2017 QCCQ 7334, 2017 QCCQ 7334
Opinion
Protection de la jeunesse — 173146 2017 QCCQ 7334 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004133-167 JUGEMENT RENDU LE : 13 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district B Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 20 août 2015 et modifiée le 13 novembre 2015 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié au père avec un suivi social pour une période d’une année.
Les motifs de compromission alors retenus par le Tribunal au sujet de l’enfant sont : la négligence au plan éducatif et le risque sérieux de négligence de la part de la mère et le risque sérieux de négligence de la part du père. [ 2 ] Au début de l’audition du 26 octobre 2016, les parents signifient leur opposition à la demande de la Directrice et en requièrent le rejet.
Lors de la poursuite de l’audition le 13 avril 2017, la mère modifie sa position quant à la demande et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour valoir témoignage de son auteure et dans l’éventualité de la reconnaissance par le Tribunal de la persistance d’une situation de compromission pour l’enfant, pour répondre aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance
L’enfant [ 4 ] L’enfant fait l’objet d’une évaluation relativement à son développement par une travailleuse sociale, madame [intervenante 2], du CIUSSS A. Madame [intervenante 2] décrit ainsi les résultats de cette évaluation et les besoins qui en découlent pour l’enfant : « Il présente des difficultés de développement pour son âge sur les plans de la motricité globale et fine, la résolution de problèmes, la communication et les habiletés sociales.
Il a besoin de stimulation pour améliorer son développement, de renforcement positif, d’encouragement lors d’une tâche, d’avoir du temps de qualité avec le parent et de connaître les frontières acceptables avec l’adulte de son réseau. L’encadrement offert se doit d’être rassurant, clair, constant et surtout sécurisant. » [1] Le père [ 5 ] Dans la dernière ordonnance, la soussignée écrit : « [10] L’adaptation de l’enfant dans le milieu familial paternel est positive. Il n’en demeure pas moins que des inquiétudes subsistent en lien avec la stabilité du père, notamment au niveau conjugal et domiciliaire .
Le père ne reconnaît pas avoir besoin d’aide, mais l’accepte. Les aptitudes parentales du père semblent adéquates, mais une part d’inconnu milite en faveur d’un suivi pour s’en assurer. [11] Le père devra clarifier sa situation personnelle et démontrer sa capacité de répondre aux besoins de l’enfant de façon constante et cohérente . Les comportements oppositionnels de l’enfant nécessitent un encadrement soutenu.
L’enfant présente aussi des difficultés au plan langagier pour lesquelles il doit être stimulé. » (notre soulignement) [ 6 ] La perception du père quant à son rôle auprès de l’enfant est biaisée par le fait qu’il s’attribue davantage un rôle de pourvoyeur, d’où l’importance qu’il accorde à son emploi et sa faible disponibilité pour participer à des mesures axées sur la stimulation de l’enfant. Bien qu’on l’incite à s’impliquer, il s’en remet en
partie à la mère concernant les rendez-vous de l’enfant et pour ce qui du besoin de stimulation de celui-ci, il considère que sa fréquentation d’un Centre de la petite enfance favorisera son développement. [ 7 ] Le père admet d’emblée offrir peu de collaboration au suivi de la Directrice. À deux reprises, il refuse de participer au programme de service d’intervention intensive dans le milieu (SIIM). [ 8 ] Le père est instable au plan domiciliaire. Depuis la dernière ordonnance, il déménage au moins à huit reprises et prévoit déménager à nouveau en juillet prochain.
L’un de ses déménagements implique un changement de ville et conséquemment, occasionne une rupture de certains services mis en place pour l’enfant. Questionné sur les motifs justifiant autant de déménagements de sa part, le père avoue que ce n’est pas normal, mais être quelqu’un qui ne tient pas en place. [ 9 ] Au plan conjugal, la situation du père n’est guère mieux. Sa relation amoureuse avec madame C est ponctuée de nombreuses ruptures et reprises. Le père ne peut les quantifier, disant ne pas les compter.
Selon madame [intervenante 3], intervenante au suivi social de l’enfant, la conjointe du père serait actuellement enceinte de jumeaux. [ 10 ] Le père admet présenter des comportements agressifs. Le Tribunal est aussi à même de constater lors de l’audition les réactions du père lorsqu’il se sent contrarié : un trop-plein d’émotions se traduit en colère et en réactions mal contenues.
