2011 QCCA 2034, 2011 QCCA 2034
Opinion
Marcoux c. Banque Laurentienne du Canada 2011 QCCA 2034 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007473-116 (200-17-014561-112) DATE : 2 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. YVAN MARCOUX APPELANT-défendeur c.
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA INTIMÉE-demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 17 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Pierre Ouellet), qui a refusé de se prononcer sur un moyen déclinatoire soulevé par l'appelant et qui a accueilli la requête introductive d'instance de l'intimée. [ 2 ] Le 11 novembre 2008, l'intimée, dont le siège social est situé à Montréal, prête 183 549 $ à l'appelant.
Ce prêt est garanti par une hypothèque sur l'immeuble situé au 712, rue Lamontagne, à Saint-Jérôme, dans la circonscription foncière de Terrebonne. [ 3 ] Le 12 novembre 2008, l'acte de prêt est inscrit au registre foncier de cette circonscription. [ 4 ] Le 9 février 2011, un Préavis d'exercice d'un droit hypothécaire est signifié à l'appelant à sa résidence, soit à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Personne n'ayant répondu, l'huissier laisse le document sous l'huis de la porte. [ 5 ] Le 10 février 2011, ce préavis est inscrit au registre foncier de la circonscription de Terrebonne. [ 6 ] Le 27 avril 2011, une requête introductive d'instance en délaissement forcé et pour autorisation de vente sous contrôle de justice est signifiée à l'appelant, à la même adresse et de la même façon que le préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. [ 7 ] Cette requête est introduite dans le district judiciaire de Québec, avec un avis de présentation pour le 27 mai 2011. [ 8 ] Le 25 mai 2011, l'appelant transmet à l'intimée un moyen déclinatoire afin que le dossier soit transféré dans le district judiciaire de Terrebonne. [ 9 ] Le 27 mai 2011, les parties se présentent devant une juge de la Cour supérieure, à Québec.
L'appelant demande alors une prolongation de délai pour pouvoir être représenté par un procureur pour la suite des procédures. Cette demande est accordée et l'affaire est remise au 10 juin 2011. [ 10 ] Le 10 juin 2011, l'appelant revient seul devant la Cour supérieure, à Québec. Il présente alors au juge de première instance son moyen préliminaire. Il désire que le dossier soit transféré dans le district judiciaire de Saint-Jérôme, où il réside et où se trouve l'immeuble litigieux. [ 11 ] L'appelant verse également au dossier de la Cour supérieure un court document dans lequel il expose
sommairement ses moyens de défense « sous réserve de tout moyen préliminaire qu'il pourrait invoquer, et retourner sans préjudice de sa demande de renvoi au dossier (sic) judiciaire de Terrebonne »; les moyens de défense couvrent les formalités de signification des procédures, les défauts que l'intimée lui reproche et les conditions de la vente sous contrôle de justice. [ 12 ] Lors de cette audition, le juge demande à l'appelant d'exposer ses moyens de défense. Il lui pose quelques questions, mais le procureur de l'intimée occupe la grande majorité du temps de parole. L'audition dure environ 35 minutes.
Ensuite, le juge déclare qu'« il est inutile, à cette étape du dossier, de se prononcer sur le moyen préliminaire du défendeur à l'effet que le dossier soit transféré dans le district de Saint-Jérôme .». Il avise les parties qu'il rendra bientôt jugement sur le fond de l'affaire, puisque les moyens de défense sont selon lui voués à l'échec.
[ 13 ] Il informe le défendeur qu'il ne rendra pas son jugement le jour même, qui est un vendredi, ni le lundi suivant. Il lui rappelle que le seul moyen d'éviter la saisie est de déposer les fonds que l'intimée lui réclame. Le procureur de cette dernière confirme qu'à la réception d'un montant raisonnablement près de celui réclamé, les procédures seront suspendues. [ 14 ] Le 17 juin 2011, le juge de première instance rend son jugement sur le fond. Il accueille la requête introductive d'instance selon ses conclusions. [ 15 ] L'appelant se pourvoit, en soulevant deux moyens d'appel : 1.
L'honorable juge de première instance pouvait-il omettre de rendre jugement sur la requête en exception déclinatoire qui lui était présentée? 2. Pouvait-il, sans autre formalité, rendre jugement sur la requête introductive d'instance de l'intimée? [ 16 ] En ce qui concerne la première question, la Cour y répond par la négative. [ 17 ]
L'article 163 du Code de procédure civile énonce la règle suivante : 163 . Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande. [ 18 ] Il s'agit là d'une règle claire qui permet à une
partie défenderesse d'exiger que l'action intentée contre elle soit entendue et décidée par un tribunal compétent. Or, l'article 73 du Code de procédure civile est rédigé ainsi : 73.
