2021 QCCA 844, 2021 QCCA 844
Opinion
Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Construction NRC inc. 2021 QCCA 844 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028349-199 , 500-09-028356-194, 500-09-028359-198, 500-09-028361-194 (760-17-003241-133) DATE : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-028349-199 VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD APPELANTE – défenderesse en première garantie/demanderesse en deuxième garantie c. CONSTRUCTION N.R.C. INC. INTIMÉE – demanderesse et LOISELLE INC.
INTIMÉE – défenderesse/demanderesse en première garantie et CIMA QUÉBEC S.E.N.C., faisant affaires sous la raison sociale CIMA+ MISE EN CAUSE – défenderesse en deuxième garantie N o : 500-09-028356-194 CIMA QUÉBEC S.E.N.C., faisant affaires sous la raison sociale CIMA+ APPELANTE – défenderesse en deuxième garantie c. VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD INTIMÉE – défenderesse en première garantie/demanderesse en deuxième garantie et LOISELLE INC. INTIMÉE – défenderesse/demanderesse en première garantie et CONSTRUCTION N.R.C. INC. INTIMÉE – demanderesse N o : 500-09-028359-198 LOISELLE INC.
APPELANTE – défenderesse/demanderesse en première garantie c. CONSTRUCTION N.R.C. INC. INTIMÉE – demanderesse et VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD INTIMÉE – défenderesse en première garantie/demanderesse en deuxième garantie et CIMA QUÉBEC S.E.N.C., faisant affaires sous la raison sociale CIMA+ INTIMÉE – défenderesse en deuxième garantie N o : 500-09-028361-194
CONSTRUCTION N.R.C. INC. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. LOISELLE INC.
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse/demanderesse en première garantie Et VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFILED MISE EN CAUSE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse en première garantie/demanderesse en deuxième garantie et CIMA QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale CIMA+ MISE EN CAUSE – défenderesse en deuxième garantie ARRÊT [ 1 ] Les quatre parties impliquées dans ce litige se pourvoient contre un jugement rendu le 17 avril 2019 (rectifié le 18 avril 2019) par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Chantal Lamarche), qui accueille partiellement la demande introductive d’instance de la demanderesse principale et qui accorde de la même façon et en cascade les demandes introductives d’instance en première et en deuxième garantie [1] . * * * [ 2 ] En 2011, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (la « Ville ») souhaite développer un nouveau parc industriel qui prévoit la construction du boulevard Industriel. [ 3 ] Dans ce cadre, la Ville retient les services de la firme de génie-conseil CIMA Québec (« CIMA ») pour procéder à la rédaction des plans et devis de même qu’à l’analyse et à l’octroi des soumissions à la suite du processus d’appel d’offres. [ 4 ] Dans l’appel d’offres publié en novembre 2011, les travaux comprennent l’enfouissement de conduits qui seront utilisés par des compagnies d’utilités publiques [2] pour alimenter les entreprises qui se trouvent le long du boulevard Industriel. [ 5 ] Loiselle inc. (« Loiselle ») dépose une soumission afin d’agir à
titre d’entrepreneur général. Sa soumission inclut celle de Construction N.R.C. inc. (« NRC »), une entreprise spécialisée dans l’installation de conduits, dont elle entend retenir les services à
titre de sous-traitante à cet égard. [ 6 ] La Ville octroie le contrat à Loiselle, car elle est le plus bas soumissionnaire conforme, suivant ainsi la recommandation de CIMA. [ 7 ] Dans les semaines qui suivent, NRC apprend d’un compétiteur que son prix est beaucoup plus bas que celui des autres soumissionnaires. De fait, le prix soumis par NRC a été calculé par mètre linéaire de conduits alors que CIMA et la Ville sont d’avis que l’appel d’offres indique un prix par mètre linéaire de massif.
Dès ce moment, « une mésentente survient quant à l’interprétation du devis eu égard à l’unité de mesure sur laquelle le prix de l’installation des conduits doit être basé » [3] . La juge explique la distinction entre ces deux mesures [4] : [19] Un massif est un regroupement de plusieurs conduits pour une même compagnie d’utilités publiques dont le nombre peut varier. Ainsi, un massif peut comprendre, par exemple, dix conduits d’Hydro-Québec et un peu plus loin n’en comprendre que huit. Lorsque le prix est demandé par mètre linéaire de massif, les mètres sont calculés selon la longueur du massif.
