2013 QCCQ 8521, 2013 QCCQ 8521
Opinion
Protection de la jeunesse — 131800 2013 QCCQ 8521 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003554-097 DATE : 13 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1999 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 4 avril 2012 à l'égard de l'enfant X, née le […] 1999, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La directrice allègue que l'enfant est demeurée en famille d'accueil jusqu'à l'ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2012 où elle est confiée à son père. L'enfant a bénéficié d'un suivi psychologique en rapport avec le développement de ses habiletés sociales. À compter de septembre 2012, la supervision des contacts est levée et X visite son père chaque semaine.
La mère est en désaccord avec le retour de l'enfant chez son père. Le 31 janvier 2013, un signalement est reçu puisque monsieur C se trouve chez le père.
Monsieur C est délinquant sexuel à vie et ne doit pas entrer en contact avec des enfants de moins de 16 ans. [ 3 ] La directrice produit son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant. [ 4 ] L'avocate de la mère indique au Tribunal que sa cliente est en accord avec les recommandations de la directrice ainsi qu'avec le contenu de l'étude de la directrice. [ 5 ] L'avocate du père fait les mêmes représentations en ajoutant reconnaître comme inadéquat l'accueil qu'il a réservé à son neveu C. [ 6 ] L'avocat de l'enfant est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 7 ] L'enfant est au centre de situations de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d'abus sexuels. [ 8 ] Le 4 avril 2012, le Tribunal ordonnait l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de neuf mois en incitant la directrice à donner au père le support nécessaire afin de l'aider à assumer ses responsabilités familiales dans le but d'un retour de X dans son milieu familial. [ 9 ] X est confiée à la famille d'accueil D à Ville A du 4 avril au 29 juin 2012.
À cet endroit, elle éprouve des difficultés d'adaptation et présente des comportements de violence. Elle doit être déplacée de ce milieu. [ 10 ] Elle passe ensuite une
partie de l'été chez son grand-père maternel soit jusqu'au 6 juillet où elle intègre la famille d'accueil E à Ville B. [ 11 ] Durant son séjour chez son grand-père maternel, elle est victime d'abus physiques. Son grand-père prétend qu'il a dû réagir aux comportements agressifs de X. [ 12 ] L'intégration dans la famille d'accueil E est difficile et le 8 août 2012, elle est déplacée dans la famille d'accueil F à Ville C. Elle y demeure jusqu'au 21 décembre 2012. À cet endroit, elle a connu des hauts et des bas. [ 13 ] Elle est de retour chez son père depuis le 22 décembre 2012.
Chez son père, X n'adopte pas de comportements problématiques. [ 14 ] X bénéficie d'un suivi psychologique jusqu'en décembre 2102.
Elle a aussi participé et complété les cours d'habiletés sociales auprès du [centre A]. [ 15 ] Elle a visité sa mère aux deux semaines et dès septembre 2012, la supervision des contacts père/enfant est levée. [ 16 ] De son côté, le père a participé aux ateliers du groupe parents du [centre A]. [ 17 ] C'est le 4 décembre, lors d'une table de révision, que la décision du retour de X chez son père est prise. [ 18 ] Alors que X devait passer les Fêtes au sein de sa famille maternelle élargie à Ville D, le père a dû de façon précipitée aller chercher la fille et la mère puisque X aurait été victime de violence physique et psychologique de la part d'une tante et d'un oncle du côté maternel. [ 19 ] Depuis, la mère et la fille sont en conflits.
La relation est tendue et les visites ont beaucoup diminué. [ 20 ] À la fin janvier 2013, la directrice reçoit un signalement en rapport avec la présence chez le père de son neveu C, un délinquant sexuel qui ne peut entrer en contact avec des mineurs de moins de 16 ans. [ 21 ] Depuis, le Tribunal a ordonné au père de ne pas mettre sa fille en contact avec monsieur C. [ 22 ] L'enfant fonctionne bien chez son père. Elle est atteinte d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée.
Elle éprouve de la difficulté à contrôle ses émotions, son impulsivité et elle est capable de faire preuve d'agressivité verbale et physique. [ 23 ] Le père, qui consomme toutefois du cannabis, collabore mieux que par le passé et il est plus réceptif à l'aide offerte, notamment avec le [centre A].
[ 24 ] La mère, très lourdement handicapée, demeure dans une résidence située à Ville E. [ 25 ] X a besoin d'un milieu qui est en mesure de répondre à ses besoins.
L'intervention de la directrice a pour but de maintenir l'enfant dans le milieu paternel avec une panoplie de services d'aide. [ 26 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en lien avec des situations de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d'abus sexuels; [ 29 ] ORDONNE le maintien de l`enfant chez son père; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement aux mesures afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport de l'évolution de la situation à la directrice; [ 33 ] INTERDIT au père de mettre l'enfant en contact avec monsieur C; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille pour une période de neuf mois; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ des Centres jeunesse A pour l'exécution des présentes ordonnances; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la directrice Me Michel Robert Procureur de l’enfant Me Annie Girard Procureure de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Date d’audience : 13 mars 2013
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