2013 QCCA 1999, 2013 QCCA 1999
Opinion
LSJPA — 1356 2013 QCCA 1999 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000153-139 (200-03-018858-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLÉMENT GASCON, J.C.A. (JG1793)
PARTIE APPELANTE AVOCAT X Me PATRICK JACQUES (AJ2383)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN TRUDEL (AT6077) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2013 par l'honorable Judith Landry de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle – Relations sexuelles anales (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 38 Observations de la Cour; Me Trudel consent à ce que la Cour prononce un acquittement sur le chef relatif d'avoir eu des relations sexuelles anales; 9 h 41 Observations de Me Jacques; Observations de la Cour; Me Jacques poursuit; 10 h 35 Observations de Me Trudel; Observations de la Cour; Me Trudel poursuit; 10 h 47 Réplique de Me Jacques; Observations de la Cour; Me Jacques poursuit; 10 h 48 Suspension; 10 h 54 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 mars 2013 par la Cour du Québec, district A, (l'honorable Judith Landry), qui l'a déclaré coupable d'agression sexuelle ( art. 271 C.cr . ) [1] et qui a prononcé un arrêt conditionnel sur le chef d'avoir eu des relations sexuelles anales ( art. 159(1) C.cr. ). [ 2 ] À l'audience, l'avocat du ministère public a reconnu que l'appelant aurait dû être acquitté du chef d'avoir eu des relations anales, vu que l' art. 159 C.cr . a été déclaré inconstitutionnel par la Cour dans R. c. Roy [2] . [ 3 ] Au soutien de son appel, l'appelant propose trois questions : 1. Les exigences de l'
article 146 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [3] ont-elles été respectées en regard de la déclaration donnée par l'appelant le 3 novembre 2011 aux policiers Royer et Desmeules? 2. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant la requête de l’accusé en exclusion de la preuve? 3. Le verdict est-il déraisonnable?
1- L'
article 146 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Loi) [ 4 ] La juge de première instance a appliqué les enseignements de la Cour suprême dans R. c. L.T.H. [4] . Elle n'a pas commis d'erreur en décidant que les exigences de l'
article 146 de la Loi ont été respectées. [ 5 ] L'appelant a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, de la disponibilité d'un avocat, sans égard à ses moyens financiers, ainsi que du numéro de téléphone d'un avocat. Un téléphone a été mis à sa disposition. Il a également été informé de son droit de consulter son père, sa mère ou une tierce personne.
Il a été informé de son droit à la présence d'un avocat ou de la personne qu'il a choisi de consulter, du fait que sa déclaration doit alors être faite en présence de l'avocat ou de la personne qu'il a choisi de consulter et aussi que, dans le cas où il exerce un tel choix, aucune question ne peut lui être posée et aucune déclaration ne peut être acceptée sans la présence de la personne choisie. Voici le texte du formulaire qui a été lu et expliqué à l'appelant : MISE EN GARDE Vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé(
e) de dire quoi que ce soit, mais vous devez comprendre clairement que, si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. DROIT À L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT ( LSJPA , art. 25 (2) ) • Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix; • Si vous êtes admissible, vous pouvez recourir aux services d'un avocat de l'Aide juridique au numéro suivant : 1-800-842-2213 Inscrire le numéro régional (voir OPÉR.
GÉN. – 53) • Sans égard à vos moyens financiers, vous pouvez appeler sans frais un avocat de garde et obtenir des conseils juridiques gratuitement au numéro 1-866-954-3507 DROIT DE CONSULTER SES PÈRE OU MÈRE OU UNE TIERCE PERSONNE ( LSJPA , ART. 146 (2)) Vous avez aussi le droit de consulter : • soit votre père ou votre mère; • soit, en l'absence de votre père ou de votre mère, un parent adulte; soit, en l'absence de votre père ou votre mère et du parent adulte, un autre adulte de votre choix.
DROIT À LA PRÉSENCE D'UN AVOCAT ET D'UNE TIERCE PERSONNE LORS DE LA DÉCLARATION ( LSJPA , art. 146 (2) ) Toute déclaration que vous pourrez décider de faire devra être faite en présence de votre avocat et de la personne que vous aurez choisi de consulter, sauf si vous en décidez autrement; Si vous décidez de consulter un avocat, les policiers ne peuvent vous poser aucune question et ils n'accepteront de vous aucune déclaration, tant que vous ne serez pas en présence de votre avocat et de la personne que vous aurez choisi; sauf si vous en décidez autrement.
