2020 QCCQ 7723, 2020 QCCQ 7723
Opinion
Hanakova c. Koyfman 2020 QCCQ 7723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157739-188 DATE : Le 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADZEYA HANAKOVA Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
LEAH KOYFMAN Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Nadzeya Hanakova (« Hanakova »), réclame de la défenderesse, Leah Koyfman (« Koyfman ») la somme de 13 923,67 $ en réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi suite à un traitement de rajeunissement cutané du visage effectué par cette dernière le 15 novembre 2017 (le « Traitement »). [ 2 ] Koyfman nie être responsable des dommages qu’auraient subis Hanakova et elle se porte elle-même demanderesse reconventionnelle et réclame de Hanakova la somme de 14 422,06 $ en dommages-intérêts, alléguant avoir subi un stress considérable résultant des démarches entreprises par cette dernière qu’elle qualifie d’abusives.
Les faits pertinents Demande principale [ 3 ] Hanakova aurait été maquilleuse d’artistes et figurante au moment du Traitement. [ 4 ] Koyfman opère une entreprise individuelle du nom de Lotus Elite laser technology and Spa products. L’entreprise de Koyfman a été immatriculée le 29 mai 2012. Elle offre divers services de soins personnels. [ 5 ] Ce n’était pas la première fois que Hanakova recevait des traitements de Koyfman.
Entre novembre 2016 et février 2017, Hanakova a reçu entre cinq et six traitements dont elle s’est dite satisfaite. [ 6 ] Il était entendu que le 15 novembre 2017, Hanakova recevrait un traitement à l’acide glycolique dont la concentration devait se situer à 35%. [ 7 ] Hanakova avait auparavant eu des traitements à l’acide glycolique dont la concentration se situait entre 60% et 70%. [ 8 ] Dans les minutes suivant le début du Traitement, Hanakova aurait subi des sensations de brûlures sévères. [ 9 ] Après avoir arrêté le Traitement prématurément, Koyfman aurait dit à Hanakova que son visage était vraiment rouge. [ 10 ] Koyfman aurait alors appliqué un masque calmant sur le visage de Hanakova qu’elle lui aurait demandé de conserver jusqu’au lendemain matin. [ 11 ] Le soir même, Hanakova écrit à Koyfman que [1] : The face, of course, got burned!
The forehead is normal already, but the cheeks, near the nose and the chin are red. Almost no longer burns. I’ll survive! [ 12 ] Le lendemain, en réponse à une question de Koyfman, Hanakova lui écrit [2] : Hi! Burned a lot. The right cheek and whole chin are red and swollen. The forehead and the left cheek are slightly reddish without swelling. I had such a reaction when we did 60%. I anointed ointment with an antibiotic, it was prescribed to me earlier after a laser.
[citation intégrale] [ 13 ] Koyfman ne réagit alors pas à l’application par Hanakova de l’onguent antibiotique. Elle lui offre plutôt de se présenter à sa place d’affaires pour lui faire un masque, mais Hanakova préfère, à ce moment, attendre de voir les effets calmants de l’onguent antibiotique. [ 14 ] Le 17 novembre 2017, Hanakova écrit à nouveau à Koyfman et lui dit : « I have severe burn. Still hurts.
Are you sure that there was 35%? » [3] . [ 15 ] Koyfman répond : « Yes, sure, sure, the same solution » [4] . [ 16 ] Koyfman invite alors à nouveau Hanakova à se présenter à sa place d’affaires le jour même à midi pour lui faire un masque. [ 17 ] Hanakova s’y serait présentée et Koyfman lui aurait appliqué un masque calmant et de la crème régénératrice. [ 18 ]
Malgré l’application du masque calmant et de la crème régénératrice, la situation ne s’améliore pas. [ 19 ] Le 19 novembre 2019, Hanakova note une amélioration qu’elle dit possiblement due à l’application de l’onguent antibiotique. [ 20 ] Hanakova a déposé des photographies de son visage qu’elle a prises les 16, 17, 18 et 19 novembre 2017 [5] . [ 21 ] Hanakova donne aussi suite à la demande de Koyfman et elle se présente à nouveau à sa place d’affaires le 19 novembre 2017. [ 22 ] Hanakova demande alors à Koyfman de lui rembourser le coût du Traitement qui s’élevait à 50,00 $.
