2016 QCCQ 7603, 2016 QCCQ 7603
Opinion
Protection de la jeunesse — 163263 2016 QCCQ 7603 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002633-158 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] 1999 Adolescent-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 17 août 2015. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Viviane Primeau maintenait l’adolescent dans son milieu familial maternel et ordonnait des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue que la situation doit être révisée puisque les difficultés comportementales de l’adolescent empêchent son maintien en milieu familial. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 30 décembre 2016 et d’ordonner des mesures d’aide pour cette même période. [ 5 ] Les parents et l’adolescent acceptent les mesures proposées. [ 6 ] La mère a la garde de l’adolescent. [ 7 ] Sur le plan de la santé, l’adolescent présente différents diagnostics : TDAH, syndrome Gilles de la Tourette, trouble de l’opposition avec provocation et trouble anxieux sévère. [ 8 ] La preuve révèle qu’entre le 19 janvier et le 1 er mars 2016, l’adolescent a vécu auprès de son père. [ 9 ] Le 1 er mars, l’adolescent retourne vivre chez sa mère.
Celle-ci est alors consciente qu’elle doit être autoritaire envers son fils. Elle sollicite de l’aide à cet effet.
[ 10 ] Les contacts avec le père sont alors établis à une fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 11 ] Dans son milieu familial maternel, la situation de l’adolescent se dégrade rapidement : opposition, provocation et vulgarités. L’aide d’une éducatrice à l’externe n’est pas suffisante pour soutenir la famille. [ 12 ] L’adolescent lance des objets et utilise de la violence verbale. Il ne respecte pas l’autorité et adopte une attitude menaçante envers sa mère.
Le 15 avril, il est congédié de son emploi. [ 13 ] Sur le plan scolaire, l’adolescent est suspendu définitivement de l’école le 24 février 2016, puisqu’il a tenu des propos inappropriés envers le directeur. [ 14 ] Le 20 avril, la juge Primeau confie, de façon provisoire, l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation. [ 15 ] La mère reconnaît qu’elle éprouve de la difficulté à offrir un encadrement constant à son fils.
Des conflits surgissent régulièrement entre la mère et son conjoint à cet effet. [ 16 ] En unité de réadaptation, l’évaluation démontre que : • L’assimilation du fonctionnement de l’unité se fait très lentement. La capacité du jeune à se situer et s’organiser dans le temps et l’espace demeure très limitée; • Lorsque l’intervenant tente de responsabiliser l’adolescent, celui-ci s’oppose et abandonne en fuyant dans sa chambre; • Le principe du plaisir guide ses choix et l’adolescent présente peu d’habiletés sociales. [ 17 ] X doit être stimulé et encouragé.
Il doit bénéficier d’une réadaptation à l’interne afin d’apprendre à se responsabiliser et développer des stratégies pour améliorer ses comportements. [ 18 ] De son côté, la mère doit être supportée dans son rôle parental afin qu’elle parvienne à offrir à son fils un cadre cohérent et prévisible. Une harmonisation des règles entre la mère et son conjoint est souhaitable. [ 19 ] Le père désire, quant à lui, rétablir une relation basée sur la franchise avec son fils.
Un lien de confiance est à reconstruire. [ 20 ] L’adolescent et les parents reconnaissent qu’ils ont besoin d’aide et s’engagent à collaborer au plan d’intervention. [ 21 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT jusqu’au 30 décembre 2016. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 16 mai 2016
Loading document…