2015 QCCQ 9548, 2015 QCCQ 9548
Opinion
Falardeau c. Enright 2015 QCCQ 9548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061108-147 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. (JA0437) ______________________________________________________________________ MARTINE FALARDEAU , en sa qualité de tutrice légale à ses enfants mineurs Maggy Falardeau et Sammy Falardeau, […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
DORIS ENRIGHT , en sa qualité de liquidatrice à la succession de Stephen Dufour, […], Neuville (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martine Falardeau, en sa qualité de tutrice légale à ses enfants mineurs Maggy et Sammy Falardeau, réclame de Doris Enright, en sa qualité de liquidatrice à la succession de Stephen Dufour, un montant de 7 000 $. [ 2 ] Elle soutient que Doris Enright a mal exécuté ses fonctions d’exécutrice testamentaire, qu’elle n’a pas effectué ses fonctions selon les règles de l’art et n’a pas agi avec loyauté envers ses petits-enfants.
Il n’y a eu aucun conseil de famille, ni de suivis inadéquats et les biens du défunt ont été vendus à des prix dérisoires. [ 3 ] Elle précise également qu’elle a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec Doris Enright afin que cette dernière rende compte de la gestion de la succession. Et ce n’est qu’en juin 2013 que les enfants ont reçu un chèque de 1 366,24 $ chacun. [ 4 ] Suite à la reddition de compte, elle a constaté que plusieurs actions ont été faites à l’encontre du bien des enfants et que ceux-ci ont été lésés par ses actions. C’est pourquoi elle réclame un montant de 7 000 $ à
titre de dédommagement au nom de ses deux enfants mineurs. [ 5 ] Le détail de ce montant apparaît à la pièce P-7 qui consiste dans divers biens appartenant à Stephen Dufour qui, soit auraient été vendus à vil prix, soit auraient été donnés ou tout simplement abandonnés. [ 6 ] De son côté, Doris Enright mentionne qu’elle a bien effectué son travail et que si Martine Falardeau n’était pas satisfaite du travail qu’elle effectuait comme liquidatrice, elle n’avait qu’à lui retirer cette désignation.
Doris Enright s’attarde au contenu de la pièce P-7 que Martine Falardeau a déposée pour établir sa réclamation et ajoute que cette dernière fait une fausse interprétation des données incluses dans la reddition de compte. [ 7 ] Elle dépose, en
Annexe B à sa contestation, une nouvelle présentation des données de la reddition de compte et ajoute qu’aucune nouvelle donnée significative n’est ajoutée dans celle-ci. [ 8 ] Elle précise d’autre part que tous les vêtements étaient imprégnés de l’odeur de la cigarette. Cet aspect les rendait invendables ou vendables à rabais. De plus, dans le document produit au dossier de la Cour pour faire valoir ses prétentions, Martine Falardeau se fie sur des « on-dit », et ce, principalement en regard des valeurs inscrites tant des valeurs déclarées par cette dernière que celles qu’elle impute à des tiers. [ 9 ] À cette étape, il est important de mentionner que l’
article 2803 du Code civil du Québec énonce que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 10 ] Cette disposition place sur les épaules de Martine Falardeau le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et cela par prépondérance de preuve puisque l’
article 2804 C.c.Q. précise que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante .
[ 11 ] Le professeur Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra [1] . [ 12 ] Le professeur Royer en arrive à la même conclusion. Il mentionne dans son traité sur La preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [2] . [ 13 ] En déposant uniquement la pièce P-7, Martine Falardeau ne peut s’attendre à ce que le Tribunal conclut en sa faveur. Ce document, tout comme son témoignage, ne permet nullement de conclure que Doris Enright a mal effectué son travail. [ 14 ] Il est à noter qu’aucune expertise n’a été présentée au dossier par Martine Falardeau.
En d’autres termes, le Tribunal aurait pu théoriquement conclure autrement si elle avait produit au dossier une preuve d’expert suffisamment concluante démontrant que Doris Enright a fait une faute dans l’administration des biens de la succession. [ 15 ] Peut-être qu’il y a des soupçons, mais les hypothèses avancées par Martine Falardeau ne sont appuyées sur rien d’autre que ses constats personnels ou sur du ouï-dire. [ 16 ] Les doutes, les soupçons, les hypothèses, les spéculations ou les suppositions ne permettent pas de prouver, selon la balance des probabilités, une faute quelconque de la part de Doris Enright. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande et considérant la nature de l’action, le tout, sans frais. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 25 août 2015
Loading document…