Elle veut aussi des excuses de la part de Koyfman. [ 23 ] Koyfman lui propose plutôt de lui faire un autre traitement d’une valeur de 50,00 $, ce que Hanakova refuse.
Elle craint de se soumettre à un nouveau traitement cutané. [ 24 ] Hanakova a, par ailleurs, enregistré la conversation qu’elle a eue avec Koyfman le 19 novembre 2017 [6] . [ 25 ] Ultimement, Koyfman accepte de lui rembourser le 50,00 $ dans la mesure où Hanakova lui signe une quittance [7] . [ 26 ] Hanakova relate qu’elle n’a pas pu travailler pour deux semaines. [ 27 ] Hannakova indique que ses revenus d’entreprise pour l’année 2017 avoisinaient les 35 000 $. Ses revenus mensuels auraient été de l’ordre de 2 000 $ à 5 000 $ selon le mois. À ce titre, Hanakova réclame de Koyfman des pertes de revenus de 400 $.
Aucun document n’a cependant été produit par Hanakova pour démontrer les revenus qu’elle allègue avoir tirés de l’exploitation de son entreprise en 2017 ou encore pour justifier sa perte de revenus. [ 28 ] Au contraire, Hanakova n’a déclaré aucun revenu provenant de son entreprise pour l’année fiscale 2017. Le seul revenu déclaré par Hanakova pour l’année 2017 provient d’une pension alimentaire.
Pour l’année 2018, Hanakova a déclaré, en sus d’un revenu provenant d’une pension alimentaire, des revenus d’entreprise nets de 2 279,92 $ [8] . [ 29 ] Hanakova réclame également les frais d’avocats qu’elle a encourus notamment pour la préparation et l’envoi d’une mise en demeure le 23 novembre 2017 ainsi que pour la préparation de sa demande à la Division des petites créances.
Ces frais totalisent la somme de 2 139,96 $ [9] . [ 30 ] La mise en demeure transmise par courrier recommandé par Hanakova à Koyfman a été refusée par cette dernière le 29 novembre 2017 [10] . [ 31 ] Hanakova réclame aussi les frais de 1 333,71 $ qu’elle a encourus pour faire transcrire les conversations survenues entre elle et Koyfman [11] . [ 32 ] Hanakova réclame enfin la somme de 10 000 $ en compensation du préjudice moral qu’elle aurait subi (douleur, stress, inconvénient et perte de qualité de vie). [ 33 ] Hanakova n’est pas sortie de chez elle pendant deux semaines.
Elle était gênée de se présenter avec ces marques de brûlures. Elle n’a donc pas pu travailler durant cette période. Elle dit qu’elle n’était tout simplement pas présentable. [ 34 ] Les dix premiers jours ont été les pires. Les marques de brûlures étaient sévères et elle ressentait une douleur persistante. [ 35 ] Elle a eu de la difficulté à dormir. [ 36 ] Au terme de deux mois, les cicatrices ont disparu et tout est redevenu à la normale. [ 37 ] Ces séquelles ont affecté sa qualité de vie durant cette période de deux mois.
Hanakova a eu peur de conserver des marques résultant des brûlures. [ 38 ] Le conjoint de Hanakova a témoigné. Il s’agit de Vadim Daniel (« Daniel »). Lors de son témoignage en décembre 2019, il vivait alors avec Hanakova depuis trois ans. [ 39 ] Daniel indique que le Traitement reçu par Hanakova le 15 novembre 2017 a laissé des marques de brûlures, alors qu’habituellement, il n’y a que la présence de rougeurs qui disparaissent dans les heures suivant le traitement. [ 40 ] Daniel confirme que les photographies [12] sont représentatives de l’état du visage de Hanakova suivant le Traitement. Il ajoute
que l’on ne s’attend pas à un tel résultat d’un traitement comme celui-là. [ 41 ] Il indique aussi que les marques ont complètement disparu après quelques mois. Hanakova devait se couvrir le visage avec du maquillage pour ainsi cacher les rougeurs persistantes. [ 42 ] Daniel est photographe et Hanakova travaille occasionnellement avec lui. Il n’était cependant pas question qu’elle travaille dans l’état où elle était après le Traitement. [ 43 ] Koyfman indique que Hanakova était une cliente qui n’avait pas d’emploi.
