2012 QCCQ 10373, 2012 QCCQ 10373
Opinion
Québec (Procureur général) c. Noël 2012 QCCQ 10373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-068496-118 705-01-072825-120 705-01-073078-125 DATE : Le 8 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL, Poursuivant, c. Patricia NOEL (1972-04-07) ET JEAN GUÉRIN (1966-[...]) ACCUSÉS, DÉCISION SUR REQUETE VISANT L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [ 1 ] Le Tribunal est saisi, à
titre de juge de paix officiant aux comparutions et octroyant des dates pro forma en vue d'une enquête préliminaire éventuelle, d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance de non-publication. À ce stade des procédures, le soussigné officiant comme juge de paix n'est pas saisi pour présider l'enquête préliminaire. [ 2 ] L'accusé Jean Guérin fait face à une accusation de meurtre au premier degré allégué survenu le 22 décembre 2009 à l'égard de Éric Viel soit, un acte criminel prévu à l'
article 235 du Code criminel . [1] [ 3 ] Patricia Noël, est pour sa part, accusée de complicité après le fait du meurtre de monsieur Éric Viel pour des évènements allégués commis entre le 1 er avril 2011 et le 19 mai 2011 soit, un acte criminel prévu à l'
article 240 du Code criminel . [2] Elle fait aussi l'objet de trois autres chefs d'accusation pour la même période alléguée, soit d'avoir négligé d'accomplir un devoir imposé par la Loi au sujet de l'inhumation d'un cadavre humain, d'avoir commis un outrage, une indécence ou indignité envers un cadavre ou les restes d'une personne à être identifiée et d'avoir été complice après le fait d'un outrage au cadavre commettant ainsi des actes criminels prévus respectivement aux articles 182 a), 182
b) et 463
b) en relation avec l'
article 182 du Code criminel [3] . [ 4 ] L'accusé Jean Guérin purge présentement un terme de pénitencier à perpétuité imposé en 2011 pour un meurtre au second degré. [ 5 ] Les requérants font la demande d'ordonnance de non-publication au bénéfice de leur fille X, mais aussi au bénéfice de l'accusé, Jean Guérin.
Ils allèguent que, X, leur fille âgée de quinze ans, subit d'importantes séquelles liées à la publication périodique dans les journaux concernant les causes impliquant ses parents. [ 6 ] La psychiatre, Dre Isabelle Lemire, fait état qu'elle présente un diagnostic d'état de stress post-traumatique sévère partiellement stabilisé, ayant requis une intervention prolongée à l'hôpital psychiatrique de jour. Il a été instauré une médication considérable ainsi qu'une psychothérapie individuelle pour la soutenir. La réinsertion graduelle à l'école a été très ardue. La psychiatre fait état que, malgré
qu'elle se montre très persévérante et courageuse, chaque intervention médiatisée concernant sa mère réactive les angoisses de l'adolescente et la replonge dans un état affectif qui perturbe son fragile équilibre émotionnel regagné par l'intervention thérapeutique.
La psychiatre est d'avis que l'impact de ces publications dans la petite communauté de Ste-Julienne où vit X est majeur et qu'elle ressent violemment un climat de blâme. [ 7 ] L'accusé Jean Guérin demande aussi que son plus récent antécédent judiciaire de meurtre au deuxième degré ainsi que les faits s'y rapportant ne puissent être publiés ou diffusés dans quelques médias.
Il allègue que la proximité temporelle, les circonstances et la similitude entre l'antécédent et la présente accusation de meurtre au premier degré font en sorte qu'il existe un risque réel et important que l'éventuel procès devant jury soit inéquitable. [ 8 ] Le Tribunal a soulevé d'office la question de sa juridiction à ce stade-ci. Essentiellement, le procureur de la Défense fait valoir que, puisque selon les articles 486 et suivants, le juge de paix a juridiction, peu importe le stade où il officie à ce titre. Le procureur de la Poursuite n'a pas fait valoir d'arguments à cet égard.
Les dispositions applicables: 486.
(1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou
partie de l’audience, ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale, il peut en ordonner ainsi. (...) Protection — témoins âgés de moins de dix-huit ans et personnes associées au système judiciaire 486.1
(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit a une déficience physique ou mentale, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice. Demande
(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside , soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera. (...) 486.2
(1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice. (...) Demande
(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside , soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.
