation du délai d’appel et un avis d’appel de la déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. [ 3 ] Les conditions pour prorogation du délai d’appel sont bien connues et font l’objet d’une jurisprudence abondante.
Ils sont résumés par le juge Cournoyer dans l’affaire Huberdeau c. R. [1] : [7] […] 1) le requérant doit présenter des motifs d’appel soutenables; 2) il doit avoir manifesté son intention de faire appel du jugement dans le délai de 30 jours ordinairement requis; et 3) il doit avoir agi avec diligence dans la mise en œuvre de cette intention. Ces conditions sont traitées avec une certaine souplesse, selon les circonstances et dans l’intérêt de la justice.
Au nombre de ces circonstances, seront ainsi considérées : l’ampleur du retard, la nature et la qualité des explications qui justifieraient celui-ci, le fait que le ministère public ait été informé en temps utile de l’intention d’appeler, le préjudice qui pourrait résulter de la prorogation et, bien sûr, la valeur apparente des moyens d’appel soulevés. [Renvois omis] [ 4 ] Le seuil de « motifs d’appel soutenables » est peu élevé.
Dans le cas présent, les motifs d’appel (renversement du fardeau de preuve, double standard dans le traitement du témoignage de la plaignante et du requérant et verdict déraisonnable) sont difficiles à évaluer sans le dossier complet, mais l’intimé ne conteste pas leur suffisance. Sans me prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci, j’estime qu’ils suffisent à rencontrer le seuil requis. [ 5 ] La deuxième condition est elle aussi satisfaite.
Il n’est pas contesté que le requérant a donné à Me Serdakowski le mandat de le représenter en appel le 11 août 2023, bien à l’intérieur du délai de 30 jours. [ 6 ] La troisième condition est plus difficile. Le requérant allègue dans sa déclaration sous serment à l’appui de la requête qu’il a effectué les démarches le 11 août auprès du greffe criminel du Palais de justice de Longueuil afin d’obtenir l’audio et la transcription du jugement, mais qu’il a rencontré des difficultés à ce faire. Il en a immédiatement avisé Me Serdakowski.
Dans sa déclaration sous serment, Me Serdakowski explique qu’elle a contacté le greffe le 22 août afin de commander l’audio et la transcription du jugement, et que le greffe lui est seulement revenu le 29 septembre afin de finaliser la commande de la transcription. Comme elle est en vacances du 20 septembre au 16 octobre, elle ne complète les démarches pour l’obtention de la transcription que le 17 octobre. Elle obtient la transcription le même jour.
L’avis d’appel et la requête en prolongation du délai d’appel ont été produit au greffe de la Cour quelques jours plus tard, le 23 octobre 2023. [ 7 ] Il est clair que Me Serdakowski aurait pu agir plus rapidement. Elle aurait pu, par exemple, obtenir l’audio du jugement, ce qui lui aurait permis de préparer l’avis d’appel à l’intérieur du délai. Elle aurait pu faire un suivi auprès du greffe avant son départ en vacances ou s’assurer que le dossier avance pendant ses vacances.
Mais le test est de savoir si le requérant a agi avec diligence et j’estime qu’il a fait ce qu’il pouvait faire : il a confié le mandat à une avocate 15 jours après le jugement, il a effectué des démarches pour obtenir le jugement et il a avisé l’avocate lorsqu’il a rencontré des difficultés. La décision de l’avocate d’attendre la transcription et son retour de vacances ne peut lui être imputé pour lui faire perdre son droit d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel du jugement sur la culpabilité;
[ 9 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 27 juillet 2023 par la juge Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec; [ 10 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel produit le 23 octobre 2023. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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