2018 QCCQ 7936, 2018 QCCQ 7936
Opinion
Trottier c. Dumouchel 2018 QCCQ 7936 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700530-174 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA TROTTIER Et TIMOTHY HALTIGIN
Partie demanderesse c. MARTIN DUMOUCHEL Et CHRISTINE COUTU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Mélissa Trottier et Timothy Haltigin demandent une diminution du prix de vente et des dommages-intérêts totalisant 15 000 $ aux défendeurs Martin Dumouchel et Christine Coutu. Ils allèguent vice caché de la douche de la salle de bain.
Selon les demandeurs, la mauvaise conception de cette douche et l’absence de matériau hydrofuge sous la céramique de la douche a causé la perte prématurée de la douche après huit ans, ainsi que du bain podium et la pourriture de la moitié du plancher de la salle de bain. [ 2 ] M. Dumouchel et Mme Coutu plaident absence de vice caché.
Selon eux, le problème est dû à un mauvais entretien des joints de coulis et du calfeutrage de la douche. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] L’
article 1726 C.c.Q. définit ainsi la notion de vice caché : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 5 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés sont les suivantes : • Le vice doit être grave, c'est-à-dire doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu; • Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou d'une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 6 ] La conclusion de l’expert en demande est claire :
À la lumière de nos observations, nous pouvons affirmer que la douche a été mal conçue , ce qui a causé de nombreuses infiltrations d’eau et la détérioration rapide de celle-ci. Cette condition ne pouvait être vue au moment de l’acquisition de la maison . Aux dires mêmes du vendeur, « la douche était A1 ». Selon une information reçue de notre cliente, le défendeur aurait suggéré que la problématique découlerait de l’entretien négligent des occupants actuels.
Nous affirmons qu’aucun entretien ne pouvait empêcher cette détérioration prématurée de la douche , puisque les points de pénétration d’eau étaient invisibles et impossibles à détecter. Même s’il avait été possible de connaître les défauts de la douche, il aurait été impossible de procéder aux travaux de réparations sans tout refaire la douche, et l’ensemble de la salle de bain . La douche est une perte totale, et toute la salle de bain doit être rénovée . Les travaux nécessitent le remplacement de toutes les tuiles de céramique de la salle de bain (douche, podium du bain et plancher de la salle de bain).
Le bain, la toilette et la vanité devront être retirés afin de procéder au remplacement des tuiles de céramiques. Tous les matériaux contaminés par l’eau, l’humidité et les moisissures devront être remplacés. (soulignements ajoutés) [ 7 ] M.
Dumouchel et Mme Coutu n’ont produit aucun rapport d’expertise et n’ont pas fait entendre d’expert non plus. [ 8 ] Leur opinion profane ne revêt pas la force probante nécessaire à contredire l’expertise détaillée et convaincante en demande. [ 9 ] Le Tribunal conclut donc à vice caché. [ 10 ] Étant donné que les vendeurs ignoraient le vice, les acheteurs auront droit à une diminution du prix de vente, mais pas aux dommages-intérêts qu’ils réclament en sus, vu la teneur de l’
article 1728 C.c.Q. [ 11 ] Étant donné que la salle de bain était âgée de huit ans au moment de sa réfection et vu la plus-value donnée par les travaux, le Tribunal arbitre à 6 000 $ la juste diminution du prix de vente. [ 12 ] Les frais d’expertise réclamés s’élèvent à 4 000 $. Même si ces frais d’expertise sont justifiés, le Tribunal arbitre à 2 000 $ les frais d’expertise totaux qui seront accordés à
titre de frais de justice, vu la règle de la proportionnalité édictée par l’article 18 C.p.c. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 29 février 2016, plus des frais de justice totalisant 2 200 $, soit 2 000 $ pour les frais d’expertise totaux et 200 $ pour les droits de greffe. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 30 octobre 2018
Loading document…