(...) Interdiction de contre-interrogatoire par l’accusé — témoin âgé de moins de dix-huit ans 486.3
(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire du témoin, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire. (...) Ordonnance limitant la publication : infractions d'ordre sexuel 486.4
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes : (
i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 346 ou 347, (ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel ,
chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, (iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel ,
chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1 er janvier 1988;
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a )(
i) à (iii). (...) Ordonnance limitant la publication : victimes et témoins (...) 486.5
(1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4, le juge ou le juge de paix peut , sur demande du poursuivant, d’une victime ou d’un témoin , rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige. (...) Contenu de la demande
(4) La demande d’ordonnance :
a) est présentée par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné , à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera;
b) est notifiée par le demandeur au poursuivant, à l’accusé et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.
Motifs
(5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice. Possibilité d’une audience
(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue. Facteurs à considérer
(7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :
a) le droit à un procès public et équitable;
b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;
g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent. Conditions
(8) Il peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée. Interdiction de publication
(9) À moins que le juge ou le juge de paix ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire. JURIDICTION
Dispositions générales Cour supérieure de juridiction criminelle 468. Toute cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel. S.R. ch. C-34, art. 426. Cour de juridiction criminelle 469. Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :
a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants : (
i) l’article 47 (trahison), (ii) l’article 49 (alarmer Sa Majesté), (iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature), (iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie), (
v) l’article 61 (infractions séditieuses), (vi) l’article 74 (piraterie), (vii) l’article 75 (actes de piraterie), (viii) l’article 235 (meurtre); Complicité
b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre; (...) DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « cour de juridiction criminelle »
a) Cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix, lorsqu’elle est présidée par un juge d’une cour supérieure; a.1 ) dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec; « cour supérieure de juridiction criminelle » “superior court of criminal jurisdiction” « cour supérieure de juridiction criminelle » (...)
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure; (...)
c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême; « juge de paix » “justice” « juge de paix » Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction. LOI D'INTERPRÉTATION Divers Ressort 31.
(1) Les actes auxquels sont tenus ou autorisés soit des juges, juges de la cour provinciale, juges de paix , fonctionnaires ou agents, soit quiconque devant eux, ne peuvent être accomplis que par ou devant ceux dans le ressort desquels se trouve le lieu de l’accomplissement. Version anglaise 31.
(1) Where anything is required or authorized to be done by or before a judge, provincial court judge, justice of the peace or any functionary or officer, it shall be done by or before one whose jurisdiction or powers extend to the place where the thing is to be done. [ 9 ] Il y a lieu de noter que les articles 486.1 à 486.5 ont été introduits en novembre 2005 et janvier 2006 dans le Code criminel par les chapitres 43 et 32 des lois de 2005 modifiant le Code criminel . [4] L'
article 486 ne comprend aujourd'hui que les éléments sur l'imposition du huis-clos, il comprenait antérieurement, dans ses sous-paragraphes (1.2) à (6), des dispositions similaires aux actuels articles 486.1 et suivants en lien avec les personnes de confiances, les personnes associées au système judiciaire, l'interdiction de contre- interrogatoire par l'accusé de certains témoins, l'interdiction de publication ou diffusion de renseignements permettant d'identifier les victimes et témoins de moins de 18 ans d'infractions sexuelles, l'interdiction de publication et de diffusion au bénéfice des victimes ou témoins concernant d'autres infractions, de même que pour assurer la protection des personnes associées au système judiciaire. [ 10 ] Ainsi, entre le 1 er janvier 2003 et le 24 novembre 2005, l'article 246 se lisait comme suit: Procès à huis clos dans certains cas
(1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou
partie de l’audience ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale, il peut en ordonner ainsi. Protection des témoins de moins de dix-huit ans (1.1) (…) Personne de confiance
(1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans ou a une déficience physique ou mentale, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne. Exclusion des témoins comme personne de confiance (1.3) (…) Interdiction de communiquer pendant le témoignage (1.4) (…) Protection des personnes associées au système judiciaire (1.5) (…) Exclusion
(2.1) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu’il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
Exclusion
(2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :
a) à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;
b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits. (…)
Interdiction de contre-interrogatoire par l’accusé
(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige, l’accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d’un témoin qui, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de dix-huit ans. Le juge nomme un avocat qui procède au contre- interrogatoire. Ordonnance limitant la publication
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un plaignant ou celle d’un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu’une personne est accusée :
a) de l’une des infractions suivantes : (…INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE) (…) Autres ordonnances limitant la publication
(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige. (…) Demande
(4.3) L’ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant, la victime ou le témoin présente une demande au juge ou au juge de paix qui préside ou, si aucun juge ou juge de paix n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera . Contenu de la demande
(4.4) La demande est formulée par écrit et énonce les motifs invoqués pour montrer qu’il relève de la bonne administration de la justice de rendre l’ordonnance.