L’entrepreneur doit tenir compte d’un prix moyen, car tel que mentionné précédemment, certaines parties du massif contiendront plus de conduits que d’autres. Lorsque le prix est demandé par mètre linéaire de conduit, les mètres sont calculés pour chaque conduit. [ 8 ] En plus de cette mésentente, les travaux qui devaient débuter le 27 février 2012 pour se terminer le 31 mai 2012 sont retardés et ne débuteront qu’au mois d’août 2012. En effet, les plans ne sont pas disponibles en temps utile et ils devront être modifiés, ce qui amènera une demande de compensation de la part de Loiselle et de NRC. [ 9 ]
Malgré leur différend sur l’interprétation du contrat, la Ville et CIMA insistent pour que NRC procède aux travaux. NRC accepte, tout en précisant qu’elle maintient sa position et qu’elle réclamera la différence de prix entre des conduits en mètre linéaire et ceux en mètre linéaire de massif, ce qui représentera une différence significative. [ 10 ] Les procédures sont entreprises en 2013.
Quelques jours avant le procès, NRC modifie sa demande introductive d’instance quant à sa réclamation de dommages qui s’élève dorénavant à 1 260 372,83 $ [5] . * * * [ 11 ] Après un procès de sept jours, la juge rend un jugement étoffé où elle identifie les questions en litige qu’elle doit trancher pour la résolution de l’action principale et des actions en garantie dont elle est saisie [6] : ➢ Le prix pour l’installation des conduits dans l’appel d’offres est-il payable en mètre linéaire de massif ou de conduit? ➢ NRC a-t-elle droit d’être compensée pour le prix de l’installation des conduits et si oui, qui est ultimement responsable d’assumer cette réclamation?
➢ NRC a-t-elle droit aux dommages réclamés en raison du retard à débuter le chantier et si oui, lesquels et qui en est l’ultime responsable? [ 12 ] La juge est d’avis que la documentation contractuelle est claire. Celle-ci comprend le devis complet de l’appel d’offres, ce qui inclut les plans de soumissions auxquels réfère d’ailleurs NRC pour établir ses prix. [ 13 ] Selon elle, l’ensemble de la preuve démontre que le prix demandé est fixé en mètre linéaire de massif.
Par ailleurs, elle souligne que NRC n’a pas consulté tous les plans lorsqu’elle a préparé sa soumission et que deux de ses représentants témoignent que c’est seulement après avoir été informés par un compétiteur que leur prix était largement inférieur à celui des autres soumissionnaires, qu’ils prennent connaissance de l’ensemble des plans et constatent que leur prix est erroné. La juge écrit [7] : [52] […] La longueur des conduits sur ce plan N o 6 est de cinq à six fois supérieure à celle indiquée sur le bordereau de CIMA et la quantité sur le bordereau correspond à la quantité des massifs sur le plan. M.
Desaulniers ajoute même avoir compris, dès cet instant, que CIMA demande un prix par mètre linéaire de massif. [ 14 ] Pour la juge, NRC commet une erreur inexcusable lors du dépôt de sa soumission en indiquant un prix en mètre linéaire de conduits, alors qu’elle aurait dû le faire en mètre linéaire de massif. [ 15 ] Elle analyse ensuite le second argument de NRC : la réticence dolosive et la mauvaise foi de la Ville et de CIMA qui accordent le contrat à Loiselle alors qu’elles savaient ou devaient savoir que la soumission de sa sous-traitante comprenait une erreur substantielle sur le prix soumis. [ 16 ] La juge est d’avis que, malgré l’erreur inexcusable de NRC, « la Ville et CIMA ont transgressé leur obligation de bonne foi par réticence dolosive » [8] et qu’elles ont manqué à leur obligation de bonne foi en acceptant la soumission de Loiselle et de NRC.
Elle conclut [9] : [84] Tout comme l’appelante dans Decisionone , CIMA, Loiselle et NRC devaient savoir qu’il serait impossible à NRC d’exécuter son contrat au prix soumis en raison d’une erreur et en lui accordant tout de même le contrat, ces parties manquent à leur obligation de bonne foi. Selon les enseignements de la Cour d’appel dans Decisionone , le Tribunal estime que CIMA et la Ville n’auraient pu forcer Loiselle et cette dernière n’aurait pu forcer NRC à exécuter le Contrat.
