2016 QCCA 1489, 2016 QCCA 1489
Opinion
Cormier c. R. 2016 QCCA 1489COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006106-163(550-01-078938-141) DATE : Le 12 septembre 2016 CORAM :LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FRANCIS CORMIERAPPELANT – Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 janvier 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale,district de Gatineau, (l’honorable Sylvain Lépine), qui lui inflige une peine d’emprisonnent d’un jour compte tenu de la détentionprovisoire de 29 mois, assortie d’une probation de trois ans. [2] Cette ordonnance de probation comporte notamment une surveillance par un agent de probation pour les deux premièresannées, un couvre-feu pour les 12 premiers mois et, pour toute sa durée, une condition de ne pas se trouver dans un endroit où l’on vendet sert de l’alcool, sauf dans les restaurants pour y prendre un repas.
Elle comporte également des conditions pour éloigner l’appelant desvictimes. [3] L’appelant a plaidé coupable à des accusations de voies de fait graves, menace, voies de fait simples et méfait. Les événementsse sont produits après une soirée passée dans les bars à boire de l’alcool. L’ex-amie de l’appelant et son nouveau conjoint en sont lesvictimes. [4] Seule une condition de la probation est contestée. Il s’agit de l’obligation d’être au domicile entre 22 h et 6 h durant les 12premiers mois. [5] La requête pour permission d’appeler de la peine a été déférée à la Cour.
Les parties ont requis la tenue d’une conférence defacilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [6] La décision du juge de première instance ne permet pas de comprendre les raisons qui sous-tendent le besoin d’un couvre-feuen plus des autres conditions, notamment celle de ne pas fréquenter les débits de boissons. [7] À bon droit, l’intimée concède, dans les circonstances particulières de l’espèce, que cette condition apparaît uniquementpunitive et cadre mal, vu les autres conditions imposées, avec les objectifs de la mesure de probation de faciliter la réinsertion sociale dudélinquant : R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, par. 32-34. Il y a lieu en conséquence d’accueillir l’appel sur cepoint. POUR CES MOTIFS, la Cour : [8] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [9] ACCUEILLE en
partie l’appel; [10] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [11] BIFFE de l’ordonnance de probation la condition 4A : « Durant les 12 premiers mois, il devra être chez lui entre 22 h et 6 h,sauf pour fin travail légitime et urgence médicale ou sur permission de l’agent de probation ». [12] Les autres ordonnances demeurent en vigueur.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Diane Condo CONDO LAW OFFICE Pour l'appelant Me Catherine Sheitoyan PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 12 septembre 2016
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