Le 8 septembre 2016, Hanakova a complété un formulaire portant notamment sur ses antécédents médicaux dans lequel elle n’a pas inscrit d’occupation [13] . [ 44 ] Pour cette raison, Koyfman aurait accepté de réduire ses honoraires. Koyfman confirme par contre qu’elle savait que Hanakova envisageait devenir maquilleuse d’artistes. [ 45 ] Koyfman indique que le Traitement du 15 novembre 2017 a donné lieu à une réaction normale de la peau. Elle réfère ainsi à des photographies [14] .
Elle ajoute que le Traitement a été fait conformément à la procédure et au protocole. [ 46 ] Koyfman est demeurée en contact avec Hanakova suite au Traitement. Elle reproche à Hanakova de s’être traitée elle-même à la maison et de n’être revenue la voir que 48 heures plus tard, alors que sa peau semblait réagir différemment cette fois. [ 47 ] Koyfman ajoute que l’onguent antibiotique appliqué par Hanakova dans les heures suivant le Traitement n’a pas été prescrit par un médecin ou encore par elle.
Koyfman est d’avis que c’est l’application d’onguent antibiotique qui a causé la réaction subie par Hanakova. [ 48 ] Koyfman reproche aussi à Hanakova de ne pas avoir consulté un médecin. [ 49 ] Koyfman termine enfin en précisant que les séquelles subies par Hanakova ne sont aucunement de sa responsabilité tout en ajoutant qu’elle a accepté de faire des traitements de suivi sans frais. [ 50 ] Un témoin de Koyfman, Inna Kosakovskya, indique qu’elle était présente à la place d’affaires de celle-ci le 19 novembre 2017 vers 10 heures.
Elle aurait entendu une discussion qui avait cours dans une pièce attenante entre Koyfman et une autre dame qu’elle ne connaît pas. Elle dit ne pas avoir tout entendu, mais elle a retenu, entre autres, que l’autre dame demandait une compensation et qu’elle suggérait à Koyfman de déclarer l’incident à ses assureurs.
Elle ajoute que la dame aurait été agressive dans ses propos et qu’elle tentait de contraindre Koyfman à faire quelque chose. [ 51 ] Hanakova nie catégoriquement avoir agi de la sorte. [ 52 ] Inna Kosakovskya reconnaît que ses traitements à l’acide glycolique ne donnent pas un résultat comme celui que l’on peut constater sur les photographies produites par Hanakova [15] .
Demande reconventionnelle [ 53 ] Selon Koyfman, la démarche entreprise par Hanakova à son endroit constitue de l’extorsion et du chantage. [ 54 ] Lors de leur rencontre le 19 novembre 2017, la conversation entre Koyfman et Hanakova s’est mal terminée. [ 55 ] Hanakova aurait insisté pour obtenir une compensation financière pour un préjudice dont elle n’est pas responsable. [ 56 ] Koyfman souligne que le comportement de Hanakova l’a affecté physiquement et mentalement.
Cette période a été très difficile pour elle. [ 57 ] Lorsqu’elle a réalisé qu’un client pouvait agir de la sorte, elle dit qu’elle n’était plus en mesure de travailler.