Le Tribunal estime que CIMA, la Ville et Loiselle ne peuvent donc non plus opposer à NRC son comportement inexcusable. [ 17 ] Selon la juge, CIMA est « l’ultime responsable de ce dol par réticence » [10] , car la preuve révèle une différence de prix majeure qu’elle et la Ville ont tue, malgré la connaissance qu’elles en avaient, manquant ainsi à leur obligation de bonne foi. [ 18 ] Quant à la troisième question en litige, la juge conclut que le préjudice subi par NRC se limite à la différence de prix entre sa soumission et celle soumise par le deuxième plus bas soumissionnaire, c’est-à-dire 393 992,50 $.
Par le biais des différentes actions, elle condamne d’abord Loiselle à payer cette somme à NRC, puis la Ville à Loiselle et enfin CIMA à rembourser la Ville « puisque la cause du dommage est la négligence et mauvaise foi de CIMA de ne pas souligner la méprise évidente de NRC et de ne pas écarter Loiselle à
titre de soumissionnaire non conforme » [11] . [ 19 ] La juge est aussi d’avis que la Ville est la seule responsable du préjudice résultant du retard à démarrer le chantier, lequel est une conséquence directe du défaut de celle-ci de fournir des plans en décembre 2011. Elle rejette toutefois la demande de NRC pour la perte de profit réclamée par celle-ci [12] : [174] Bref, la preuve prépondérante ne démontre pas que NRC obtient moins de contrats parce qu’elle ne soumissionne pas assez agressivement pendant la période d’attente. Il n’y a aucune preuve directe en ce sens.
Le Tribunal ne peut non plus tirer de la preuve soumise la présomption que la baisse des revenus de NRC est causée par le fait qu’elle ne soumissionne pas agressivement puisqu’il y a absence de faits graves, précis et concordants en ce sens pour les mêmes motifs. [ 20 ] Elle ne retient pas non plus le salaire du contremaître engagé au cours de cette période comme un dommage résultant de la faute de la Ville, car la preuve révèle que ce dernier a été affecté à d’autres chantiers. [ 21 ] À
titre de dommages résultant du retard de la Ville, la juge ne retient que 7 834,17 $ pour la hausse des salaires et des avantages sociaux de ses employés à compter d’avril 2012, car il s’agit d’une conséquence directe de la faute de la Ville. [ 22 ] Enfin, la juge exclut les frais d’expertises des frais de justice, puisque ces dernières ne lui ont été d’aucune utilité.
ANALYSE [ 23 ] Tel que mentionné précédemment, toutes les parties sont insatisfaites du jugement rendu et font valoir certains moyens à l’encontre des conclusions de la juge sur les questions dont elle était saisie. [ 24 ] Sans en faire un moyen d’appel, NRC continue à soutenir à l’audience que la juge a erré en concluant à son erreur inexcusable d’avoir calculé son prix en mètre linéaire de conduits. Du même souffle, NRC plaide que cette erreur ne change toutefois rien au débat, vu la mauvaise foi et la réticence dolosive retenue par la juge.
Par ailleurs, comme elle ne soulève aucune erreur de la juge à cet égard et qu’elle reconnait qu’elle ne serait pas déterminante, il n’y a pas lieu de s’y attarder. [ 25 ] Loiselle se pourvoit en appel de manière conservatoire seulement, car malgré la condamnation la visant, la juge ne la tient pas responsable des dommages de NRC. Elle soulève toutefois qu’aucune preuve n’a démontré qu’elle avait commis une faute ou manqué à une obligation. [ 26 ] Les appels visent principalement les conclusions de la juge quant à la faute par réticence dolosive et à l’octroi des dommages.
