2011 QCCA 440, 2011 QCCA 440
Opinion
2623-4617 Québec inc. c. Sept-Îles (Ville de) 2011 QCCA 440 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007009-100 (650-17-000409-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 2623-4617 QUÉBEC INC. Me CHARLES-HENRI DESROSIERS (Desrosiers & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE SEPT-ÎLES Me ISABELLE BLOUIN (Besnier, Dion) En appel d'un jugement rendu le 26 mars 2010 par l'honorable Louise Moreau de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 15 h 03 Observations de Me Desrosiers; Observations de la Cour; 15 h 12 Observations de Me Blouin; Observations de la Cour; 15 h 17 Discussion; 15 h 19 Me Blouin poursuit; Observations de la Cour; 15 h 46 Réplique de Me Desrosiers; Observations de la Cour; 15 h 47 Réplique de Me Blouin; 15 h 48 Suspension; 16 h 16 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante ne fait pas voir d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. La dangerosité d'une construction telle que la piscine extérieure est une question de fait que la juge de première instance a ici tranchée en faveur de l'intimée, et ce, malgré l'installation d'une « clôture à neige » quelques jours avant le procès. [ 2 ] La présence de cavités autour de la piscine et de sa structure n'est certes pas étrangère à cette conclusion.
Il ressort du dossier et il se dégage implicitement du jugement dont appel qu'il n'existait pas d'autres remèdes utiles que la démolition et le remblayage pour assurer la sécurité des lieux. [ 3 ] La résolution numéro 0711-53 de l'intimée est libellée dans des termes suffisamment larges, notamment par l'emploi des mots « tout recours jugé utile », pour permettre une conclusion visant la réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal et la cueillette des débris jonchant la propriété. [ 4 ] Les autres moyens d'appel invoqués par l'appelante sont sans fondement. [ 5 ] L'appelante demande cependant à la Cour, advenant le rejet de son appel, qu'un délai lui soit octroyé pour effectuer les travaux visés par le jugement dont appel vu les conditions hivernales prévalant actuellement à Sept- î les.
[ 6 ] L'intimée ne s'oppose pas à cette demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 8 ] ORDONNE que les travaux visés par le jugement dont appel soient réalisés avant le 30 mai 2011. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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