Avis de la demande
(4.5) Le demandeur donne avis de la demande au poursuivant, au prévenu et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique. Possibilité d’une audience
(4.6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue. Critères
(4.7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, il prend en compte :
a) le droit à un procès public et équitable;
b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;
g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent. Conditions
(4.8) Le juge ou le juge de paix peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée. Interdiction de publication ou diffusion
(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser :
a) le contenu de la demande visée au paragraphe (4.3);
b) tout élément de preuve, renseignement ou observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (4.6);
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire. (…)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 486 ; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 203, ch. 19 (3 e suppl.), art. 14, ch. 23 (4 e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 9; 1993, ch. 45, art. 7; 1997, ch. 16, art. 6 ; 1999, ch. 25, art. 2 (préambule); 2001, ch. 32, art. 29 , ch. 41, art. 16, 34 et 133; 2002, ch. 13, art. 20 . [ 11 ] Cet aperçu de l'historique permet de comprendre d'abord que le libellé de l'actuel
article 486.5 du Code criminel est semblable dans son libellé à celui de l'
article 486 paragraphe (4.1 ) en ce qu'il autorise une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser l’identité d’une victime ou d’un témoin ou d'une personne associée au système judiciaire s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige. Les facteurs à considérer n'ont d'ailleurs pas changé. Il est donc plus facile de faire les liens avec la jurisprudence, bien que nombreux des principes émis par la cour suprême datent d'avant 2005. Analyse: [ 12 ] D'abord, il y a lieu de noter que l'infraction de meurtre au premier degré suivant l'
article 235 du Code criminel [5] et l'infraction de complicité après le fait de meurtre suivant l'
article 240 du Code criminel [6] sont de juridiction exclusive de la Cour Supérieure. Seules les infractions en lien avec l'
article 182
a) b) et 463
b) en relation avec 182 peuvent faire l'objet d'une option, l'accusé pouvant être éventuellement jugé devant juge et jury, devant juge seul de la Cour Supérieure ou devant un juge de juridiction criminelle de la Cour provinciale avec ou sans enquête préliminaire. L'option n'a pas encore été faite. [ 13 ] Le Tribunal rappelle qu'en lien avec les infractions de juridiction exclusive de la Cour Supérieure, le juge de paix n'a pas juridiction pour l'enquête sur détention.
Cependant, il a juridiction pour l'enquête préliminaire et la fixation des dates pro forma qui précèdent l'enquête préliminaire. [ 14 ] Le juge de paix a les pouvoirs désignés par la Loi qui peuvent être distincts selon l'étape où il officie, soit à la présente étape, à l'émission des mandats, à l'enquête sur remise en liberté ou à l'enquête préliminaire. [ 15 ] Les dispositions des articles 486 et suivants du Code criminel , [7] plus spécifiquement les dispositions de 486.5 et celles de son sous-paragraphe 4 permettent de bien comprendre que ces pouvoirs d'ordonner la non-publication ne sont pas donnés en général au juge de paix en raison de son statut de juge de paix et sans considérer que ses pouvoirs sont restreints selon l'instance dans laquelle il siège.
Ces pouvoirs d'ordonner la non-publication sont donnés " au juge ou au juge de paix qui préside" et dans le cadre de l'instance qu'il préside et non pas de façon large sans tenir compte de la juridiction et de la discrétion éventuelle du juge qui siège. D'ailleurs l'article 486 tel qu'il était libellé entre le 1 er janvier 2003 et le 24 novembre 2005, faisait spécifiquement référence au juge de paix qui préside l'enquête préliminaire et au juge qui préside le procès.
D'ailleurs, l'article 486.5 (4) prévoit que si le juge de paix ou le juge n'est pas assigné, la demande doit être adressée à un juge de la Cour supérieure de juridiction criminelle. [ 16 ] La défense s'appuie sur la jurisprudence de la Cour suprême pour laisser entendre que le juge de paix a juridiction. [ 17 ] Dans l'affaire R . c.
