2016 QCCQ 18642, 2016 QCCQ 18642
Opinion
Protection de la jeunesse — 169511 2016 QCCQ 18642 JO0366 COURT OF QUEBEC CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] Youth Division No: 525-41-030083-158 DATE : February 17, 2016 ______________________________________________________________________ IN THE PRESENCE OF: THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IN THE CASE OF: X Born [...], 2004 Director of Youth Protection A Applicant A Father B Mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Y.P.A.) ______________________________________________________________________ WARNING: Within the framework of the Youth Protection Act, no person may publish or broadcast information allowing a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (Y.P.A. sections 11.2.2 and 135). [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on February 17, 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis en raison d’abus psychologique en lien avec leur exposition répétée à des conflits conjugaux ainsi qu’avec les problèmes de santé mentale de la mère. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que les enfants soient confiées à la grand-mère maternelle et qu’un suivi social soit offert à la famille le tout pour une année. [ 4 ] Le père reconnait les motifs de compromission et se dit en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les mesures recherchées. Elle est cependant en désaccord avec le délai proposé par la Directrice estimant qu’un délai de 6 mois serait suffisant. Contexte [ 6 ] Les parents se sont séparés en 2014 suite à de la violence conjugale.
Les enfants vivent depuis auprès de leur grand-mère maternelle. [ 7 ] Les enfants ont été exposées fréquemment à la colère de leur mère et aux conflits conjugaux des parents. [ 8 ] Depuis la séparation, le père a des contacts réguliers avec ses enfants tandis que la mère les voit moins fréquemment. [ 9 ] Des mesures intérimaires ont été ordonnées par la soussignée lors de la dernière audition pour permettre que les parents soient évalués dans leurs contacts avec les enfants.
Analyse de la preuve et décision [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve que la mère est aux prises avec des problèmes de gestion de la colère et d’impulsivité. Elle exhibe un comportement violent tant envers le père que les membres de sa famille. Sa santé mentale apparait instable.
[ 11 ] Depuis que les enfants vivent auprès de leur grand-mère, la mère s’est présentée au domicile de celle-ci en état de crise et en adoptant une attitude violente. [ 12 ] Les enfants craignent par moment leur mère et expriment ne pas souhaiter être laisser seules en sa présence. [ 13 ] Les parents admettent que leur relation est toxique et empreinte de violence. [ 14 ] Les deux parents aiment profondément leurs enfants et ont de belles capacités parentales. [ 15 ] Toutefois, le Tribunal est d’avis qu’un retour immédiat des enfants auprès de leurs parents n’est pas dans leur intérêt ce que ces derniers reconnaissent. [ 16 ] Le père se dit conscient de la nécessité de stabiliser sa situation personnelle et financière afin de pouvoir combler les besoins de base de ses enfants.
En effet, il vit auprès de sa propre mère qui est malade et a une nouvelle conjointe dans sa vie avec qui les filles ne veulent de contacts. [ 17 ] Dans ce contexte, le père admet ne pas être prêt à accueillir ses filles à temps plein et consent à ce qu’elles soient confiées à leur grand-mère pour la prochaine année. Il indique au Tribunal vouloir recadrer sa vie afin de pouvoir reprendre la garde de ses filles. [ 18 ] La situation de la mère ne s’est pas réellement améliorée depuis l’ordonnance intérimaire.
Complètement envahie par ses émotions, elle ne parvient pas à contrôle sa colère qu’elle attribue aux agissements du père et ce, en présence de ses enfants. [ 19 ] Le Tribunal retient notamment que la mère : − a manqué une rencontre parce qu’elle a été arrêtée pour possession dans le but de trafic de cocaïne; − a plusieurs causes pendantes à la Chambre criminelle et pénale; − a des ordonnances de non-contact avec le père; − doit obtenir l’autorisation de la Directrice pour se présenter au domicile de la grand-mère maternelle. [ 20 ] De surcroit, lors d’un contact avec ses filles, elle s’est désorganisée devant les enfants au point où X s’est mise à pleurer.
