2020 QCCQ 9072, 2020 QCCQ 9072
Opinion
Protection de la jeunesse — 201689 2020 QCCQ 9072 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000035-143 DATE : 22 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant né le [...] 2010 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 19 juillet 2019, la juge Hélène Bourassa accueille une demande en révision et en prolongation concernant X, âgé de neuf ans.
Elle constate que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il court un risque sérieux de voir ses besoins fondamentaux négligés en raison de la toxicomanie de sa mère et de ses antécédents de négligence non résolus [1] . Elle prolonge l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour une année. Les délais maximaux d’hébergement prévu à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont atteints depuis le 8 novembre 2019. En conséquence, alléguant que le retour de l’enfant est improbable à court ou moyen terme et qu’aucune des autres exceptions prévues la Loi ne trouve application, la directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en révision et en prolongation de la dernière ordonnance, requérant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Le père est d’accord avec la demande. La mère s’y oppose. Elle estime qu’elle pourra reprendre la responsabilité de son fils à l’intérieur d’un délai d’une année.
Quant à X, il se dit bien dans sa famille d’accueil et aimerait que le Tribunal réévalue sa situation alors qu’il aura treize ou quatorze ans. [ 3 ] Tous conviennent que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis. Il s’agit donc pour le Tribunal de déterminer s’il existe une preuve lui permettant de passer outre aux délais prévus à l’article 91.1 de la Loi . [ 4 ] Cet enfant a des besoins particuliers. Il a des diagnostics de dyspraxie, un trouble du langage et un trouble du développement et de la coordination. Il bénéficie d’un suivi auprès du [Centre A] en orthophonie et en physiothérapie.
La mère participe parfois aux rencontres, mais les professionnels constatent qu’elle a une compréhension mitigée des difficultés de son fils. [ 5 ] Le 1 er août 2018, l’enfant rencontre son père pour une première fois après trois ans d’absence. Le père exerce ses accès régulièrement depuis octobre 2018. Depuis décembre 2018, il reçoit son fils une fin de semaine sur deux. L’enfant apprécie les contacts avec son père, mais ce dernier n’est pas en mesure d’offrir davantage à son fils. Il considère que l’enfant se trouve bien dans sa famille d’accueil et y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins.
En conséquence, le retour en milieu familial paternel n’est pas envisageable.
[ 6 ] Voyons maintenant la situation de la mère depuis la dernière ordonnance. Elle offre une collaboration mitigée au suivi social. Elle déclare ne plus consommer de drogues chimiques et faire usage occasionnellement de cannabis. [ 7 ] À compter du 7 septembre 2018, l’enfant visite sa mère du samedi au dimanche. Cette dernière présente des difficultés à exercer son autorité et dans la compréhension et la réponse aux besoins de l’enfant. En février 2019, celui-ci rapporte que lors des contacts, la routine, l’hygiène, l’alimentation, la surveillance et la présence de personnes inappropriées sont problématiques.
L’enfant relate aussi que la mère lui demande de mentir à la personne chargée du suivi social sur le déroulement des contacts. La situation doit être reprise avec la mère. [ 8 ] À deux occasions au cours des mois de mars et avril 2019, la mère se fait saisir son véhicule en raison de contraventions impayées, en présence de l’enfant qui est perturbé par la situation. Depuis, il s’inquiète pour sa mère. Il urine à nouveau dans son lit la nuit. [ 9 ] Il semble que la mère vive plusieurs difficultés au cours du printemps et de l’été 2019.
En août 2019, elle est expulsée de sa maison, en exécution d’une créance hypothécaire. Elle n’informe pas la personne chargée du suivi social de ce fait, bien qu’elle reçoive son fils toutes les fins de semaine et qu’elle n’a pas d’endroit où le loger. [ 10 ] Le 25 août 2019, une policière téléphone à la personne chargée du suivi social pour l’informer que la mère a été interceptée dans son véhicule alors qu’on soupçonnait qu’elle était en état d’intoxication. Il fait nuit et l’enfant s’y trouve avec elle, pour y dormir. Il est apeuré et s’inquiète pour sa mère.
