2019 QCCA 1209, 2019 QCCA 1209
Opinion
R. c. Sequaluk 2019 QCCA 1209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003594-186 (635-36-000004-173) (635-01-013878-153) (635-01-013879-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e ALEXANDRE DUVAL (Bernard, Roy) SA MAJESTÉ LA REINE M e NICOLAS GLENDENNING (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LIZZIE SEQUALUK M e RODRIGUE JONCAS (Desaulniers Bérubé Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2018 par l'honorable Richard Grenier de la Cour Supérieure, district d’Abitibi et rectifié le 13 novembre 2018 par l'honorable Richard Grenier de la Cour Supérieure, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (2 chefs) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 50 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 51 Observations de M e Duval; 10 h 03 Observations de M e Glendenning; Échanges entre la Cour et M e Glendenning; M e Glendenning poursuit ses observations; 10 h 09 Observations de M e Joncas; Échanges entre la Cour et M e Joncas; M e Joncas poursuit ses observations; 10 h 34 Réplique de M e Glendenning; Échanges entre la Cour et M e Glendenning; M e Glendenning poursuit ses observations; 10 h 40 Réplique de M e Duval; 10 h 43 Intervention de M e Joncas; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 44 Suspension; 11 h 20 Reprise; Discussion entre la Cour et les parties; 11 h 24 Suspension; 11 h 30 Reprise; Arrêt; 11 h 35 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 9 novembre 2018 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Richard Grenier), exerçant sa juridiction d’appel, qui accueille l’appel d’une peine rendue par la Cour du Québec, selon les conclusions suivantes : [41] ACCUEILLE l’appel; [42] ORDONNE que le reliquat de la peine soit purgée de façon discontinue, du samedi au dimanche, jusqu’à exécution de la peine; [43] ORDONNE que l’exécution de la peine soit suspendue jusqu’à ce que le ministère de la Sécurité publique désigne des établissements adéquats au Nunavik où les personnes condamnées à des peines discontinues pourront purger ces peines; [44] ACCORDE un délai de six mois pour se conformer à ce jugement; [45] ORDONNE l’arrêt des procédures à l’expiration de ce délai si pareil établissement n’est pas désigné. [ 2 ] Le 6 avril 2017, la Cour du Québec, Chambre criminelle, district d’Abitibi (l’honorable Louis A.
Legault), a déclaré l’intimée coupable de deux chefs d’accusation de conduite avec les facultés affaiblies et la condamne à une peine concurrente d’un total de 40 jours d’emprisonnement, à être purgée de façon continue, et lui impose une interdiction de conduire un véhicule automobile durant 24 mois sur le premier chef et 30 mois sur le second.
Le juge ne prononce pas de peine discontinue, affirmant qu’il serait déraisonnable que l’intimée ait à se rendre à ses frais dans une prison lui permettant de purger une telle peine. [ 3 ] De fait, les parties ont convenu devant la Cour supérieure que des peines discontinues ne sont jamais imposées au Nunavik, étant donné qu’elles doivent être purgées à Amos et même à Montréal pour les détenues [1] . [ 4 ] Devant la Cour supérieure, l’intimée a soulevé un argument de nature constitutionnelle basé sur l’article 15 de la Charte.
