2019 QCCA 1234, 2019 QCCA 1234
Opinion
9310-1590 Québec inc. c. Immeubles Musturbain inc. 2019 QCCA 1234 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027122-175 (450-17-005786-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9310-1590 QUÉBEC INC. M e MATHIEU PRINCE (Delorme Lebel Bureau Savoie) PARTIES INTIMÉES AVOCAT IMMEUBLES MUSTURBAIN INC. ÇA CLIQUE
(1984) LTÉE M e FRÉDÉRIC-ANTOINE LEMIEUX PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
CÉCILE MERCIER GERVAIS DENIS GERVAIS L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE En appel d'un jugement rendu le 30 août 2017 par l'honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de St-François. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – Servitude par destination du propriétaire Greffière audiencière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 1 – Palais de justice de Sherbrooke AUDITION 10 h 52 Appel de la cause et identification des avocats. 10 h 53 Observations de Me Prince. 10 h 58 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Prince. 11 h 03 Intervention de la Cour. Échanges.
Poursuite par Me Prince. 11 h 14 Intervention de la Cour. Échanges . Poursuite par Me Prince. 11 h 19 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Prince. 11 h 29 Question de la Cour à Me Prince et réponse de ce dernier. Poursuite par Me Prince . 11 h 37 Observations de Me Lemieux. 11 h 46 Réplique de Me Prince. 11 h 48 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Prince.
11 h 50 Suspension de l’audience. 12 h 15 Reprise de l’audience. La Cour s’adresse aux avocats. 12 h 16 Arrêt. Les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience. 12 h 19 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Finalement, l’appelante cherche à utiliser un acte de servitude accompagné d’un plan, consenti par l’auteur commun des propriétés concernées à des tiers qui ne sont ici que mis en cause, pour y trouver l’écrit requis par l’article 1183 C.c. pour la création d’une servitude par destination de propriétaire. [ 2 ] La preuve n’indique pas clairement que cet auteur commun ait voulu constituer une servitude au bénéfice de personnes autres que ces tiers ou de lots autres que ceux appartenant à ces tiers. [ 3 ] Dans Association des propriétaires de Southière-sur-le-Lac inc. c.
Grandmaison [1] , la Cour mentionnait que « [l]a jurisprudence n’impose aucune forme spécifique à l’écrit qui consigne une telle servitude, si ce n’est qu’il doive délimiter de façon précise et non équivoque la servitude envisagée et démontrer l’intention du propriétaire quant à la nature, l’étendue et la situation de la servitude envisagée ». On comprend certes du plan P-11 qu’une bande de terrain sur le lot 928 donne accès à la rue Marquette, mais c’est tout.
Rien n’indique que cet état de fait donne lieu à une servitude de passage en faveur des lots 930, 940 et 942. [ 4 ] En bref, le jugement entrepris n’est entaché d’aucune erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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