L'action réelle et l'action mixte peuvent être portées soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui du district où est situé, en tout ou en partie, le bien en litige. [ 19 ] Selon cette règle, l'action intentée contre l'appelant devait être introduite dans le district judiciaire de Terrebonne. [ 20 ] Contrairement à ce que soutient l'intimée, la compétence territoriale d'un tribunal n'est pas simplement une compétence administrative; elle est déterminée par la loi et si une question est soulevée à ce sujet, elle doit être tranchée par le tribunal en tout premier lieu.
Or, dans la présente affaire, ce n'est malheureusement pas ce qu'a fait le juge de première instance, qui s'est trouvé ainsi à s'attribuer une compétence qu'il n'avait pas. [ 21 ] Vu la réponse donnée à la première question, la Cour pourrait sans doute terminer ici son examen du dossier. [ 22 ] Toutefois, vu certains arguments soulevés par l'intimée dans sa contestation de l'appel, la Cour juge préférable de se pencher aussi sur le second moyen d'appel. [ 23 ] En s'appuyant notamment sur les articles 151.5 et 151.6 du Code de procédure civile , l'intimée soutient que le juge a eu raison d'accueillir sa requête introductive d'instance, en considérant comme voués à l'échec les moyens de défense de l'appelant et en ne traitant pas du moyen déclinatoire soulevé par celui-ci. [ 24 ]
L'article 151.5 et les dispositions pertinentes de l'article 151.6 sont rédigés de la façon suivante : 151.5. Lors de la présentation de la demande et sous réserve de l'article 159 et d'une entente entre elles, les parties doivent proposer ensemble et oralement les moyens préliminaires qu'elles entendent faire valoir. Ces moyens ne peuvent être contestés qu'oralement quoique le tribunal puisse permettre aux parties d'apporter la preuve jugée nécessaire. Le défendeur doit, de plus, exposer oralement et
sommairement les motifs de sa défense. 151.6.
Au moment de la présentation de la demande le tribunal peut, après examen des questions de fait ou de droit en litige: 1 o procéder, lorsque la défense est orale et que les parties sont prêtes, à l'audition sur le fond, sinon fixer la date d'audition ou ordonner que la cause soit mise au rôle; 2 o procéder à l'audition des moyens préliminaires contestés ou en reporter l'audition à la date qu'il fixe; [ 25 ] Lors de l'audience tenue le 10 juin 2011, l'appelant a présenté les motifs de sa défense qui étaient consignés par écrit, ce qui ressort clairement du procès-verbal d'audience. [ 26 ] La Cour considère que l'appelant s'est ainsi conformé à l'article 151.5 du Code de procédure civile . [ 27 ] Par ailleurs, la Cour est d'avis que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le juge de première instance ne pouvait procéder comme il l'a fait. [ 28 ] D'abord, il ressort des notes sténographiques de l'audience du 10 juin 2011 que l'appelant n'était pas prêt à l'audition sur le fond, en l'absence d'un procureur pour le représenter.
En conséquence, le juge aurait dû remettre à une date ultérieure l'audition de l'affaire sur le fond, conformément au paragraphe 1 de l'article 151.6. [ 29 ] Quant au moyen déclinatoire de l'appelant, le juge devait se prononcer à ce sujet puisque la demande de renvoi dans le district judiciaire de Terrebonne n'était pas véritablement contestée, l'intimée se contentant de soutenir qu'il n'y avait pas lieu d'en décider en l'absence de moyens de défense valables. [ 30 ] La Cour rappelle ici les propos de la juge Mailhot dans l'arrêt Shamji c. Tajdin, AZ-50359605 :
[16] … lorsque la compétence d'un tribunal est remise en question par une requête en exception déclinatoire et lorsque les faits sont contestés, le fardeau de prouver tous les éléments justifiant la compétence du tribunal incombe au demandeur qui doit s'en décharger en présentant une preuve dans la cadre de la requête pour exception déclinatoire. [ 31 ] À l'évidence, cet enseignement n'a pas été suivi par le juge de première instance ni par l'intimée qui n'a offert aucune contestation à l'encontre du moyen déclinatoire. [ 32 ] La Cour répond donc par la négative à la seconde question soulevée par l'appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 34 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 35 ] ACCUEILLE, avec dépens, le moyen déclinatoire présenté par l'appelant; [ 36 ] ORDONNE le transfert du dossier de la Cour supérieure dans le district judiciaire de Terrebonne. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. Me Sylvain Chouinard Langlois, Kronstrom, Desjardins pour l'Appelant Me Nicolas Gagné Gravel, Bernier, Vaillancourt pour l'Intimée Date d’audience : 12 octobre 2011
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