2013 QCCQ 7052, 2013 QCCQ 7052
Opinion
Protection de la jeunesse — 132465 2013 QCCQ 7052 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000121-093 DATE : 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 4 avril 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu’elle soit confiée à madame A pour une période d’un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de leur fille et un retour en milieu familial s’avère impossible pour le moment - Le père a très peu de contacts avec sa fille et celui-ci refuse de collaborer avec les services. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Émilie DeBellefeuille, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 4 avril 2012; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2014; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins requis par son état (psychosocial/santé mentale et physique/évaluation psychologique); ORDONNE que l’adolescente et ses parents collaborent à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention et du suivi social;
ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à la majorité de l'adolescente, soit jusqu'au [...] 2014; CONFIE l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Émilie DeBellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescente Date d’audience : 12 avril 2013 /ml
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