2017 QCCQ 8459, 2017 QCCQ 8459
Opinion
Lagueux c. Ski Bromont.com 2017 QCCQ 8459 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008151-168 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE LAGUEUX Demanderesse c.
SKI BROMONT.COM, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Josée Lagueux (« Mme Lagueux »), réclame 13 500$ de la défenderesse, Ski Bromont.com, Société en commandite (« Ski »), pour le préjudice qu’elle a subi le 15 juin 2016 en utilisant la glissade d’eau « La Tornade » (la « Glissade ») du parc aquatique opéré par cette dernière (l’ « Incident »). [ 2 ] Ski conteste en invoquant l’absence de faute de sa part, l’Incident ayant été plutôt causé par le non-respect des consignes de sécurité. [ 3 ] Le montant des dommages n’étant pas contesté, seule la question de la responsabilité de Ski reste à être déterminée.
LE DROIT [ 4 ] La responsabilité civile de l’opérateur d’un parc aquatique envers ses clients étant de nature contractuelle [1] , il appartient à la victime de démontrer, selon la balance des probabilités [2] , que les conditions prévues à l’
article 1458 du Code civil du Québec , à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, sont remplies [3] . [ 5 ] Outre son obligation principale de fournir l’accès au parc aquatique, l’opérateur a une obligation de sécurité envers ses clients, laquelle l’oblige à prendre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité de ceux-ci [4] . Cette obligation en est une de moyen [5] . [ 6 ] Dans l’affaire Morin c.
Mont St-Sauveur International Inc. [6] , la juge Sylvestre de notre Cour résume ainsi les principes applicables en la matière : « [24] Comme les tribunaux l'ont souligné à maintes reprises, l'obligation du propriétaire d'un centre sportif n'est pas une obligation de résultat, mais bien une obligation de moyens. [25] Cette obligation lui impose le devoir prendre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des personnes qui fréquentent l'endroit. [26] Toutefois, ce devoir général de vigilance ne lui impose pas l'obligation de mettre tous ses clients à l'abri de toutes les possibilités d'accidents.
L'exploitant d'un centre sportif n'est pas l'assureur de ses clients. Il n'existe contre lui aucune présomption légale de faute. Il doit prendre les moyens raisonnables pour éviter les dangers anormaux et imprévisibles à ses clients. [27] La pratique de certaines activités sportives implique pour l'amateur d'assumer les risques inhérents à son activité.
Comme le souligne l'Honorable Jean-Louis Baudoin, juge à la Cour d'appel et le professeur Patrice Deslauriers dans le volume La Responsabilité civile : «Celui qui accepte, en connaissance de cause, de participer, soit comme acteur, soit comme spectateur, à une activité sportive, un divertissement ou un jeu dont l'exercice comporte certains dangers accepte les risques inhérents à ceux-ci.
Ainsi en est-il du skieur, du golfeur, du motoneigiste, du joueur de baseball, du gymnaste, du cavalier, du plongeur, du jour de hockey, du coureur automobile, du patineur, etc., de même que du spectateur de compétitions sportives.» […] [29] Toutefois, même si l'utilisateur accepte un risque inhérent à la pratique d'une activité, cette acceptation ne saurait exclure son recours contre ceux qui, par leur faute, lui cause un dommage. » [Références omises]
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE LES FAITS ET LA PREUVE [ 7 ] Le 15 juin 2016, Mme Lagueux se rend au parc aquatique opéré par Ski en compagnie de son conjoint, M. Stéphane Lévesque (« M.
Lévesque »), afin d’acheter leurs passes de saison. [ 8 ] Comme le temps est clément et qu’il n’y a pas beaucoup de monde, ils décident d’en profiter pour faire quelques descentes, dont une dans La Tornade. [ 9 ] La Glissade est une glissade d’eau qualifiée de très difficile, c’est-à-dire qu’elle nécessite un contrôle, des manœuvres et/ou de bonnes habilités en natation [7] . [ 10 ] À l’entrée de celle-ci, on retrouve un panneau précisant notamment ceci : • Glisser couché sur le dos • 1 personne à la fois SEULEMENT • Défense de s’arrêter dans les glissoires • Aucun élan [8] [ 11 ] Cette glissade est munie de capteurs reliés à un dispositif lumineux comportant deux signaux : un vert et un rouge.
Le signal passe au vert lorsque la glissoire est libre pour le prochain baigneur. [ 12 ] De plus, un surveillant est placé au départ de la Glissade pour aviser les utilisateurs des règles et consignes à respecter pour assurer une descente sécuritaire. [ 13 ] Dans ses témoignages à l’audience et écrit [9] , Mme Lagueux affirme ne pas se souvenir d’avoir reçu de consigne lors de sa descente. Elle dit toutefois avoir glissé assise et avoir ralenti à toutes les courbes. [ 14 ] Vers la fin du parcours, elle est heurtée de plein fouet par M. Lévesque. Elle perd alors conscience pendant quelques instants.
Après avoir repris ses esprits, elle transportée à l’infirmerie du parc aquatique puis au Centre hospitalier de Granby où on lui diagnostique des fractures aux côtes. Comme les dommages ne sont pas contestés, il n’est pas nécessaire d’élaborer plus longuement sur les problèmes subis par Mme Lagueux suite à l’Incident. [ 15 ] À l’audience, M. Lévesque dit avoir attendu que le signal passe au vert avant d’amorcer sa descente. Il se serait donné un élan et aurait glissé assis.
Bien qu’il ait constaté que les côtés de la glissade étaient plus secs, il affirme que sa descente s’est bien déroulée jusqu’à ce qu’il entre en collision avec Mme Lagueux. Il émet l’hypothèse que la glissade manquait d’eau vu le peu d’affluence au parc aquatique ce jour-là. [ 16 ] Son témoignage est contredit en
partie par Mme Magalie Auger (« Mme Auger ») qui agissait comme surveillante à la Glissade au moment de l’Incident. [ 17 ] Tant dans le rapport d’accident qu’elle a rédigé de façon contemporaine à l’Incident [10] que dans son témoignage à l’audience, Mme Auger affirme que l’accident aurait été provoqué par le fait que M. Lévesque est parti avant que le signal tourne au vert. [ 18 ] À l’audience, elle confirme avoir avisé M.
Lévesque de ne pas partir avant que le signal change, mais que celui-ci a fait fi de ses instructions. [ 19 ] Entre ces deux versions, le Tribunal préfère celle de Mme Auger, notamment en raison du fait qu’elle correspond à ce qu’elle avait déjà consigné dans son rapport rédigé contemporainement à l’Incident. [ 20 ] De plus, tant Mme Lagueux que M. Lévesque ont admis ne pas avoir respecté les instructions et consignes pour l’utilisation de la Glissade. [ 21 ] En effet, ils ont glissé assis et M.
Lévesque s’est donné un élan, gestes qui étaient interdits. [ 22 ] Compte tenu de ce qui précède et comme aucune preuve n’a été faite quant à la dangerosité ou à la non-conformité de la Glissade, le Tribunal conclut à l’absence de faute de la part de Ski. [ 23 ] Cette conclusion entraîne le rejet de la Demande. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la Demande ; [ 26 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
Loading document…