Elle a dû annuler, ce jour-là, ses autres clients, dont Inna Kosakovskya. [ 58 ] Koyfman n’aurait, par ailleurs, repris le travail que trois mois plus tard. [ 59 ] Elle a dû consulter des professionnels de la santé, dont son médecin de famille et un psychologue. [ 60 ] La demande de Hanakova afin d’obtenir une compensation lui a causé un stress qu’elle n’a jamais vécu auparavant. [ 61 ] Koyfman ajoute qu’elle a été traitée injustement par Hanakova. [ 62 ] Koyfman réclame de Hanakova la somme de 14 422,06 $ qui se détaille comme suit [16] : 28: As a result of the Plaintiff’s actions, the Defendant has suffered damages totalling $ 14 422.06 , detailed as followed: a) $ 7782.39 for loss of income as a result of the Defendant having to miss a substantial amount of work in order to attend medical appointments, and the Defendant’s inability to work due to the stress caused by the Plaintiff, the whole as more fully appears from a copy of the Defendant’s financial documents, Exhibit D-16 ; b) $ 754.36 representing medical costs and expenses, the whole as more fully appears from copies of the Defendant’s medical bills, Exhibit D-17 , en liasse ; c) $ 885.31 representing attorney fees, the whole as more fully appears from a copy of the invoice from Me Patricia Chamoun and Me Sara Lande, avocates, Exhibit D-18; Exhibit D-19
d) $ 5000.00 to compensate the Defendant for the stress and inconvenience she has suffered at the hands of the Plaintiff. [citation intégrale] [ 63 ] Hanakova nie s’être comportée comme Koyfman le relate. Analyse et décision Demande principale [ 64 ] Il y a ici application de l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [citation intégrale] [ 65 ] Koyfman est-elle ainsi responsable du préjudice causé à Hanakova? [ 66 ] Bien qu’aucune expertise n’ait été présentée, la preuve administrée permet d’établir que la réaction de la peau du visage de Hanakova dans les jours qui ont suivi le Traitement n’est pas celle à laquelle on doit normalement s’attendre. [ 67 ] Est-ce que cette réaction résulte du Traitement lui-même ou, comme le prétend Koyfman, du fait que Hanakova s’est traitée avec un onguent antibiotique? [ 68 ] Trois éléments nous laissent croire que les brûlures subies par Hanakova résultent du Traitement lui-même.
En effet, Hanakova n’en était pas à son premier traitement du genre et jamais elle n’a eu de telles réactions suite à ceux-ci, sauf à une occasion lorsque la concentration d’acide glycolique utilisée était de 60% [17] . [ 69 ] Par ailleurs, alors que Hanakova et Koyfman échangent par Messenger les 15 et 16 novembre 2017, et que Koyfman lui indique ce qu’elle peut faire et ne pas faire, celle-ci ne met pas en garde Hanakova contre l’utilisation d’un onguent antibiotique qui lui avait été prescrit suite à un traitement au laser. [ 70 ] De plus, si l’utilisation de l’onguent antibiotique est la cause du préjudice subi par Hanakova comme le soutient Koyfman, il lui eut été loisible d’administrer une preuve permettant de l’établir, ce qu’elle n’a pas fait. [ 71 ] Enfin, Koyfman a jugé opportun de mettre fin de façon prématurée au Traitement suivant les sensations de brûlure sévère ressenties par Hanakova. [ 72 ] Par ailleurs, les photographies produites par Hanakova établissent de façon éloquente la quantité et la sévérité des brûlures qui ont résulté du Traitement.
Nous sommes loin des simples rougeurs qui peuvent apparaître lors d’un traitement du genre, tel qu’en conviennent les parties [18] . [ 73 ] Ainsi Koyfman est responsable du préjudice causé à Hannakova. [ 74 ] À ce titre, le Tribunal accorde à Hanakova le remboursement du coût du Traitement payé à Koyfman au montant de 50,00 $. [ 75 ] À ceci s’ajoute un montant de 1 000 $ accordé en réparation du préjudice moral subi par Hanakova qui a été aux prises avec des séquelles résultant du Traitement qui ont perduré pendant deux mois. [ 76 ] Le Tribunal accorde également, à
titre de frais de justice [19] , les frais de l’interprète/transcripteur retenu par Hanakova pour traduire les échanges intervenus entre elle et Koyfman au montant de 1 333.71$ [20] . [ 77 ] Quant à la perte de revenus de 400 $, la preuve administrée par Hanakova ne permet pas de l’établir.
Il appert de la déclaration de revenus de Hanakova que celle-ci n’a tiré aucun revenu de l’entreprise qu’elle allègue avoir exploitée au cours de l’année 2017 [21] . [ 78 ] Enfin, les honoraires d’avocats défrayés par Hanakova pour l’assister dans sa démarche judiciaire entreprise contre Koyfman ne constituent pas, dans le contexte de la présente affaire, des sommes qu’elle est en droit de réclamer à cette dernière.
Demande reconventionnelle [ 79 ] Pour justifier sa demande reconventionnelle, Koyfman soutient qu’elle a fait l’objet de chantage de la part de Hanakova qui aurait usé d’un comportement agressif afin de lui extorquer des fonds. [ 80 ] Voici comment Koyfman décrit, dans sa demande reconventionnelle, les abus qui auraient été commis à son endroit par Hanakova [22] : 24. Plaintiff’s application for damages against the Defendant is not only clearly unfounded, it is also excessive and unreasonable.
