2015 QCCQ 8771, 2015 QCCQ 8771
Opinion
Protection de la jeunesse — 15677 2015 QCCQ 8771 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002363-144 DATE : 12 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère (décédée) -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le […] 1999. [ 3 ] Rappelons que l’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’il présente des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La Directrice allègue que depuis le 29 mai 2014, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, essentiellement en ce que l’enfant présente toujours des difficultés d’ordre comportemental et que sa relation avec son père est tendue et fragile. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à son père avec un suivi social, incluant les
services d’un éducateur en milieu familial, pour une période de six mois. [ 6 ] Le père admet l’ensemble des allégations de la requête. Il consent aux conclusions recherchées. [ 7 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 29 mai 2014, l’enfant a poursuivi son séjour en centre de réadaptation amorcé le 1 er mai 2014 à [l’unité A]. [ 9 ] Le bilan, somme toute positif de ce séjour, révèle ce qui suit : ➢ L’enfant a considérablement diminué sa consommation de drogue, bien qu’il ait refusé un suivi en lien avec cette problématique; ➢ Il a appris à exprimer plus adéquatement sa pensée et parvient davantage à régler correctement ses conflits; ➢ Il a démontré de la motivation sur le plan scolaire. [ 10 ] Au terme de ce placement, les principales difficultés encore observées chez l’enfant sont sa faible estime de soi, son insécurité et sa vulnérabilité à l’influence de pairs négatifs. [ 11 ] En octobre 2014, l’enfant retourne vivre auprès de son père.
L’emphase est mise sur la nécessité d’un milieu de vie encadrant et harmonieux à la maison. [ 12 ] Dans ce contexte, la Directrice offre à la famille les services d’un éducateur en milieu familial, ce qui facilite au départ une réinsertion positive. [ 13 ] Au début de l’année 2015, les comportements de l’enfant se détériorent. Il est en rechute de consommation de drogue. Il s’absente régulièrement de l’école. Il est opposant à la maison. [ 14 ] Au surplus, l’enfant transgresse toutes les ententes conclues avec son père et l’éducateur.
De nombreuses interventions sont faites pour recadrer et mobiliser l’enfant, sans succès. [ 15 ] L’éducateur rapporte que l’enfant «demande à pouvoir vivre une vie sans règle ni restriction, mais semble peu enclin à faire les efforts pour parvenir à cette liberté» [1] . Bref, l’enfant ne respecte plus l’autorité de son père et agit à sa guise. [ 16 ] Le 26 février 2015, l’enfant est provisoirement confié à sa cousine. L’enfant semble y fonctionner adéquatement, bien que simultanément, le fils de la cousine, lui-même fragile, devient de plus en plus dysfonctionnel.
Pour ce motif, le déplacement de l’enfant est demandé par la cousine. [ 17 ] Le 2 avril 2015, l’enfant intègre provisoirement le [foyer A]. Au sein de la ressource, l’enfant démontre peu de remise en question et est davantage porté à critiquer la réglementation. [ 18 ] Par contre, à l’école, l’enfant est plus sérieux. Il entreprend un stage en mécanique et est apprécié de son employeur. Il travaille bien tout en maintenant un bon rendement académique. [ 19 ] Les sorties de l’enfant chez son père se déroulent favorablement. La communication s’est améliorée.
Une reprise de la vie commune est alors envisagée. [ 20 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 21 ] La situation, bien que très fragile, milite néanmoins en faveur d’un maintien de l’enfant auprès de son père.
Un encadrement clair et cohérent, comportant l’application de conséquences prévisibles, est nécessaire à la réussite de cette orientation, ainsi qu’une véritable collaboration de l’enfant dans le suivi social de la Directrice, incluant l’éducateur en milieu familial. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 mai 2014; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père et qu’ils fassent rapport périodiquement à la Directrice sur l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de six (6) mois, incluant les services d'un éducateur en milieu familial; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des
mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT, pour une période de six (6) mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Frédérique Dupuy Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette pour M e Éric Nadeau Avocate de l'enfant
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