NRC soutient de son côté que les dommages réclamés à
titre de pertes de profit auraient dû lui être accordés et que la juge a erré en les écartant. La réticence dolosive [ 27 ] L’erreur inexcusable peut devenir excusable lorsque l’autre contractant manque à son obligation de bonne foi. C’est ce qu’exposent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina [13] : Le comportement du cocontractant peut avoir des répercussions sur le caractère inexcusable de l'erreur . Quand il manque à son obligation d'agir de bonne foi dans la formation du contrat (par exemple par des manœuvres de nature à surprendre la
partie qui invoque l'erreur, ou en omettant de la renseigner comme il devait le faire), l'erreur qui autrement serait inexcusable (par exemple, ne pas lire la convention que l'on signe) deviendra très souvent excusable. Ainsi, le principe de la bonne foi a une incidence directe sur la règle particulière de l'erreur inexcusable. [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 28 ] Le cocontractant qui commet un dol manque à son obligation légale ou contractuelle de bonne foi.
Le dol peut donc ainsi être négatif, ce qui sera le cas lorsqu’une personne laisse son cocontractant croire erronément une chose sans le détromper (réticence) ou lorsqu’elle s’abstient de révéler un fait important qui changerait la volonté de contracter (silence) [14] , comme le prévoit d’ailleurs l’alinéa 2 de l’
article 1401 C.c.Q . : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1401 . Error on the part of one party induced by fraud committed by the other party or with his knowledge vitiates consent whenever, but for that error, the party would not have contracted, or would have contracted on different terms. Fraud may result from silence or concealment. [ 29 ] Pour établir qu’elle a été victime de dol, NRC doit se décharger d’un fardeau assez lourd.
Ces mêmes auteurs écrivent qu’ « elle doit démontrer l’existence d’une erreur dont elle a été victime, son caractère déterminant, l’intention de tromper, et le fait que le dol a émané du cocontractant ou a été connu de lui » [15] . [ 30 ] Dans l’évaluation de cette preuve, le juge de première instance doit se placer au moment du contrat et déterminer si les faits pointent vers l’existence d’un dol. Il pourra aussi prendre en considération un élément postérieur à la formation du contrat si cet élément « est utilisé à
titre d’élément additionnel, au
chapitre de la crédibilité » [16] . [ 31 ] Le moment où l’analyse de la bonne foi doit s’effectuer varie en fonction du contrat qui est remis en question. En l’espèce, il faut regarder la période entre la date d’ouverture des soumissions et la date d’adjudication du contrat [17] . Dans l’arrêt Decisionone , sur lequel la juge fonde une grande
partie de son analyse, cette question de la formation des contrats lors de l’appel d’offres est abordée et définie.
La Cour conclut que c’est lors de la naissance du contrat « B », c’est-à-dire de l’octroi du contrat, que l’évaluation doit se faire [18] : [52] C'est donc l'expiration du délai prévu par l'appel d'offres ou la décision du maître de l'ouvrage, qui décident de l'existence du contrat «B» (contrat d'exécution) et c'est à ce moment que se soulève la validité de l'acceptation et par conséquent de la naissance du contrat « B » (contrat d'exécution). [53] C'est donc là aussi que se situe l'évaluation de la bonne foi qui doit être omniprésente depuis la naissance de ce second contrat et jusqu'à la conclusion de son exécution. [ 32 ] Pour la Ville et CIMA, la juge erre en appuyant son analyse sur les principes de l’arrêt Decisionone qui ne peuvent s’appliquer en l’espèce vu les faits très différents du présent dossier.
Ce moyen ne peut être retenu. L’analyse de la juge du comportement de CIMA entre le moment où l’appel d’offres se termine et que l’on procède à l’ouverture des soumissions et le moment où la Ville accorde le contrat à Loiselle est dénuée d’erreur. [ 33 ] La juge précise que les faits de cette affaire sont différents de ceux du dossier dont elle est saisie. Elle les résume ainsi [19] : [68] Dans cette décision, l’appelante publie un appel d’offres visant l’octroi d’un contrat informatique.
L’intimée dépose sa soumission qui prévoit un prix dérisoire, et dans laquelle elle admet ne pas avoir l’expertise nécessaire pour compléter le contrat, mais assure être en mesure de chercher le partenariat lui permettant de corriger ce défaut. Cependant, l’intimée ne conclut aucune entente et ne s’assure d’aucune façon qu’elle sera effectivement en mesure de conclure le partenariat en question. Entretemps, l’appelante apprend que la compagnie avec laquelle l’intimée affirme pouvoir s’entendre pour son partenariat est également soumissionnaire.
