2013 QCCA 1026, 2013 QCCA 1026
Opinion
Parkway Pontiac Buick inc. c. General Motors du Canada ltée 2013 QCCA 1026 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023603-137 (500-17-061884-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 juin 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PARKWAY PONTIAC BUICK INC. Me Olivier J. Brault ALLALI BRAULT HARRY T. HOY DIANE L. HOY H.T. HOY HOLDINGS LTD. 119377 CANADA LTD. 119379 CANADA LTD. LES IMMEUBLES H.T.H. INC. RICHARD D. HOY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE Me Eric Préfontaine OSLER, HOSKIN & HARCOURT No: 500-09-023603-137 (500-17-076946-139)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
PARKWAY PONTIAC BUICK INC. Me Olivier J. Brault ALLALI BRAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DU WEST ISLAND LIMITÉE Me Eric Préfontaine Osler, Hoskin & Harcourt Me Jean Simon Cléroux DE GRANDPRÉ CHAI. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 15 h 00 : Début de l’audition.
Identification des procureurs. 15 h 00 : Argumentation de Me Brault. 15 h 22 : Argumentation de Me Préfontaine. 15 h 41 : Argumentation de Me Cléroux. 15 h 50 : Réplique de Me Brault. 15 h 53 : Suspension de la séance. 16 h 29 : Reprise de la séance. 16 h 29 : Jugement - voir page 3. 16 h 35 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire prononcé séance tenante, le 17 mai 2013, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier) (motifs révisés datés du 27 mai 2013).
[ 2 ] Ce jugement refuse les ordonnances de sauvegarde sollicitées par les requérants à l'encontre des intimées. [ 3 ] La jurisprudence en la matière, qu'il s'agisse d'ordonnances de sauvegarde régies par les articles 46 ou 754.2 C.p.c. ou par d'autres dispositions législatives, est bien établie et résumée de la manière suivante dans Publications TVA inc. c. Transcontinental inc. [1] : [1] […] La Cour est fort réservée en matière de permission d'appeler du jugement qui accorde ou, comme en l'espèce, refuse une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire.
La permission n'est donc accordée que dans des cas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande : voir Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec ; Fédération des Caisses d'économie Desjardins du Québec c. Bureau ; Spénard c. Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 ; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc . C'est le cas lorsque, prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important. [Tous renvois omis.] [ 4 ] L'on écrit par ailleurs ce qui suit dans Provost c. 9187-5047 Québec inc . [2] : [4]
L'article 46 C.p.c. confère une discrétion au juge de première instance et à moins que cette discrétion ne soit exercée de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire, une Cour d'appel devra hésiter avant d'intervenir.
Elle ne peut simplement substituer son opinion à celle du premier juge. [5] La permission de faire appel d'un jugement refusant la délivrance d'une telle ordonnance ne sera accordée que dans des cas, surtout lorsqu'on veut utiliser une telle ordonnance pour obtenir le paiement d'une créance. [Tous renvois omis.] [ 5 ] Appliquant ces principes à l'espèce, dans le cadre qu'établissent les articles 29 et 511 C.p.c. , la soussignée estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder ici la permission d'appeler. [ 6 ] Les requérants, en effet, ne se sont pas déchargés du fardeau qui leur incombait de démontrer les faiblesses dont serait entaché le jugement de première instance; ils n'ont pas non plus démontré qu'il conviendrait de soumettre ce jugement à la Cour pour un examen plus poussé des questions soulevées dans le cadre des demandes de sauvegarde.
Enfin, ils n'ont pas établi que des circonstances exceptionnelles justifieraient par ailleurs que la permission d'appeler leur soit accordée. [ 7 ] La juge de première instance a conclu que l'apparence de droit invoqué par les requérants était douteuse (voir le paragr. 18 du jugement), ce qui est en effet le cas, tant en droit civil qu'en common law, s'agissant en l'espèce pour eux de tenter d'empêcher l'intimée General Motors de faire affaires avec un tiers à la relation contractuelle qui l'unissait autrefois aux requérants. [ 8 ] De plus, la juge de première instance a estimé que les requérants ne subiraient aucun préjudice irréparable du fait des relations entre les intimées et du fait de ne pas obtenir les ordonnances de sauvegarde réclamées. [ 9 ] Au vu de la documentation que la soussignée a en main, on ne peut voir où serait l'erreur de cette conclusion. [ 10 ] En outre, on peut transposer intégralement à la situation les propos que tenait la juge Savard aux paragraphes 92 à 96 du jugement qu'elle a rendu le 20 février 2012 dans l'un des dossiers de l'espèce [3] . [ 11 ] Toujours à propos du préjudice, du reste, on ne peut ignorer les paragraphes 20 à 24 du jugement de la juge Grenier. [20] Sans entrer dans tous les détails, le tribunal tient à souligner que le 19 septembre 2012, GMCL a écrit aux avocats de Parkway afin de leur offrir de reprendre la concession sous certaines conditions (D-24).
Cette offre faisait état du fait que Plaza avait décidé volontairement de mettre fin à son contrat de concession avec GMCL à compter du mois de mai 2013. [21] GMCL offrait alors à Parkway de reprendre la concession à compter de cette date où, si elle le préférait, plus tôt, et dans ce dernier cas seulement, à la condition de régler le litige qui l’opposait à Plaza et qui concernait la demande de résiliation de bail de H.T.H. [22] De plus, GMCL offrait à Parkway une compensation monétaire de deux millions de dollars (2 000 000 $) à la condition, bien sûr, qu’elle abandonne ses recours contre GMCL. [23] Parkway a choisi d’ignorer cette offre. [24] Elle est donc mal venue aujourd’hui de prétendre n’avoir été mise au courant de l’intention de Plaza de terminer son contrat de concession qu’en mars 2013, d’autant plus que dès janvier 2013, les demandeurs savaient, à
titre de locateur, que Plaza avait signifié son intention de ne pas renouveler le bail. [ 12 ] Il n'y a rien à ajouter à ce constat. [ 13 ] Pour toutes ces raisons, la soussignée estime que l'appel n'a aucune chance de succès et que, par conséquent, il n'est pas dans l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , d'autoriser l'appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] rejetTE la requête, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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