2011 QCCQ 9648, 2011 QCCQ 9648
Opinion
Protection de la jeunesse — 112918 2011 QCCQ 9648 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022361-091 DATE : Le 5 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2000 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 5 mai 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la situation et l'intérêt de X nécessitent la prolongation de la décision rendue le 26 novembre 2009. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant à ses parents et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. Voici le verbatim du début de l’enquête débutée le 1 er décembre 2010 : [ 5 ] L’enquête a débuté le premier décembre 2010. [ 6 ] À cette date il ressortait, quant au père, que peu de choses avaient été mises en place.
Il ne s’était pas impliqué dans les démarches auxquelles le tribunal l’avait invité à s’inscrire. [ 7 ] Il admettait notamment les allégations suivantes de la requête : « 2.1 Depuis la dernière ordonnance, le père ne s’est pas impliqué dans une démarche thérapeutique personnelle telle qu’ordonnée le 26 novembre 2009 ; 2.2 Le père a refusé de s’inscrire dans les démarches thérapeutiques suggérées par les services de la requérante ; 2.3 Le père a reporté et annulé plusieurs rencontres dans le cadre du suivi social ; 2.6 Le père se montre présent auprès de sa fille et il répond à ses besoins ; 2.7 L’enfant évolue positivement tant à la maison qu’en milieu scolaire ; 2.9 L’enfant présente un problème d’apprentissage et de dyslexie ; ».
[ 8 ] Il était en attente de sentence ayant plaidé coupable à des accusations criminelles graves, et l’avenir était incertain. [ 9 ] Quant à la mère, sa collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse était acquise, exemplaire mais elle éprouvait encore quelques difficultés en ce qui a trait notamment à la protection de sa fille. [ 10 ] Elle acceptait de travailler avec la Directrice de la protection de la jeunesse sur ces questions et c’est pourquoi la Directrice de la protection de la jeunesse demandait au tribunal de se prononcer sur une série de mesures notamment en confiant l’enfant à sa mère. [ 11 ] Il manquait beaucoup d’information sur le père pour en arriver à imposer des mesures finales et le tribunal prononçait alors une décision intérimaire. [ 12 ] Le dépôt d’une copie du rapport pré-sentenciel concernant le père serait utile pour pouvoir statuer sur les contacts entre l’enfant et son père La Directrice de la protection de la jeunesse demandait que les contacts soient supervisés par les grands-parents paternels et qu’ils se tiennent à leur domicile. [ 13 ] Le tribunal confiait l’enfant à sa mère durant la période intérimaire et ordonnait d’autres mesures ayant pour objectif de mettre fin à la situation de compromission. [ 14 ] À la poursuite de l’enquête, le 5 mai 2011, il ressort, quant au père, qu’il n’y a aucune évolution positive. [ 15 ] Comme l’a mentionné le travailleur social c’est une stabilité dans la non-collaboration, dans le non-respect des règles et dans l’absence de mobilisation pour voir sa fille dans le cadre des mesures déjà ordonnées. [ 16 ] Quant à la mère, elle est stable, positive pour l’enfant, et il semble que X évolue bien. [ 17 ] De nombreux services doivent être mis en place pour cette enfant. [ 18 ] Certains le sont en partie, à l’école, mais ne le sont pas de façon sérieuse dans la vie de cette enfant.
Cette situation est inquiétante. Il est réellement préoccupant de constater qu’on n’y ait pas vu encore, mais ce devra être fait assez rapidement. [ 19 ] Cette petite fille a un urgent besoin d’être vue par un psychologue et ce depuis longtemps. Cette ordonnance est d’autant plus justifiée, qu’il ressort du témoignage de la mère, que X a besoin de parler et communique souvent avec la psychoéducatrice de l’école. [ 20 ] Suivant la mère, cette personne est un pivot dans la vie de X et elle sera absente de la vie de l’enfant durant les mois de congé estival.
Cette situation doit donc être corrigée et un psychologue qui est disponible durant toute l’année devra prendre l’enfant en charge, en concertation avec la psychoéducatrice scolaire, si nécessaire. [ 21 ] Il est aussi important de tirer au clair la possibilité d’une dyslexie. L’enfant doit être évaluée d’ici le 7 juin 2011 afin que pour la prochaine année scolaire, elle soit suivie et / ou aidée si nécessaire. [ 22 ] Le certificat de naissance de l’enfant n’est toujours pas au dossier.
Le tribunal ordonne à la Directrice de la protection de la jeunesse de le produire d’ici le 1 er août 2011. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2009 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête ; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 27 ] PROLONGE et RÉVISE la décision rendue le 26 novembre 2009 ; [ 28 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère, madame A ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision, en priorisant l’intérêt et les besoins de X ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés tant et aussi longtemps que le thérapeute du père le recommandera et dans la mesure où la Directrice de la protection de la jeunesse aura été capable de s’assurer du sérieux de son implication et de sa constance ; [ 31 ] RECOMMANDE au père de s’engager dans une démarche thérapeutique le plus rapidement possible ; [ 32 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec le thérapeute du père afin d’apprécier l’évolution de la démarche ; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit vue par un psychologue qui pourra assurer le suivi de façon constante aussi longtemps que jugé nécessaire par celui-ci ; [ 35 ] ORDONNE que cette thérapie débute au plus tard le 6 juin 2011 ;
[ 36 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’avoir recours au secteur privé si le secteur public ne peut offrir le service dans le délai imparti ; [ 37 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’enfant soit évaluée d’ici le 7 juin 2011 pour déterminer si X est dyslexique et ce, afin qu’elle soit suivie et / ou aidée si nécessaire pour la prochaine année scolaire ; [ 38 ] ORDONNE que les suivis de l’enfant à l’Hôpital A et qu’une attention soit portée au problème d’eczéma de X s’il y avait une recrudescence ; [ 39 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 40 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 41 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 42 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 43 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de produire le certificat de naissance de l’enfant d’ici le 1 er août 2011 ; [ 44 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 46 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Michèle Durocher Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-José Lavigueur Procureur de l'enfant Me Paul Grzela Procureur de la mère Me Alain Beausoleil Procureur du père Date d’audience : Le 5 mai 2011
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