2013 QCCQ 8184, 2013 QCCQ 8184
Opinion
Protection de la jeunesse — 131705 2013 QCCQ 8184 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 605-41-000736-124 DATE : 7 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenant 1], en sa qualité de personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Née […] 2012 ENFANT CONCERNÉE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95, 76.3 et ss. de la
Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q. chap., P-34.1 ) .______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation relativement à l'enfant X tout juste âgée de […] mois. [ 2 ] À l'audience, toutes les parties sont représentées par avocat et soumettent au Tribunal un projet d'entente.
Tant le père que la mère déclarent avoir admis les allégations factuelles en toute connaissance de cause et avoir donné un consentement libre et éclairé aux mesures proposées aux fins d'enrayer l'état de compromission. [ 3 ] Ainsi, les faits allégués et admis sont : 2.1 Depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue (sic), la situation des parents a évolué positivement; 2.2 En effet, le père a fait une thérapie fermée pour enrayer son problème de consommation au Centre de désintoxication A d'une durée de cinq (5) semaines; 2.3 Quant à la mère, elle a également fait une démarche en thérapie fermée pour une période de cinq (5) semaines au Centre de désintoxication B; 2.4 Depuis, les parents sont sobres et ils ont entrepris un suivi post-thérapie; 2.5 Au surplus, les parents se rendent régulièrement soit à raison d'une (1) à deux (2) fois par semaine aux rencontres des Alcooliques Anonymes (A.A.) à ville A; 2.6 Les parents ont fait une demande afin de recevoir de l'aide sociale pour être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l'enfant; 2.7 Les parents ont eu des contacts de façon régulière avec l'enfant; 2.8 Lors de l'exercice de ces contacts, à plusieurs reprises, la requérante a fait des visites surprises au domicile et tout se déroulait bien; 2.9 Toujours lors de l'exercice des contacts, la requérante a observé les interactions entre l'enfant et les parents;
2.10 Les parents sont adéquats avec l'enfant; ils la stimulent convenablement, répondent à ses besoins et savent être une figure de sécurité pour elle; 2.11 Les parents suivent les conseils et recommandations de la requérante et sont investis dans leur suivi social; 2.12 Les parents s'impliquent davantage dans leur communauté; 2.13 Cependant, compte tenu du lourd passé des parents des services d'aide sont impératifs; 2.14 Actuellement, les parents font l'objet d'accusations criminelles et pourraient recevoir une sentence. [ 4 ] Les mesures auxquelles les parties consentent sont les suivantes : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'enfant soient maintenus comme étant compromis; 3.2 Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; 3.3 Que soient autorisées des visites surprises au domicile familial; 3.4 Que les attributs de l'autorité parentale qui avaient été retirés à la mère lui soient conférés de nouveau; 3.5 Que la mère se soumette à toutes les recommandations des professionnels du centre de thérapie de même qu'à un suivi post- thérapie afin de maintenir ses nouvelles habitudes; 3.6 Que les parents poursuivent les démarches entamées afin d'enrayer leurs problèmes de consommation et qu'ils se soumettent aux recommandations des professionnels dispensant des services; 3.7 Que les parents se présentent à intervalles réguliers au directeur de la protection de la jeunesse afin de leur (sic) faire part de l'évolution de la situation; 3.8 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; 3.9 Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; 3.10 Que les parents soient sobres en tout temps en présence de l'enfant; 3.11 Que les parents ne mettent pas leur enfant en présence de personnes présentant des problèmes de toxicomanie ou étant sous l'effet de produits intoxicants; 3.12 Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; 3.13 Que soit autorisé l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation; 3.14 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 5 ] La procureure de l'enfant X déclare au Tribunal que ces mesures rencontrent le meilleur intérêt de sa jeune cliente et respectent ses droits. [ 6 ] Un progrès digne de mention a été effectué par les deux parents depuis la dernière ordonnance.
Ils ont participé, chacun de leur côté, à une thérapie visant à enrayer les problèmes de consommation qu'ils présentaient et depuis, sont demeurés sobres. Les parents sont, avec raison, fiers de leur nouvelle situation. [ 7 ] Ils offrent au Directeur de la protection de la jeunesse et à sa déléguée une très bonne collaboration. Les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt de l'enfant et respectent les principes généraux de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Satisfait de la qualité des consentements donnés et du fait que ces mesures consenties apparaissent appropriées eu égard à la situation de l'enfant, le Tribunal : [ 9 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 10 ] DÉCLARE ce projet d'entente exécutoire; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et en conséquence : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] MAINTIENT qu'à ce jour, la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 14 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial et ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet la
sécurité et le développement de l'enfant; [ 15 ] AUTORISE des visites surprises au domicile familial; [ 16 ] RESTITUE à la mère les attributs de l'autorité parentale dont elle avait été privée lors de la dernière ordonnance; [ 17 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à toutes les recommandations des professionnels du centre de thérapie de même qu'à un suivi post-thérapie afin de maintenir ses nouvelles habitudes; [ 18 ] ORDONNE que les parents poursuivent les démarches entamées afin d'enrayer leurs problèmes de consommation et qu'ils se soumettent aux recommandations des professionnels dispensant des services; [ 19 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de leurs situations respectives; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 22 ] ORDONNE que les parents soient sobres en tout temps lorsqu'en présence de l'enfant; [ 23 ] INTERDIT aux parents de mettre l'enfant en présence de personnes présentant des problèmes de toxicomanie ou étant sous l'effet de produits intoxicants; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures ordonnées; [ 25 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les divers professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 26 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des présentes mesures; __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Sylvie Gourd Procureure de l'enfant M e Claude Cossette Procureure de la mère M e André Levasseur Procureur du père Date d’audience : 12 décembre 2012
Loading document…