2023 QCCA 565, 2023 QCCA 565
Opinion
Seepersad c. R. 2023 QCCA 565 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007767-229 , 500-10-007768-227 (500-01-139592-163 SÉQ.002) ( 500-01-154011-172 SÉQ.001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS roger seepersad Me robert israel M e JESSICA LALANCETTE ( Battista Turcot Israel )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LE ROI Me Audrey simard M e AMANDA SANTACHE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-007767-229 , 500-10-007768-227 En appel des jugements sur la culpabilité rendus le 3 février 2022 par l’honorable Geneviève Graton de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-10-007767-229 , 500-10-007768-227 Requête en arrêt des procédures rejetée . Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des dossiers et des avocats. 9 h 32 Questions de la Cour aux avocats concernant le paragraphe 12 du jugement de l’honorable Geneviève Graton. 9 h 33 Argumentation de Me Israel en réponse aux questions de la Cour. 9 h 37 Échange entre la Cour et Me Israel. 9 h 47 Argumentation de Me Simard en réponse aux questions antérieurement posées par la Cour. 9 h 50 Échange entre la Cour et Me Simard. 9 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 28 Reprise de l’audience.
Commentaire de la Cour. 10 h 32 Échange entre la Cour et Me Israel. 10 h 34 Échange entre la Cour et Me Simard. 10 h 38 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 39 Commentaire de Me Israel sur le fait que la Cour ait maintenu la déclaration de culpabilité et le fait que l’appelant soit en liberté avec des conditions. 10 h 40 Échange entre la Cour et les avocats. 10 h 42 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement rendu le 3 février 2022 par la juge Geneviève Graton de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, qui le déclare coupable.
L’appel porte sur deux dossiers connexes, et plus particulièrement sur le rejet de ses demandes d'arrêt des procédures pour délais déraisonnables présentées dans les deux dossiers. [ 2 ] À l’audience, essentiellement, les parties expliquent que la juge du procès a imposé une procédure à l’encontre du souhait des parties, et certainement du ministère public, qui a eu pour effet de les priver d’administrer une preuve pertinente et de faire des observations complètes sur les questions soulevées concernant les délais dans le cas spécifique de l’appelant. [ 3 ] La juge a plutôt déclaré qu’elle adoptait les conclusions de droit et de fait auxquelles en était venue la juge gestionnaire qui s’était prononcée dans le cadre de la requête similaire d’un coaccusé.
Sans se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière décision, la Cour est d’avis que la procédure était inéquitable pour les deux parties et que cette façon de faire laisse le dossier d’appel dépourvu de la plupart des faits pertinents pour examiner la question principale soulevée du délai déraisonnable ainsi que les critères de l’analyse Jordan qui étaient contestés. [ 4 ] En début d’audience, les parties ont convenu que la solution pouvait être de renvoyer le dossier pour une nouvelle audition sur la requête fondée sur l’alinéa 11
b) de la Charte [1] . La Cour partage unanimement cette solution qui s’impose dans les circonstances. Bien entendu, le pourvoi ne remet pas en cause la déclaration de culpabilité. Cela dit, si la requête en arrêt des procédures était accueillie, la déclaration de culpabilité serait suspendue. [ 5 ] Il a été convenu à l’audience de laisser à l’appelant le temps nécessaire pour préparer la présentation d’une requête pour mise en liberté, vu son retour devant la Cour du Québec pour un débat sur sa requête pour délais déraisonnables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 7 ] MAINTIENT la déclaration de culpabilité;
[ 8 ] ORDONNE une nouvelle audition devant un autre juge de la Cour du Québec uniquement sur la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables; [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 3 mai 2023 à 15 h. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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