Mentuck , [8] c'est le juge du procès qui a accordé pour un an l'interdiction de publier l'identité des policiers banalisés et a refusé d'ordonner une interdiction quant aux méthodes utilisées dans le cadre de l'enquête visant l'accusé de meurtre au deuxième degré. [ 18 ] Dans l'affaire Dagenais [9] , un juge de la Cour supérieure autre que celui qui avait été désigné pour entendre le procès de deux individus sur quatre a accordé l'injonction interdisant la diffusion d'une mini-série télévisée partout au Canada jusqu'à la fin des quatre procès, et il a accordé une ordonnance interdisant la publication de l'existence de la demande ou de tout document s'y rapportant. [ 19 ] La Cour suprême précise: "Pour qu'une ordonnance de non-publication soit rendue par un juge en vertu de son pouvoir discrétionnaire issu de la common law ou d'origine législative, le ministère public ou l'accusé devraient présenter une requête au juge de première instance s'il a été désigné ou à un juge de la juridiction devant laquelle l'affaire sera entendue.
Si la juridiction n'a pas été déterminée et ne peut l'être définitivement par renvoi aux dispositions législatives, la requête devrait être présentée à un juge d'une cour supérieure." [10]
[ 20 ] Du même souffle, elle indique: "Le juge de la cour supérieure qui a rendu l'ordonnance de non-publication dans la présente affaire avait compétence pour entendre seulement les demandes d'interdiction de JD et de RR, puisqu'un juge avait déjà été désigné pour les procès de LD et de LM." [11] [ 21 ] Dans l'affaire Société Radio-Canada c.
Canada , [12] la demande de diffusion d'une bande vidéo déposée au procès a été faite au juge du procès, un juge de la Cour supérieure de juridiction criminelle. [ 22 ] Dans l'affaire N.C . [13] où une ordonnance est rendue pour interdire la diffusion du nom de l'accusé pour protéger la victime, l'enfant de l'accusé, il s'agissait du juge à l'enquête préliminaire.
Celui-ci prend d'ailleurs la peine de spécifier que cette ordonnance ne vaudra pas à compter du moment où le juge du procès en sera saisi. [ 23 ] Ce n'est pas sans raison que le législateur indique qu'une demande de non-publication doit être faite au juge ou au juge de paix qui préside une instance déterminée.
Clairement, le juge du procès est le mieux placé pour voir l'ensemble des circonstances et exercer son pouvoir discrétionnaire issu de la common law ou d'origine législative quant à savoir s'il doit y avoir une ordonnance de non- publication et à en déterminer la portée. [ 24 ] D'ailleurs, la requête même de l'accusé Guérin le démontre en ce qu'elle inclut une demande supplémentaire à celle de ne pas publier le nom des accusés pour protéger leur adolescente, soit une demande de ne pas publier l'antécédent de meurtre au deuxième degré pour lequel l'accusé Jean Guérin purge une peine de pénitencier.
Il est clair que l'accusé ne s'adresse pas au bon forum pour le faire. Le juge du procès sera mieux en mesure d'évaluer s'il y a lieu à des mesures de protection pour assurer un procès équitable. Le juge bénéficiant d'une juridiction inhérente pourrait aussi le déterminer.
D'ailleurs, il appartiendra à ce juge de déterminer, suivant l'enseignement de Dagenais [14] s'il y a lieu d'ordonner que des tiers, notamment les médias, soient avisés et de leur reconnaître qualité pour agir conformément aux règles de procédure en matière criminelle et aux principes de common law. [ 25 ] Le Tribunal rappelle que dans le présent dossier des accusés, l'adolescente en cause n'est ni témoin ni plaignante ou victime de quelque façon et que l'
article 486.5 du Code criminel [15] ne prévoit pas cette situation. Même si la demande devait éventuellement être soumise au juge de paix qui présidera l'enquête préliminaire ou au juge du procès de la Cour provinciale s'il y avait option pour un tel juge pour les infractions où une option peut être ainsi faite et non de juridiction exclusive de la Cour supérieure, cela poserait peut-être le problème de voir si un tel type d'interdiction est autorisé par la loi ou la common law et, à défaut, si le juge en question aurait une juridiction inhérente pour y statuer.