Furthermore, given Plaintiff’s actions and statements, it is clear that the Plaintiff is simply seeking to benefit monetarily from the Defendant without cause, all while causing the Defendant further prejudice and hardship; [citation intégrale]
[ 81 ] Les motifs invoqués au soutien de la demande reconventionnelle de Koyfman dépassent l’entendement et la preuve administrée ne va absolument pas dans le sens soutenu par elle. [ 82 ] D’abord, Hanakova a établi avoir subi un préjudice causé par Koyfman. [ 83 ] Ensuite, Koyfman n’a pas fait l’objet de chantage de la part de Hanakova dans le but de lui extorquer des fonds. [ 84 ] Hanakova qui croyait, à raison, avoir été victime d’une erreur professionnelle a simplement entamé une démarche auprès de Koyfman pour faire valoir ses droits. [ 85 ] De son côté, Koyfman a toujours nié avoir commis une erreur.
Elle était cependant disposée à rembourser Hanakova pour les frais du Traitement, mais seulement à la condition que celle-ci signe une quittance. Hanakova n’était pas alors prête à signer un tel document, compte tenu qu’elle avait toujours à ce moment des séquelles résultant du Traitement. [ 86 ] Ne pouvant parvenir à une entente, la relation entre les parties a pris fin abruptement le 19 novembre 2017.
Il appert, par ailleurs, de la preuve que les parties n’ont pas eu d’autres échanges verbaux ou par message texte à partir de ce moment. [ 87 ] Hanakova a transmis une mise en demeure à Koyfman datée du 23 novembre 2017, que cette dernière a refusé le 29 novembre 2017 alors qu’elle lui était livrée par courrier recommandé [23] . [ 88 ] Ce n’est que trois mois plus tard que Hanakova a déposé une demande en justice contre Koyfman au greffe de la Division des petites créances. [ 89 ] Koyfman soutient que Hanakova a été de mauvaise foi. [ 90 ] Or, la conversation survenue entre les parties le 19 novembre 2017 laisse croire que Koyfman elle-même était incertaine des raisons pour lesquelles Hanakova a subi des brûlures et elle se questionnait ainsi, entre autres, sur un défaut qu’aurait pu avoir le produit utilisé [24] . [ 91 ] De plus, les propos tenus lors des dernières minutes de cette même conversation ne laissent pas entrevoir, comme le soutien Koyfman, d’agressivité de la part d’Hanakova.
Il semble plutôt que c’est Koyfman qui est sur la défensive et qui évoque, par exemple, le spectre d’une consultation auprès d’un avocat pour arriver à ses fins. [ 92 ] En effet, cette conversation démontre que Koyfman semble beaucoup plus préoccupée pour sa réputation et par une possible responsabilité professionnelle que par le préjudice qu’a subi Hanakova. L’intention de Koyfman est de tuer cette affaire dans l’œuf le plus rapidement possible en espérant que Hanakova n’aille pas plus loin [25] . [ 93 ] Par ailleurs, le témoignage d’Inna Kosakovskya a peu ou pas de valeur probante.
Celui-ci a clairement été dicté par Koyfman qui lui a fait dire ce qu’elle voulait bien que le Tribunal entende. [ 94 ] Il est possible que Koyfman ait vécu un stress important suite aux brûlures subies par Hanakova et aux discussions qui en ont suivi. Hanakova n’a cependant commis aucune faute à l’égard de Koyfman. Elle n’a fait, sans plus, qu’exercer ses droits suite à un manquement contractuel commis par cette dernière. [ 95 ] Koyfman n’a ainsi pas établi le bien-fondé de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] CONDAMNE la défenderesse, Leah Koyfman, à payer à la demanderesse, Nadzeya Hanakova, la somme de 1 050,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la notification de la demande en date du 16 février 2018 et les frais de justice au montant de 1 535,71 $ incluant la somme de 202,00 $ pour les droits de greffe et la somme de 1 333,71 $ représentant la rémunération de l’interprète/transcripteur. [ 97 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, Leah Koyfman. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Dates d’audiences : Les 10 décembre 2019 et 29 septembre 2020.
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