Je reconnais que l'on m'a expliqué mes droits en des termes clairs et que je les ai compris. X X Signature du déclarant [ 6 ] L'appelant a indiqué qu'il ne désirait pas consulter un avocat ou une autre personne et qu'il ne désirait pas la présence de telles personnes lors de sa déclaration. Voici le texte du formulaire qui lui a été lu et expliqué : JE DÉSIRE CONSULTER : □ oui ☒ non Un avocat ( ) - Nom de l'avocat consulté N o de téléphone □ oui ☒ non Une autre personne (mon père OU ma mère, OU un parent adulte OU un autre adulte de mon choix ( ) - Nom de l'autre personne consultée N o de téléphone
JE DÉSIRE, LORS DE LA DÉCLARATION, LA PRÉSENCE DE : □ oui ☒ non □ oui ☒ non mon avocat l'autre personne consultée (mon père OU ma mère OU un parent adulte OU un autre adulte de mon choix) Signé à Ville A le 2011-11-03 à 10 : 22 Ville Date (a-m-
j) Heure (h- min) X X Christian Royer Signature du déclarant Signature du policier [ 7 ] Enfin, l'appelant a renoncé, de façon expresse, à son droit de consulter un avocat ou une autre personne, à son droit à la présence d'un avocat ou d'une autre personne et à son droit à la présence d'un avocat ou d'une autre personne lors de sa déclaration.
Voici le texte du formulaire qui a été lu et expliqué à l'appelant : JE RENONCE À MON DROIT ☒ de consulter un avocat; ☒ de consulter une autre personne (mon père OU ma mère OU un parent adulte OU un autre adulte de mon choix); ☒ à la présence de mon avocat lorsque je ferai ma déclaration; ☒ à la présence de l'autre personne consultée lorsque je ferai ma déclaration (mon père OU ma mère OU un parent adulte OU un autre adulte de mon choix) Signé à Ville A le 2011-11-03 à 10 : 23 Ville Date (a-m-
j) Heure (h- min) X X Christian Royer Signature du déclarant Signature du policier [ 8 ] L’appelant plaide que les témoignages de l’enquêteur Royer et de l’agent Desmeules sont contradictoires au point où ils auraient dû susciter un doute raisonnable dans l’esprit de la juge Landry quant au respect des exigences de l'
article 146 de la Loi . Il a tort.
Bien que les témoignages comportent des différences, il en ressort que les droits de l'appelant ainsi que les obligations des policiers ont été lus, expliqués et que l'enquêteur Royer s'est assuré de sa compréhension : Donc moi, la façon que je fonctionne, je fonctionne, je lis toujours les paragraphes et à la fin de chaque petit paragraphe, moi je réexplique dans mes propres mots ce qui est écrit sur la feuille puis je m'assure qu'il a bien compris, là, ce que j'ai voulu exprimer, dans le fond, là. [ 9 ] Le premier moyen de l'appelant doit être rejeté. 2- La requête en exclusion de la déclaration de l'appelant [ 10 ] L’appelant plaide qu'il n’était pas en mesure de renoncer à son droit à l'avocat parce qu'il n’a pas bien compris l’information qui lui a été donnée.
Il souligne que sa déclaration a été obtenue en le mobilisant contre lui-même et qu’elle est de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
Par conséquent, selon l’article 24(2) de la Charte , celle-ci devait être écartée par la juge Landry. [ 11 ] Les explications données par l’enquêteur Royer au sujet du droit à l’avocat, le témoignage de l’agent Desmeules quant à l’absence de signes d’incompréhension de la part de l’appelant ainsi que le témoignage évasif de l’appelant sur cette question ne permettent pas d’établir que la juge de première instance a commis une erreur en concluant que le droit de l'appelant n'a pas été violé. [ 12 ] Le deuxième moyen proposé par l'appelant doit échouer. 3- Le verdict déraisonnable
[ 13 ] Vu la déclaration de l'appelant et les témoignages de la plaignante, de Madame A et de Monsieur B, le verdict de la juge de première instance ne peut être qualifié de verdict déraisonnable. [ 14 ] Le troisième moyen de l'appelant est mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de prononcer l'acquittement de l'appelant quant au chef n o 2 : 2. Le ou vers le 7 octobre 2011, à Ville A, district A, a eu des relations sexuelles anales avec Y née le 1996-[…], commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 159(1) du Code criminel . FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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