Cette dernière confirme à l’appelante que si elle ne décroche pas le contrat, elle n’a aucune intention de s’associer avec qui que ce soit pour permettre l’exécution du contrat, détail que l’appelante se garde bien de transmettre à l’intimée. L’appelante retient les services de l’intimée qui, le même jour, apprend qu’elle ne sera pas en mesure d’exécuter le contrat étant donné son échec à conclure une entente avec la compagnie tiers. Elle retire donc sa soumission.
L’appelante se voit dans l’obligation d’octroyer le contrat à un autre soumissionnaire et exige de l’intimée la différence entre le prix de sa soumission et le prix que l’appelante a dû débourser en faisant affaire avec un autre soumissionnaire. La Cour d’appel est d’avis que l’appelante a l’obligation d’informer l’intimée des renseignements obtenus à l’égard du
partenariat qu’elle savait impossible : [62] Comme le premier juge, je suis d'avis qu'à l'occasion des discussions qui ont suivi le dépôt de la soumission de l'intimée pour la
section 1.6 l'appelante avait l'obligation de faire part à l'intimée des renseignements qu'elle avait obtenus et qui rendaient impossible l'exécution de la soumission de l'intimée. [ 34 ] La question à laquelle la Cour devait répondre dans l’arrêt Decisionone était formulée comme suit [20] : [7] Cependant lorsqu'un projet de contrat est initié par appel d'offres, le dépôt par l'entrepreneur d'une soumission conforme et valable, bien qu'elle soit affectée d'une erreur inexcusable de sa part, le rend-il responsable de l'exécution du contrat dès son acceptation par le maître d'œuvre lorsque cette acceptation est faite de mauvaise foi ? Voilà l'essentiel du débat soulevé par ce pourvoi. [ 35 ]
Malgré les faits différents des deux affaires, cette question était précisément l’une de celles auxquelles la juge devait répondre alors que la principale distinction avec le présent dossier réside dans le fait que la Ville et CIMA ont exigé de NRC l’exécution du contrat et que toutes les parties ont accepté qu’elle le fasse sous protêt [21] . [ 36 ] Une lecture globale du jugement permet de comprendre que la juge a conclu que la Ville et CIMA connaissaient l’erreur de NRC et son impossibilité d’exécuter le contrat au prix soumis et ce, bien qu’elle ne le mentionne pas expressément.
Cela permet de rejeter ce moyen de la Ville et de CIMA. Pour arriver à cette conclusion, la juge analyse les témoignages des représentants de CIMA qui ont vu à la préparation des plans et à la supervision du projet ainsi qu’à l’analyse des soumissions. L’élément déterminant pour la juge réside dans l’analyse des soumissions où l’erreur de NRC saute aux yeux.
À cela s’ajoutent les témoignages des représentants de CIMA qui l’amènent à conclure que celle-ci savait que NRC avait commis une erreur [22] : [77] Le Tribunal en retient que la méprise de NRC est évidente dès l’analyse des soumissions. [78] CIMA savait ou aurait dû savoir que NRC avait commis une erreur. Suffisamment d’indices sont présents et la différence de prix est majeure. [79] Le prix unitaire de NRC est fixe, peu importe la compagnie d’utilités publiques. Le prix soumis par NRC est trois fois inférieur à celui estimé par CIMA.
Le prix de NRC est aussi deux fois inférieur au deuxième plus bas soumissionnaire. [80] CIMA aurait dû comprendre que la soumission de Loiselle et par conséquent celle de NRC était irréalisable au prix indiqué pour l’installation des conduits et la refuser parce que non conforme ou encore la vérifier auprès de Loiselle qui aurait alors dû s’enquérir auprès de NRC. CIMA profite de l’erreur de NRC et recommande à la Ville d’accorder le Contrat à Loiselle et ainsi de faire exécuter les travaux à un prix qu’elle savait dérisoire et incompatible avec les travaux requis n’eût été l’erreur de NRC.
En agissant ainsi CIMA commet une faute. [Renvois omis] [ 37 ] CIMA savait que les prix devaient varier en fonction des compagnies d’utilités publiques. Son tableau pour l’analyse des soumissions, qu’elle remet à la Ville, met en relief les différents prix des soumissionnaires. La soumission présentée par Loiselle prévoit un coût de 297 920 $, alors que les autres soumissionnaires présentent des prix largement supérieurs [23] . Le deuxième plus bas soumissionnaire indique un prix de 691 912,50 $ [24] et l’exercice d’estimation, que fait CIMA elle-même, prévoit un prix pour les utilités publiques de 883 880 $.