Il s'agit manifestement d'une autre raison pour laquelle, dans les circonstances, il serait peut-être plus prudent qu'une telle demande soit directement adressée à un juge de la Cour supérieure qui, elle, sans conteste, possède la juridiction inhérente. [ 26 ] Rappelons que dans l'affaire R c. Caron , [16] la Cour suprême reconnaissait que les pouvoirs procéduraux d'un juge de la Cour provinciale sont limités législativement.
Du même souffle, elle mentionne précisément s'abstenir de se prononcer sur la juridiction inhérente d'une cour provinciale de prononcer directement une provision pour frais sans passer par la juridiction inhérente de la Cour supérieure de venir en aide aux tribunaux de première instance. Elle confirme la juridiction inhérente de la Cour supérieure pour le faire.
La juge Abella ajoute cependant le commentaire suivant : Il convient de se rappeler, comme l’a admis le juge Binnie, que l’exercice de cette compétence inhérente reposait sur la prémisse que la cour provinciale n’avait pas compétence pour rendre l’ordonnance en question.
Hélas, nous ne sommes pas saisis, à proprement parler, de cette pièce du casse-tête juridictionnel. (…) Il faudra donc attendre une autre occasion de trancher la question de savoir si une cour de justice d’origine législative ou un tribunal administratif a compétence pour ordonner le versement d’une provision pour frais fondée sur l’arrêt Okanagan. Cela nous place dans la situation peu enviable d’avoir à établir la possibilité pour M. Caron d’obtenir du financement et de poursuivre le présent litige comme s’il ne pouvait s’adresser à une autre juridiction.
Je veux simplement faire une mise en garde : il se peut fort bien que l’évolution de la reconnaissance, par la Cour, de l’indépendance, de l’intégrité et de l’expertise des cours de justice d’origine législative et des tribunaux administratifs soit incompatible avec une approche qui a pour effet d’élargir la compétence inhérente dont jouit une cour supérieure en common law sur les questions soumises à ces tribunaux.
Lors de l’examen des limites dont devrait être assortie la compétence inhérente d’une cour supérieure, il faut concilier la portée de cette compétence en common law et le mandat que la loi confie implicitement à une cour de justice d’origine législative ou à un tribunal administratif de faire respecter sa propre
procédure dans la mesure nécessaire pour éviter une injustice et atteindre les objectifs fixés par la loi à son égard (voir Cunningham,par. 19; ATCO, par. 51; Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), (CSC), [1996] 3 R.C.S.480, par. 37; R. c. Jewitt, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128; Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79, 2003 CSC 63,[2003] 3 R.C.S. 77, par. 35). L’impossibilité pour les cours provinciales et les tribunaux administratifs d’ordonner le versement defonds dans les circonstances exceptionnelles visées par les arrêts Okanagan et Little Sisters pourrait fort bien les empêcher de continuerà instruire des affaires dignes d’intérêt et susceptibles de revêtir une importance pour le public. Comme la juge en chef McLachlin l’asouligné dans Dunedin, l’adjudication de dépens constitue une mesure de réparation très utile et « est intimement liée à la maîtrise quele tribunal exerce sur sa procédure » (par. 81).[17] [27] Le Tribunal est d'avis qu'à
titre de juge de paix officiant, pour les comparutions et à la détermination des dates pro forma dansl'attente d'une enquête préliminaire, il n'a pas ce pouvoir inhérent. [28] Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un cas où la loi est silencieuse pour régler des éléments essentiels au bon fonctionnement de laCour, le sous-paragraphe 4 de l'article 486.5 prévoit précisément que si le juge de paix ou le juge qui préside leur instance respective nesont pas assignés à la cause, qu'il y a lieu de s'adresser à un juge de la Cour supérieure. [29] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [30] DÉCLARE, qu'à
titre de juge de paix, assigné à la détermination des dates pro forma dans l'attente d'une orientation etpotentiellement d'une date éventuelle pour une enquête préliminaire et non à
titre de juge de paix assigné à une enquête préliminaireou de juge assigné à un procès, il n'a pas juridiction pour entendre la requête de non-publication ou non-diffusion des antécédents del'accusé Guérin ni les noms des accusés en vue de protéger leur fille. [31] DÉCLINE juridiction sur la requête. _________________________________ Juge Normand Bonin, j.c.Q.Me Marc-André Ledoux,Avocat Poursuite, Me Hugues Surprenant,Avocat Défense. Date d’audience : Le 8 juin 2012
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