2011 QCCA 1756, 2011 QCCA 1756
Opinion
Talbot c. Martinez 2011 QCCA 1756 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019494-095 500-09-019695-097 (500-17-014106-036) DATE : 26 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. N° : 500-09-019494-095 SUZANNE TALBOT et KELLY J. RAMSAY APPELANTS – INTIMÉS INCIDENTS / Demandeurs – défendeurs reconventionnels c. NANCY MARTINEZ et ANDRÉ BROUILLET INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS / Défendeurs – demandeurs reconventionnels N° : 500-09-019695-097 SUZANNE TALBOT et KELLY J.
RAMSAY REQUÉRANTS / Demandeurs – défendeurs reconventionnels c.
NANCY MARTINEZ et ANDRÉ BROUILLET INTIMÉS / défendeurs – Demandeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] La Cour statue : - sur une requête des appelants pour être autorisés à présenter une preuve nouvelle en appel (art. 509 C.p.c. ); - sur une requête des appelants pour permission spéciale d'appeler hors délai de deux jugements interlocutoires rendus par la Cour supérieure les 28 novembre et 19 décembre 2008 (art. 523 C.p.c. ) et sur une requête sui generis afin d'être autorisés à introduire aux dossiers de la Cour supérieure et de la Cour d'appel une contre-expertise ainsi que deux estimés de coûts; - sur un appel et un appel incident d'un jugement rendu le 13 février 2009 par la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Johanne Mainville) qui, saisie d'un litige portant sur des troubles de voisinage, a accueilli en
partie l'action en dommages des appelants contre l'intimé Brouillet et a condamné ce dernier à payer 12 000 $ aux appelants, a accueilli en
partie la demande reconventionnelle des intimés, condamné les appelants à payer 61 500 $ en dommages aux intimés et prononcé diverses ordonnances contre les appelants [1] . 1- sur la requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle en appel [ 2 ] Les 39 documents, photos et vidéos que les appelants veulent produire en preuve sont tous postérieurs au jugement de
première instance du 17 mars 2009. [ 3 ] Les appelants énoncent à leur requête le motif pour lequel ils demandent à la Cour d'être autorisés à produire cette preuve nouvelle : 60. The multitude of letters from the Respondents to the Appellants and other third parties clearly demonstrates their impulsive, obsessive and narcissistic behavior towards the Appellants and how, when things do not go their way, will take justice into their own hands without any regard for the rights of the Appellants, the judiciary, or the law; 61.
It is in the best interests of justice that the Court permit the Appellants to produce the new proof which clearly demonstrates the Respondents' abusive, excessive, harassing, intimidating and provocative behavior, their lies and misleading of the Courts, and utter lack of respect for the judicial system, namely the multitude of letters and photographs confirming same; [ 4 ] En principe, les faits survenus subséquemment au jugement de première instance n'ont pas de pertinence, compte tenu que la tâche de la Cour est d'évaluer si ce jugement est bien fondé, et ce, à partir de la preuve déjà administrée [2] . [ 5 ] Cette règle ne souffre exception que dans les cas où certaines circonstances survenues pendant l'appel jettent sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par le juge du procès qu'une nouvelle preuve pourra être permise [3] . [ 6 ] La Cour est d'avis que les éléments de preuve que les appelants souhaitent produire ne sont pas indispensables à la résolution des questions soumises en appel.
Les appelants tentent plutôt de confirmer ou de renforcer ce qui a déjà été plaidé en première instance [4] . [ 7 ] Il ne s'agit pas d'un cas où, pour empêcher une injustice flagrante, la Cour doit permettre la preuve de faits survenus subséquemment au jugement de première instance au motif que, si la juge avait pu prévoir l'avenir, elle n'aurait pas rendu le même jugement [5] . [ 8 ] En l'espèce, tel que le révèlent les paragraphes 72 et 73 du jugement de première instance, la juge a déjà constaté et sanctionné la conduite malveillante et obsessive de l'intimé Brouillet qui a largement contribué à alimenter les querelles entre les parties : [72] Au lieu d'intenter les recours appropriés pour faire respecter ses droits qu'il prétend avoir été violés, Brouillet réitère et multiplie ses plaintes et menace de prendre des procédures, mais n'agit pas.