L’erreur de NRC apparait flagrante. [ 38 ] Connaissant l’erreur de NRC et en profitant, la juge est d’avis que CIMA commet une faute et qu’elle « entraîne la Ville à commettre la même faute à son tour, puisqu’elle accorde le contrat à Loiselle en balayant sous le tapis ce qui saute aux yeux comme une erreur » [25] .
Ainsi, la juge conclut à un manquement à une obligation de bonne foi et à une réticence dolosive de ne pas soulever cette erreur en tentant d’en profiter malgré la disproportion des prix soumis. [ 39 ] Pour la Ville et CIMA, ces deux constats sont insuffisants pour déterminer qu’il y a réticence dolosive, vu l’absence de preuve de l’intention de tromper dont la juge ne traite pas dans son analyse. Ce moyen ne peut non plus être retenu, bien qu’il soit vrai que la juge ne mentionne pas expressément qu’il y a eu de la part de la Ville et de CIMA une intention de tromper.
Son analyse fondée sur les principes retenus par la Cour dans l’arrêt Decisionone permet toutefois de voir qu’elle en a tenu compte lorsqu’elle écrit [26] : [86] Le Tribunal écarte la jurisprudence soumise par CIMA et la Ville, où la réclamation d’un soumissionnaire est refusée en raison du manque de sérieux dans son analyse des documents d’appel d’offres, car en l’espèce, un élément additionnel et crucial est prouvé, soit la réticence dolosive et donc le manquement à l’obligation de bonne foi dont CIMA est l’ultime responsable. [87] Les faits en l’espèce sont particuliers et le Tribunal souligne que ce n’est pas parce qu’il existe un écart de prix entre deux soumissionnaires et que le donneur d’ouvrage choisit le plus bas qu’il faut conclure automatiquement à une réticence dolosive. [ 40 ] La juge connait le fardeau dont NRC doit se décharger.
Elle précise qu’il n’y a pas de présomption de mauvaise foi à partir de la seule connaissance de la disproportion des prix.
La réticence dolosive et l’intention de tromper proviennent de la mauvaise foi qu’elle attribue à CIMA lorsque celle-ci recommande à la Ville d’accorder le contrat à Loiselle, alors qu’elle sait pertinemment que les prix sont dérisoires et qu’ils ont été soumis par erreur, tout en prenant soin de ne pas prévenir Loiselle ou NRC à cet égard. [ 41 ] La détermination par un tribunal de première instance de l’existence de manœuvres dolosives est une question de fait, ou à la rigueur une question mixte de fait et de droit, devant laquelle il y a lieu de faire preuve de déférence, comme l’indique la Cour suprême [27] : [91] En fin de compte, répondre à la question de savoir si une
partie a « intentionnellement induit en erreur » son cocontractant est une décision éminemment factuelle et peut comprendre des mensonges, des demi-vérités, des omissions et même du silence, selon les circonstances. Je souligne que cette liste n’est pas exhaustive : elle ne fait qu’illustrer que la malhonnêteté ou la conduite trompeuse ne se
limite pas aux mensonges directs. Aucune erreur susceptible de révision n’a été établie quant à la conclusion de malhonnêteté qui a prévalu en prévision du recours à la clause 9 en l’espèce. Je ne modifierais pas l’opinion de la juge de première instance en l’espèce sur une question à l’égard de laquelle il faut faire preuve de déférence.
Or, il faut faire ainsi preuve de déférence à l’endroit de la juge lorsqu’il est question de contrôler l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de soupeser la preuve, tout particulièrement du fait, comme elle l’a expliqué, que la crédibilité a joué un rôle dans son analyse. [ 42 ] En l’espèce, la Ville et CIMA ne pointant pas d’erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la preuve et des principes de droit applicables, cette déférence est de mise.
