2022 QCCQ 8272, 2022 QCCQ 8272
Opinion
Protection de la jeunesse — 224998 2022 QCCQ 8272 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000436-200 565-41-000437-208 DATE : 23 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , né le [...] 2018 Y Enfant , né [...] 2017 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ).
APERÇU [ 1 ] Le 23 mars 2021, le soussigné constate que X et Y (les enfants) sont dans un état de compromission auprès de leurs parents. [ 2 ] Les éléments constatés sont que les enfants sont soumis à de la négligence sur le plan de l’éducation, à de l’abus physique et à un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents. [ 3 ] Le Tribunal a confié les enfants en famille d’accueil pour une période de trois mois avec une réintégration auprès du père par la suite.
Le père habitait à ce moment avec le grand-père paternel qui pouvait avoir un œil sur le bien-être des enfants. [ 4 ] Cependant, dès le 23 mai 2021, une demande de confier les enfants dans une famille d’accueil est accordée par le Tribunal et les contacts avec les parents doivent être supervisés. [ 5 ] La situation de la mère est la même que lors de l’audition du 23 mars 2021. [ 6 ] Quant au père, depuis l’ordonnance du 23 mai 2021, ce dernier a fait une rechute de drogue dure et a déménagé à plusieurs reprises. [ 7 ] Par ailleurs, le père n’a effectué que 3 visites avec les enfants sur une possibilité de 15 mis sur pied. [ 8 ] Les parents conviennent que la situation des enfants demeure compromise et concourent aux mesures qui sont conjointement suggérées au Tribunal pour mettre fin à la situation de compromission.
DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. Les motifs constatés sont que les enfants sont soumis à de la négligence sur le plan de l’éducation, à de l’abus physique et à un risque sérieux de négligence auprès de
leurs parents. [ 10 ] Leurs situations exigent qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 11 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE les demandes; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 23 mars 2021 par le soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 6 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis à leur état;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés;
f) Que les contacts entre les enfants et leur père soient suspendus, tant et aussi longtemps que le père n’aura pas établi un plan de contacts avec l’intervenante et en maintenant une assiduité à trois rencontres. Par la suite, le plan de contacts pourra être instauré et les contacts seront supervisés; [ 17 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s’investisse dans un suivi pour parfaire ses habiletés parentales;
b) Que le père s’investisse dans des suivis pour contrer sa toxicomanie, gérer ses émotions et parfaire ses habiletés parentales; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure des enfants M e Émilie Laplante Procureure de la mère M e Richard Legendre Procureur du père Date d’audience: 23 février 2022
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