2018 QCCQ 7675, 2018 QCCQ 7675
Opinion
Iceberg Finance Inc. c. Deschenes 2018 QCCQ 7675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC (Chambre civile) N° : 200-22-083611-186 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU PAR : Me Amélie Lachance, greffière spéciale (JL4346) ______________________________________________________________________ ICEBERG FINANCE INC.
Partie demanderesse -c- NATHALIE DESCHENES
Partie défenderesse -et- HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC. -et- ÉLISE SIMONEAU Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La greffière spéciale est saisie d’une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre de la
partie défenderesse. [ 2 ] Le dossier en litige est une demande de la
partie demanderesse en dommages-intérêts et en modalités d’exécution d’une vente sous contrôle de justice. [ 3 ] Le 14 février 2018, la
partie demanderesse a fait signifier à la
partie défenderesse un avis de déchéance de bénéfice du terme. [ 4 ] Suivant l’expiration du délai de cet avis, le 14 mars 2018, la
partie défenderesse est endettée pour une somme de 14 084.82 $ envers la
partie demanderesse. [ 5 ] La
partie demanderesse requiert, entre autres, de cette Cour : - qu’elle ordonne le paiement du solde de la créance par la
partie défenderesse; - qu’elle ordonne à la
partie défenderesse de remettre le véhicule; - qu’elle l’autorise à vendre le véhicule sous contrôle de justice. [ 6 ] Quant aux autres conclusions recherchées par la demande, il n’y a pas lieu que la soussignée se prononce sur celles-ci, puisque des mécanismes sont spécifiquement prévus par la Loi à ces fins et qu’ils ne requièrent pas l’ordonnance du tribunal. [ 7 ] Les options qui s’offrent à la défenderesse sont spécifiquement décrites à l’
article 1748 du Code civil du Québec [1] : 1748. Lorsque l’acheteur fait défaut de payer le prix de vente selon les modalités du contrat, le vendeur peut exiger le paiement immédiat des versements échus ou reprendre le bien vendu; si le contrat contient une clause de déchéance du terme, il peut plutôt exiger le paiement du solde du prix de vente. [ 8 ]
Malgré sa réserve de propriété, la soussignée ne peut donc ordonner à la
partie défenderesse de remettre le véhicule à la
partie demanderesse, cette dernière n’ayant pas transmis d’avis de reprise de possession, conformément à la
Loi sur la protection du consommateur,
chapitre P-40.1 [2] . [ 9 ] Cela ne fait toutefois pas échec aux droits d’exécution, spécifiquement prévus par la loi, de la
partie demanderesse sur son bien. [ 10 ] Quant à la vente sous contrôle de justice, la soussignée ne peut faire droit à cette demande. [ 11 ] Pour prétendre à un tel droit de vendre le bien sous contrôle de justice, la
partie demanderesse aurait dû faire le choix de reprendre le véhicule, suivant l’
article 1749 al.1 du Code civil du Québec [3] . [ 12 ] Cette disposition ne trouve toutefois pas application en l’espèce, puisque le contrat en est un de consommation et que seule la
L.P.C. [4] est applicable suivant cette même disposition. 1749. al.1 Le vendeur ou le cessionnaire qui, en cas de défaut de l’acheteur, choisit de reprendre le bien vendu est assujetti aux règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires énoncées au livre Des priorités et des hypothèques; toutefois, en cas de contrat de consommation, seules les règles de la
Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1 ) sont applicables à l’exercice du droit de reprise du vendeur ou cessionnaire. […] [ 13 ] Au surplus, la
partie demanderesse n’aurait pu valablement exercer son droit, s’il avait existé, n’ayant pas transmis de préavis d’exercice suivant l’
article 2757 C.c.Q. [5] [ 14 ] Ainsi, les recours de la
partie demanderesse sont prévus à l’article 138 de la L.P.C [6] . : 138 . À défaut par le consommateur d’exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme;
c) soit reprendre possession du bien vendu de la manière prévue aux articles 139 et suivants. [ 15 ] Si la
partie demanderesse avait choisi de reprendre possession du bien, ce sont les articles 139 et 141 de la L.P.C. [7] qui trouveraient application et qui viendraient faire échec à ce droit. 139 . Avant d’exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe c de l’article 138, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 6. 141. Si, à la suite de cet avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a déjà reçus. Toutefois, vu l’avis de déchéance du terme valablement transmis par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse, la soussignée peut faire droit aux conclusions monétaires conformément audit avis. PAR CES MOTIFS: [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 14 084.82 $ avec intérêts au taux de 29.90 % l'an, depuis le 14 mars 2018; [ 18 ] Le tout sans frais. __________________________________ Me Amélie Lachance, greffière spéciale Me Marie Dupuis Anderson Sinclair Avocats Ltee Procureurs de la
partie demanderesse N.B.: Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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