2020 QCCA 336, 2020 QCCA 336
Opinion
R. c. Laghfiri 2020 QCCA 336 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006354-177 (500-01-138956-161) DATE : 26 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
YOUNES YAKOUB LAGHFIRI INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’intimé a subi son procès dans le district de Montréal devant l’honorable Joëlle Roy, J.C.Q., sous les accusations suivantes : Le ou vers le 7 juin 2016, à Montréal, district de Montréal, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au […], avec l’intention d’y commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348 (1) a)
d) du Code criminel ; [ 2 ] Simultanément et devant la même juge dans le dossier 500-01-138957-169, l’intimé a subi un procès sous trois chefs de bris de probation découlant des mêmes événements que ceux sous-tendant l’accusation décrite au paragraphe précédent : Le ou vers le 7 juin 2016, à Montréal, district de Montréal, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 113 373 336 [sic] l’intimé a omis de se conformer aux conditions suivantes commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 733.1 (1)
b) du Code criminel : a. Ne pas communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec M... A...et les membres de sa famille et sauf dans l’exercice des droits de garde et d’accès selon un jugement de la Cour Supérieure l’y autorisant et sauf avec la permission de la Direction de la protection de la jeunesse; b. Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile-résidence de M... A..., sauf dans l’exercice des droits de garde et d’accès selon un jugement de la Cour Supérieure l’y autorisant et sauf avec la permission de la Direction de la protection de la jeunesse; c.
Ne pas se trouver dans un rayon de 50 mètres de la personne de M...
A... et ce, avec les mêmes exceptions prévues au paragraphe précédent. [ 3 ] La juge du procès a acquitté l’intimé de l’infraction d’introduction par effraction, mais l’a reconnu coupable des chefs de bris de probation et d’un méfait pour avoir brisé la vitre de la porte du vestibule en essayant de pénétrer dans la résidence de la victime. [ 4 ] Les parties s’entendent que la juge du procès a erré en droit pour les motifs suivants : 4.1 La juge du procès a erré en droit en ne donnant pas effet à la présomption prévue au paragraphe 348 (2) du Code criminel alors qu’aucune preuve contraire n’en neutraliserait l’effet; 4.2 La juge du procès a erré en droit en rendant des verdicts contradictoires en concluant d’une part que l’intimé avait hors de tout
doute raisonnable commis l’ actus reus et la mens rea du bris de probation mais en déterminant, d’autre part, qu’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention de commettre un acte n’avait pas été faite; 4.3 La juge du procès a erré en droit en ne donnant pas à ses conclusions de fait l’effet juridique qu’elles devaient entraîner, à savoir que l’intimé, en brisant ses conditions de probation, avait l’intention requise pour commettre l’infraction d’introduction par effraction, ce qui le rendait coupable de l’infraction telle que portée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] ANNULE le verdict de culpabilité de méfait; [ 7 ] ORDONNE un nouveau procès. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Emanuelle Chabot DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Elfriede-Andree Duclervil AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL Pour l’intimé
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