Le Tribunal est d'avis que Brouillet a abusé de ses droits en utilisant tous les prétextes pour multiplier les plaintes et exacerber la guérilla. [73] C'est l'usage abusif des plaintes et l'intention de nuire qui sont générateurs de responsabilités.
Par cette conduite malveillante, frôlant même l'obsession, Brouillet a commis une faute et les Talbot/Ramsay ont le droit d'être compensés. [ 9 ] En conséquence, cette requête doit être rejetée. 2- sur la requête pour autorisation spéciale d'appeler hors délai de deux jugements interlocutoires (art. 523 c.p.c. ) et la requête sui generis pour autorisation de produire une contre-expertise et deux estimés de coûts [ 10 ] Le premier jugement interlocutoire du 28 novembre 2008, rendu avant le procès, a refusé d'autoriser le dépôt d'une contre- expertise.
Le deuxième, rendu le 19 décembre 2008, pendant le procès, a refusé le dépôt en preuve d'une contre-évaluation des travaux correctifs à effectuer. [ 11 ] Le jugement au fond a été rendu le 13 février 2009, puis corrigé à deux reprises. Une inscription en appel a été produite dans les délais requis en mars 2009. [ 12 ] La requête en autorisation d'appel a été produite au greffe le 27 mai 2009, soit bien après le délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c. [ 13 ] Les appelants fondent leur requête sur les erreurs qu'auraient commises les deux avocats qui les ont successivement représentés en première instance.
Ces erreurs, eussent-elles été prouvées, ne justifieraient nullement l'inaction des appelants d'agir dans les délais requis. Ils n'ont pas démontré ni même allégué de motif pour expliquer une quelconque impossibilité d'agir avant l'expiration du délai d'appel. [ 14 ] Ils tentent en vain de contourner cette difficulté en soumettant une requête sui generis afin d'être autorisés à introduire aux dossiers de la Cour supérieure et de la Cour d'appel la contre-expertise et les autres documents dont la production a été refusée par les deux jugements interlocutoires.
Ils ne peuvent davantage invoquer l'article 509 C.p.c. puisque les documents ayant fait l'objet des deux jugements interlocutoires ne peuvent constituer une preuve nouvelle au sens de cette disposition. [ 15 ] Cette requête doit également être rejetée. 3- sur le fond de l'appel principal et de l'appel incident [ 16 ] Depuis 1992, et particulièrement à partir de 1998, les parties, deux couples voisins, se livrent une guerre sans merci, d’abord dans leurs relations de voisinage et ensuite, à partir de 2002, devant les tribunaux. [ 17 ] Tous les aspects du voisinage urbain alimentent le conflit : la clôture, le mur de soutènement, la piscine, le bruit, l’éclairage du terrain, les arbres, le BBQ, les poubelles et les animaux domestiques. [ 18 ] En juillet 2002, les appelants intentent des procédures en dommages-intérêts contre les intimés qui répliquent par une
demande reconventionnelle. Après divers reports, la cause fait l’objet d’un procès de cinq jours du 17 au 23 décembre 2008. [ 19 ] Dans un jugement soigneusement motivé de plus de 30 pages, la juge de première instance fait une analyse circonstanciée « […] d'un écheveau de faits, gestes et relations humaines étalés sur plus de quinze ans » [6] . La crédibilité des témoins est au cœur du litige, chaque
partie peignant une situation diamétralement opposée à celle décrite par ses voisins. [ 20 ] Au terme de son analyse, la juge départage les responsabilités de chacun. Elle écarte les reproches qui n'ont pas été prouvés de même que les gestes qui, tout en ayant fait l'objet de plaintes, constituent des inconvénients normaux du voisinage pour ne retenir que les éléments qui dépassent les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir et qui constituent un abus de droit ou qui démontrent une intention de nuire. [ 21 ] Chaque
partie se pourvoit contre ce jugement et tente de remettre en question pratiquement toutes et chacune des déterminations de la juge du procès en invitant la Cour à faire une appréciation différente de celle qu'elle a faite d'une preuve essentiellement contradictoire. Ce n'est pas le rôle de la Cour de refaire le procès à la demande des parties ainsi qu'elle le rappelait encore dans l'arrêt Dicaire c.