En effet, elle soutient s’être vue refuser la possibilité de purger sa peine de façon discontinue, en l’absence d’un établissement adéquat situé à distance raisonnable. [ 5 ] Avant de conclure comme il le fait, le juge affirme retenir les arguments de l’intimée. Voici comment il s’exprime : [32] Le Tribunal, en sa qualité de gardien de la Charte canadienne des droits et libertés , constate que l’absence d’un établissement adéquat au nord d’Amos, où peuvent se purger des peines de détention discontinue, constitue une violation des droits garantis à tous les citoyens canadiens. [33]
Malgré les démarches du Barreau, de la Cour du Québec, du Protecteur du citoyen, le ministère de la Sécurité publique, en tant que responsable de l’application des peines, néglige depuis trop longtemps de suivre l’exemple d’autres provinces, en ne se prévalant pas de l’
article 743.1(3) du Code criminel qui permet d’amender la
Loi sur les établissements de détention pour créer des « établissements adéquats » ou « prisons spéciales » . [34] Les Inuits et les autres habitants du Nunavik ont les mêmes droits que les autres citoyens de ce pays. [35] Cette Cour estime que ce problème perdure depuis trop longtemps et constate qu’à ce jour, rien n’a été fait de façon concrète pour trouver l’amorce d’une solution à cette injustice flagrante. [36] L’intimée n’a, en aucune façon, démontré à cette Cour que le droit à l’égalité de l’appelante a été restreint par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. [37] Le premier juge avait en sa possession tous les éléments pouvant justifier l’imposition d’une peine discontinue, il a refusé de considérer pareille peine pour un motif qui ne relève pas de sa discrétion judiciaire. [38] Cette Cour le répète, car les procureurs l’ont reconnu, il ne s’agit pas de cas isolés, mais d’une politique généralisée. [39] Vu les articles 732 (1) et 743.1 (3) du Code criminel . [40] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, cette situation discriminatoire et inadmissible nécessite l’intervention immédiate de cette Cour. [ 6 ] Or, le juge ne pouvait, en l’absence d’avis à la Procureure générale du Québec (art. 76 à 78 C.p.c. ), se prononcer sur la violation alléguée du droit de l’intimée à l’égalité devant la loi prévu au paragraphe 15(1) de la Charte , ni ordonner les mesures réparatrices contenues aux paragraphes 43 à 45 de son jugement. [ 7 ] Dans l’arrêt Doucet c.
Ville de St-Eustache, notre Cour soulignait les exigences prévues aux articles 76 et 77 C.p.c. : [30] Le texte de la loi est clair et ne souffre pas d’ambiguïté. Le but de la loi en est évident. Un justiciable qui veut contester la validité d’une loi de l’État devra aviser le procureur de l’État pour donner l’opportunité à ce dernier de soutenir la validité de la
disposition et, le cas échéant, de s’assurer que la preuve déposée est complète pour permettre au tribunal de trancher la question constitutionnelle . Toutes les provinces du Canada ainsi que la fédération disposent de textes législatifs à cet effet. [31] Cette Cour a d’ailleurs déjà établi que, même en défense, l’avis à la procureure générale doit être signifié pour qu’une question constitutionnelle puisse être tranchée, contrairement à ce que soutient l’appelante. Cette obligation n’enfreint pas le droit à une défense pleine et entière, pas plus que toute autre exigence procédurale à laquelle une
partie défenderesse doit se soumettre pour la présentation de sa cause. [2] [ 8 ] Par ailleurs, l’argument de l’intimée portant sur le fait que l’appel serait théorique, parce qu’aucune demande de surseoir aux ordonnances contenues aux paragraphes 44 et 45 du jugement n’a été formulée, ne peut être retenu. D’une
part l’argument est soulevé pour la première fois à l’audience, et d’autre part, à la lecture du jugement entrepris, ces ordonnances sont accessoires au prononcé de la peine. [ 9 ] Le jugement de la Cour supérieure sera donc infirmé. Également, à l’audience et à l’invitation du Tribunal, les parties ont trouvé une solution sur le fond du litige. Elles ont convenu qu’une peine de 30 jours est indiquée, compte tenu des conséquences de la peine originalement imposée. [ 10 ] Considérant les circonstances très particulières de la présente affaire, la peine sera modifiée en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel; [ 12 ] INFIRME le jugement rectifié rendu par la Cour supérieure, district d’Abitibi, le 13 novembre 2018; [ 13 ] RÉTABLIT le jugement prononcé par la Cour du Québec, Chambre criminelle, district d’Abitibi, le 6 avril 2017 , concernant le caractère continu de la peine d’emprisonnement et les ordonnances accessoires et RÉDUIT cette peine de 40 à de 30 jours d’emprisonnement; [ 14 ] ORDONNE à l’intimée de se rapporter au Service de police de Kuujjuaq, au plus tard le 15 juillet prochain, à 16 h 00. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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