Cette dernière reconnaît avoir dormi dans son véhicule avec son fils, mais nie avoir consommé des drogues. Le bien-fondé de cette affirmation est peu pertinent. Elle a décidé de prioriser son désir de voir son fils à la sécurité la plus élémentaire de celui-ci. Elle a caché, en toute connaissance de cause, le fait qu’elle n’avait pas d’endroit où recevoir son fils, au détriment de la quiétude de celui-ci.
Le Tribunal ne retient pas les explications de la mère selon lesquelles ils devaient se rendre chez la grand-mère maternelle, mais qu’elle était trop fatiguée, en reconnaissant du même souffle avoir aussi dormi dans son véhicule la veille. [ 11 ] À compter de ce moment, les contacts de la mère avec son fils sont rétablis sous supervision, auprès de l’organisme A. La mère ne les exerce pas jusqu’au 27 octobre 2019. L’enfant reste donc pendant deux mois sans explication de sa mère sur les événements du mois d’août. [ 12 ] Depuis le 27 octobre 2019, l’enfant a bénéficié de contacts supervisés avec sa mère.
En novembre 2019, la mère pleure devant l’enfant et lui dit que le système est contre elle. L’enfant console sa mère. [ 13 ] L’instruction de la demande en révision et en prolongation était prévue le 5 novembre 2019. À cette date, la mère est absente et fait savoir qu’elle est malade. Sa procureure demande une remise en son nom, que la juge Bourassa accorde. [ 14 ] La mère admettra plus tard avoir profité de la situation, car elle voulait effectuer certains changements dans sa vie avant de se présenter devant le Tribunal.
Elle refuse de dévoiler à la personne chargée du suivi social où elle a vécu, les contacts avec son fils ne se déroulant pas chez elle. [ 15 ] Qu’en est-il de la situation actuelle de la mère ? À partir de la mi-novembre, sa collaboration avec les intervenants sociaux s’améliore. Elle a un appartement depuis le 1 er décembre 2019 dont elle donne l’adresse au moment de son témoignage. Elle prétend se rendre à des réunions des AA et des NA régulièrement, et être abstinente de toute consommation. Elle n’a pas fourni de tests de dépistage depuis un certain temps.
Lors des contacts avec son fils, elle peine toujours à répondre à ses besoins de routine et d’encadrement. [ 16 ] En raison de ces faits, le Tribunal constate que depuis la dernière ordonnance, la mère n’est pas parvenue à mettre fin à ses difficultés personnelles ou à faire en sorte qu’un retour de son fils dans son milieu soit envisageable à court ou moyen terme. Bien qu’elle reconnaisse certaines de ses difficultés personnelles, la mère les minimise et n’en voit pas l’impact sur son fils.
Une fois qu’elle aura réellement pris conscience de ses problèmes, elle devra prendre les moyens pour y mettre fin pendant une période significative avant qu’un retour puisse être envisagé. Considérant que la mère a déjà bénéficié de plusieurs années pour y arriver, sans résultats probants, la période d’une année additionnelle qu’elle demande au Tribunal pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas réaliste et le Tribunal la rejette. [ 17 ] Cette famille reçoit les services de la DPJ depuis décembre 2014.
Depuis le 8 novembre 2017, l’enfant est confié à la famille d’accueil de madame C. Il s’y trouve bien et y reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. Pour madame C, l’enfant est un membre à part entière de sa famille. Il s’y est bien intégré. Lui-même se projette dans ce milieu, du moins jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de treize ou quatorze ans. [ 18 ] Ayant constaté que les délais maximaux d’hébergement sont atteints, le Tribunal considère que le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas envisageable à court ou moyen terme.
Aucune preuve ne démontre que l’intérêt de l’enfant exige que le Tribunal puisse passer outre aux délais légaux, à
part le désir exprimé par la mère. La preuve ne démontre pas de motifs sérieux permettant de rendre une ordonnance à court terme. En conséquence, le Tribunal doit rendre une ordonnance de nature permanente, tendant à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et les conditions de vie de l’enfant, de manière appropriée à ses besoins et à son âge. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 juillet 2019; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant ([...] 2028) :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame X;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ, trois (3) heures aux deux (2) semaines, à la condition que la mère ne consomme pas ou ne soit pas en état de consommation en tout temps en présence de l’enfant;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Claudia Chabot pour l’enfant Me Katherine Laplante pour la mère Signé le : 29 janvier 2020 /sl
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