Lors d’une autre occasion, elle s’est présentée chez la grand-mère maternelle sans permission et a créé un énorme conflit. [ 21 ] Il est à noter que la collaboration de la mère avec la Directrice semble mitigée. Dans les faits la mère ne collabore plus avec la Directrice depuis qu’elle a appris, il y a un mois, que ses allocations familiales étaient coupées. Sa situation financière lui amène beaucoup de ressentiment et de colère qu’elle peine à contenir.
Son désir de reprendre plus tôt ses filles n’est pas étranger à sa situation économique. [ 22 ] La mère n’a pas amorcé de programme de gestion de la colère : elle n’a pas les moyens de recevoir l’aide du secteur privé et est sur une liste d’attente au CLSC. [ 23 ] Par ailleurs, la mère s’est inscrite à un programme pour l’anxiété : elle est allée à une rencontre et indique qu’elle poursuivra si cela lui est utile.
Le Tribunal a peu d’information sur ce programme et la mère refuse de permettre à la Directrice de s’enquérir de la teneur du programme et de son assiduité aux rencontres. [ 24 ] Les enfants se développent bien chez leur grand-mère maternelle, elles y sont heureuses et désirent y rester.
Elles veulent des contacts avec leurs parents, mais ne veulent plus être témoin des tensions et des conflits qui existent entre eux ni subir les crises de colère de leur mère. [ 25 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour abus psychologique en lien avec les conflits parentaux et l’instabilité émotive de la mère et que les enfants doivent demeurer confiées à leur grand-mère maternelle. [ 26 ] Quant à la durée de l’ordonnance, le Tribunal doit évaluer les mesures proposées en fonction du meilleur intérêt des enfants tout en visant la stabilité et la continuité des soins. [ 27 ] Tel que mentionné précédemment, les enfants demeurent avec leur grand-mère maternelle depuis près d’un an et demi et disent s’y sentent en sécurité. [ 28 ]
Malgré ses belles capacités, la mère doit résoudre son problème de gestion de la colère qui ne peut que nuire à sa relation avec ses enfants.
Bien qu’elle ait entrepris certaines démarches depuis le début de l’intervention, la charge émotive de sa situation reste entière. [ 29 ] La mère se doit de régler cet aspect de sa vie et devra inévitablement régler ses dossiers criminels ainsi que résoudre ses difficultés financières dans l’intérêt de ses enfants. [ 30 ] Le Tribunal estime que le délai de 6 mois demandé par la mère est insuffisant pour assurer la stabilité et la sécurité des enfants. [ 31 ] UNDER THE CIRCUMSTANCES, [ 32 ] CONSIDERING that the security and development of the children were declared endangered on October 26, 2015; [ 33 ] THE COURT:
[ 34 ] GRANTS the motion; [ 35 ] ORDERS that the children be entrusted to the care of their maternal grandmother C and RECOMMENDS that she be assessed to become a foster family; [ 36 ] ORDERS that the frequency, modality and degree of supervision if deemed necessary of the contacts between the children and their mother be determined by the DYP and ORDERS that they be minimally once a week if the mental health of the mother allows, always taking into consideration the interest and wishes of the children; [ 37 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and their father be determined upon agreement between the DYP, both children and the father; [ 38 ] ORDERS that the parents ensure that the children are not exposed to any form of physical or verbal violence; [ 39 ] RECOMMENDS that the mother get the necessary help from a trained professional regarding her mental health more specifically her anger situation and that she follow through with the recommendations from the doctor; [ 40 ] ORDERS that the both children continue to receive all health services required by their situation namely a psychological and therapeutic follow-up; [ 41 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the children and their family; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the children, X and Y, to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 43 ] THE WHOLE for a period of one year.
SIGNED IN TOWN A On February 18, 2016 __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Nadia Sabik Attorney for the D.Y.P. Me Christian Benoit Attorney for the child Me Josée Lefebvre Attorney for the mother Date of hearing: February 17, 2016 AMO/lf
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