Chambly (Ville) [7] : [25 ] Suivant l'enseignement répété de la Cour suprême du Canada, une cour d'appel ne peut intervenir sur les conclusions de fait ou sur les inférences tirées de ces faits par les juges de première instance à moins d'établir l'existence d'une erreur manifeste et déterminante.
Cela vaut également pour l'appréciation de la crédibilité des témoins ordinaires et des témoins experts. [26 ] Récemment, la Cour précisait le fardeau de démonstration qui incombe aux appelants qui invoquent l'existence d'erreurs manifestes et déterminantes : Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. [Les références sont omises] [ 22 ] Ce principe s'applique non seulement en ce qui concerne la responsabilité, mais également au regard de l'évaluation des dommages pour laquelle la norme d'intervention est aussi sévère et favorise la détermination faite en première instance [8] .
Il en est de même lorsqu'il s'agit de fixer le point de départ de la prescription extinctive [9] . [ 23 ] Les appelants s'attaquent notamment à la condamnation de payer 5 000 $ en dommages-intérêts à l'intimé Brouillet pour le stress, l'humiliation et les dommages moraux qu'il aurait subis à la suite d'un appel 911 fait par l'appelante Talbot.
Cet appel de l'appelante à la police a valu à l'intimé une visite de deux policières, dont l'une l'a accusé verbalement de harcèlement sexuel. [ 24 ] La juge de première instance a jugé que l'appelante Talbot avait alors commis une faute [10] : [77 ] De plus, il n'a pas été prouvé, selon le fardeau de preuve applicable, qu'en novembre 2000, Brouillet épiait Talbot lorsque cette dernière a décidé de porter plainte à la police. Talbot affirme qu'elle n'a pas porté d'accusations de harcèlement sexuel contre Brouillet.
Après avoir quitté la résidence de Talbot, les deux policières se sont rendues chez Brouillet où l'une d'elles a accusé celui-ci de harcèlement sexuel devant Martinez et la mère de cette dernière.
Malgré la preuve contradictoire quant à la nature des accusations portées par Talbot contre Brouillet à la police, il demeure que Talbot a agi de façon intempestive, téméraire et abusive en téléphonant à la police à la suite d'un simple échange de regards entre elle et Brouillet alors qu'elle se trouvait chez elle, à l'intérieur de sa résidence, et que Brouillet était chez lui à l'extérieur à s'affairer à des travaux d'entretien en prévision de l'hiver. [Reproduction intégrale] [ 25 ] En principe, ne constitue évidemment pas une faute le fait pour une personne de faire appel aux services policiers et de demander leur intervention.
En l'espèce, toutefois, la juge était bien fondée à tenir compte des circonstances particulières du litige et, notamment, des relations acrimonieuses existant entre des parties qui ne se font aucun quartier. [ 26 ] Il est vrai que l'appelante ne peut être tenue responsable du comportement subséquent des policiers. Ce n'est toutefois pas ce dont il est question ici.
Compte tenu que cet épisode, comme tous les autres, a donné lieu à une preuve contradictoire et s'inscrit dans le cadre d'une escalade de reproches et de gestes intempestifs de part et d'autre, les appelants n'ont pas réussi à démontrer que la juge avait commis une erreur manifeste et dominante dans le constat qu'elle a tiré de la preuve administrée sur cette question. [ 27 ] Ni les appelants ni les intimés n'ont réussi à démontrer qu'il y avait lieu pour la Cour d'intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE la requête des appelants pour preuve nouvelle, avec dépens. [ 29 ] REJETTE la requête des appelants pour autorisation spéciale d'appeler hors délai des jugements interlocutoires des 28 novembre et 19 décembre 2008 ainsi que leur requête sui generis pour autorisation de produire une contre-expertise et des estimés de coûts, avec dépens.
[ 30 ] REJETTE l’appel principal, avec dépens, à l’exclusion du coût de préparation des cahiers de sources produits hors délai; [ 31 ] REJETTE l’appel incident, avec dépens, à l’exclusion du coût de préparation des cahiers de sources produits hors délai. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Claude G. Leduc Mercier, Leduc Pour les appelants-intimés incidents et requérants M e Ronald Saad Pour les intimés-appelants incidents Date d’audience : 20 septembre 2011
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