La mère [ 11 ] La mère maintient sa relation amoureuse avec monsieur D jusqu’en décembre 2015 pour ensuite, reprendre sa relation avec le père de son autre enfant. [ 12 ] La mère offre une meilleure collaboration que celle du père, mais elle manque parfois de transparence. Par exemple, elle choisit de déménager de son logement situé au-dessus de celui occupé par le père et l’enfant en raison de la musique trop forte émanant de chez le père, de même que du va-et-vient constaté dans ce milieu.
Elle n’informe pas l’intervenante sociale, madame [intervenante 3], de la situation par crainte de créer une chicane entre elle et le père et ce, malgré que l’enfant évolue dans ce milieu qu’elle juge insoutenable pour elle. [ 13 ] La mère s’implique dans certains services et rendez-vous pour l’enfant. Son assiduité demeure à travailler. [ 14 ] Les contacts avec l’enfant sont positifs, mais la mère se sent parfois dépassée par les comportements de l’enfant, d’où son acceptation aux conclusions recherchées.
Elle est consciente qu’elle devra se mobiliser davantage si elle souhaite le retour de l’enfant dans son milieu. Analyse et décision [ 15 ] La preuve démontre que le père présente une compréhension inexacte de son rôle parental, des impacts de son mode de vie sur l’enfant et des besoins de ce dernier. [ 16 ] Sa grande méfiance à l’endroit de la Directrice et sa faible collaboration au suivi social ont pour effet de le priver d’une expertise pouvant l’aider à devenir un parent plus sensible aux besoins de l’enfant.
Il est dommage de constater autant de résistance de la part du père, qui manifestement aime son enfant et souhaite ardemment le garder auprès de lui. [ 17 ] Par ailleurs, les choix du père et son attitude compromettent le développement de l’enfant. Celui-ci présente des retards qui ne cesseront de s’accentuer sans une prise en charge intensive par des personnes en assumant la responsabilité quoditiennement. [ 18 ] Lors de la dernière ordonnance, l’enfant est confié au père malgré la reconnaissance de l’existence pour l’enfant d’un risque sérieux de négligence de la part du père.
Les mesures ordonnées assuraient un filet de sécurité pour l’enfant en plus de permettre au père de bénéficier d’aide, conseils et assistance pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant.
[ 19 ] Malheureusement, le père choisit de ne pas se remettre en question. Il demeure instable au plan domiciliaire et relationnel, collabore peu au suivi social et s’implique insuffisamment dans les moyens offerts pour aider l’enfant à se développer. Le père n’assure pas une prise en charge de l’enfant répondant aux besoins de ce dernier afin d’assurer son développement. [ 20 ] Devant un tel constat, le retrait de l’enfant du milieu paternel devient inévitable. Un retour dans le milieu maternel n’est pas possible pour le moment.
Par ailleurs, celle-ci souhaite se mobiliser afin d’éventuellement reprendre pleinement son rôle parental. [ 21 ] Une telle possibilité s’offre également au père dans la mesure où il accepte dans un premier temps de poser un regard sur son mode de vie et ses capacités parentales et faire les efforts nécessaires pour y apporter les correctifs nécessaires. [ 22 ] La vulnérabilité de l’enfant est importante en raison de son jeune âge. Il intégrera bientôt le milieu scolaire.
Il doit pouvoir compter sur un entourage sensible à sa situation afin de lui permettre de se développer autant qu’il le peut. [ 23 ] Actuellement, la situation de l’enfant demeure compromise pour les mêmes motifs que ceux reconnus dans la dernière ordonnance concernant la mère, soit la négligence au plan éducatif et le risque sérieux de négligence. Relativement au père, les motifs de compromission s’appliquant concernant l’enfant sont désormais la négligence au plan éducatif et de la santé et du risque sérieux de négligence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38
b) ii) et iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse et de l’article 38 b) (2) de cette même Loi; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 août 2015 par la juge soussignée; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu minimalement à raison d’une fois par semaine, d’une durée de trois (3) heures; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement aux mesures mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec sa toxicomanie et son impulsivité; [ 31 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’informer les parents des rendez-vous et des services offerts à l’enfant pour les inviter à y participer; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 33 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e David Guévin, procureur de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Dates d’audience : 26 octobre 2016 et 13 avril 2017
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