Les dommages [ 43 ] La Ville et CIMA soutiennent que la juge a erré en faisant droit aux dommages réclamés par NRC pour compenser le prix de l’installation des conduits [28] . Selon elle, ces dommages n’étaient pas prévisibles, sans compter qu’il n’y a aucun lien de causalité avec la faute qui leur est reprochée, car le contrat aurait été accordé à un autre soumissionnaire. [ 44 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à ces moyens et, notamment compte tenu de la norme d’intervention lorsqu’il est question de l’établissement du lien de causalité et la détermination des dommages [29] et en l’absence d’erreur de la juge.
La Ville et CIMA soutiennent que, n’eût été l’erreur de NRC, c’est le deuxième plus bas soumissionnaire qui aurait obtenu le contrat. C’est aussi ce que la juge conclut [30] : [98] NRC a obtenu le contrat uniquement parce que Loiselle était le plus bas soumissionnaire.
N’eût été le cas, la Ville aurait accordé le Contrat à un autre soumissionnaire qui aurait alors été le plus bas, soit en l’espèce Bricon. [ 45 ] Ce constat ne change rien à ses conclusions, puisque la Ville et CIMA ne tiennent pas compte du refus de la première de retourner en appel d’offres, de leur exigence que NRC exécute leur contrat et du fait que cette dernière le fait sous protêt. [ 46 ] La Ville et CIMA n’établissent pas non plus d’erreur manifeste et déterminante dans l’établissement du quantum de cette portion des dommages. [ 47 ] Le deuxième volet des dommages réclamés par NRC porte sur le préjudice subi en raison du retard sur le chantier dont la juge attribue la faute à la Ville. [ 48 ] Pour NRC, la juge a erré en ne lui accordant pas de dommages pour la perte de profit engendré par ce retard puisqu’il lui était impossible de soumissionner et d’exécuter plusieurs projets simultanément, compte tenu de ses ressources limitées durant cette période d’attente.
Selon NRC, son expertise juricomptable établit de façon prépondérante ces dommages. [ 49 ] La juge ne dispose pas de la valeur probante et de l’opinion de l’expert de NRC. Elle est plutôt d’avis que les prémisses sur lesquelles cet expert se fonde ne sont pas établies de façon prépondérante par la preuve administrée. Les questions de la juge à l’expert à l’audience visent précisément à s’assurer que c’est sur la foi de ces prémisses que l’expert conclut à une perte de profit et qu’en l’absence de cette preuve il n’y a pas de perte de profit.
La juge explique pourquoi elle ne peut conclure à la présence de faits graves, précis et concordants [31] : [174] Bref, la preuve prépondérante ne démontre pas que NRC obtient moins de contrats parce qu’elle ne soumissionne pas assez agressivement pendant la période d’attente. Il n’y a aucune preuve directe en ce sens.
Le Tribunal ne peut non plus tirer de la preuve soumise la présomption que la baisse des revenus de NRC est causée par le fait qu’elle ne soumissionne pas agressivement puisqu’il y a absence de faits graves, précis et concordants en ce sens pour les mêmes motifs. [ 50 ] Cette analyse est dénuée de toute erreur. [ 51 ] De la même façon, on ne retrouve pas d’erreur dans le refus de la juge d’accorder des dommages à NRC quant aux frais relatifs à l’embauche d’un nouveau contremaître, alors que ce dernier a été assigné à d’autres chantiers et dans sa décision de ne pas accorder de frais d’experts. [ 52 ] En somme, aucune des parties ne fait valoir d’erreur révisable de la juge justifiant d’accueillir l’un ou l’autre des appels formés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] REJETTE l’appel de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield dans le dossier 500-09-028349-199; [ 54 ] REJETTE l’appel de CIMA Québec S.E.N.C. dans le dossier 500-09-028356-194; [ 55 ] REJETTE l’appel de Loiselle inc. dans le dossier 500-09-028359-198; [ 56 ] REJETTE l’appel de Construction N.R.C. inc. dans le dossier 500-09-028361-194; [ 57 ] Avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt RANCOURT LEGAULT JONCAS Pour la Ville de Salaberry-de-Valleyfield Me Charles Guay Me Denis Cloutier CAIN LAMARRE Pour Construction N.R.C. inc. Me Claude Morency Me Mathieu Huot DENTONS CANADA Pour Loiselle inc. Me Pierre Visockis BORDEN LADNER GERVAIS Pour CIMA Québec S.E.N.C. Date d’audience : 10 mai 2021
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