2018 QCCA 1017, 2018 QCCA 1017
Opinion
Nautilus Plus inc. c. Azzaoui 2018 QCCA 1017 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027568-187 (500-17-094985-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2018 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS NAUTILUS PLUS INC. Me DANIEL ROCHEFORT M e GÉRARD MORENCY (Rochefort & Associé
s) INTIMÉ AVOCATE RACHID AZZAOUI Me JULIE PICHÉ (Therrien Couture s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Non représenté DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance, rendu le 1 er mai 2018 par l’honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 45 Début de l’audition. Identification des parties. 12 h 46 Argumentation de Me Rochefort. 13 h 38 Suspension de l’audience. 17 h 23 Reprise de l’audience. Remarques de Me Morency. 17 h 28 Suspension de l’audience. 17 h 29 Reprise de l’audience. 17 h 30 PAR LA JUGE : La demande de permission d’appeler est rejetée. Voir jugement, page 3. 17 h 41 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 15 août 2012, la requérante congédie l’intimé en raison du comportement inapproprié de ce dernier envers deux clientes. Le 1 er octobre 2012, l’intimé porte plainte auprès de la Commission des normes du travail en vertu de la
Loi sur les normes du travail [1] . L’affaire est déférée à la Commission des relations de travail (CRT), telle qu’elle était alors. [ 2 ] La requérante soutient d’abord que la plainte est tardive et en demande le rejet
sommaire. En effet, le délai de 45 jours prévu par l’art. 124 L.n.t. , délai qu’elle qualifie de déchéance, arrivait à terme le samedi 29 septembre 2012. Or, la plainte n’a été déposée que le lundi suivant, le 1 er octobre. À son avis, ce retard rend la plainte irrecevable, invalide la saisine de la CRT et la prive de toute compétence sur le litige. [ 3 ] Le 11 mars 2014, la CRT rejette ce moyen préliminaire, estimant que le calcul du délai de 45 jours doit se faire conformément aux art. 151.1 à 151.3 du Code du travail [2] , dispositions qui seraient applicables de par l’art. 127 L.n.t. (tel qu’à l’époque).
Le plaignant pouvait donc valablement déposer sa plainte le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance, celle-ci tombant un samedi, jour assimilé à un jour férié aux fins de la computation des délais fixés par le Code et par toute loi qui y renvoie (art. 151.3, paragr. 3 C.t. ). [ 4 ] L’affaire est ensuite entendue sur le fond par la CRT qui, le 25 septembre 2015, accueille la plainte, conclut à l’absence d’une cause juste et suffisante de congédiement, sans y substituer une autre sanction.
Pour l’essentiel, la commissaire accorde peu de crédibilité aux clientes, qui lui ont paru fournir des versions changeantes et imprécises. Elle reproche en outre à l’employeur de n’avoir pas prévenu l’intimé, après un premier incident, de ce qui pourrait survenir en cas de récidive. Elle lui reproche aussi de n’avoir pas fait d’enquête sérieuse, de n’avoir pas respecté le principe de la gradation des sanctions et d’avoir précipité sa décision. [ 5 ] Conformément à ce qui était à l’époque l’art. 127 C.t. (auquel renvoyait alors l’art. 127 L.n.t. ), la requérante demande la révision de la décision de la CRT.
Le 7 juillet 2016, le Tribunal administratif du travail (TAT), qui a entre-temps succédé à la CRT, rejette la demande de révision. Le membre-réviseur est d’avis que la requérante cherche simplement à faire réévaluer la preuve administrée précédemment, ce qui ne tombe pas dans les cas de figure visés par l’art. 127 C.t. [ 6 ] La requérante se pourvoit en contrôle judiciaire des trois décisions ci-dessus. Par jugement du 1 er mai 2018 [3] , la Cour supérieure rejette le pourvoi [4] . C’est de ce jugement que la requérante, se fondant sur l’art. 30, 2 e al. C.p.c. , demande la permission d’appeler.
Elle fait valoir que les trois décisions de la CRT et du TAT doivent être cassées, la première étant incorrecte et les deux autres, qui ne sont pas conformes à la preuve, déraisonnables.
[7] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [8] Décision de la CRT sur la recevabilité de la plainte. Selon la requérante, la norme de la décision correcte s’appliquerait ici,la question de la tardiveté de la plainte affectant directement la compétence, stricto sensu, de la CRT, qui aurait erronément appliquél’art. 151.3 C.t. Le délai de 45 jours fixé par l’art. 124 L.n.t. étant un délai de déchéance, on ne pouvait appliquer l’art. 151.3 C.t. à sacomputation, ce qui contreviendrait de surcroît à la Loi d’interprétation[5].
En décidant comme elle l’a fait et en se saisissant d’uneplainte irrecevable, la CRT se serait arrogé une compétence qu’elle ne possédait pas.
Subsidiairement, et pour les mêmes raisons, larequérante estime la décision déraisonnable. [9] Ce moyen, qui reflète une vision surannée du contrôle judiciaire, est futile, n’a aucune chance de succès et ne saurait parconséquent justifier la permission d’appeler. [10] En statuant sur les règles relatives à la computation du délai de 45 jours prévu par l’art. 124 L.n.t. et sur l’application de l’art.151.3, paragr. 3 C.t. à l’affaire, la CRT se trouvait au cœur même de sa compétence, sa décision à cet égard étant assujettie à la norme dela décision raisonnable.
La jurisprudence de la Cour suprême du Canada depuis l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[6], ne laisseaucun doute à ce sujet. Voir également : Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général)[7];Barreau du Québec c. Québec (Procureure générale)[8]; Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région deLaval[9]; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association[10]; et bien d’autres encore.
À vrai dire,même avant Dunsmuir, la Cour suprême avait reconnu que ce genre de problème ne soulevait pas ce qu’on qualifiait alors de « questionjuridictionnelle », c.-à-d. de question de compétence : voir l’arrêt Syndicat des professeurs du collège de Lévis-Lauzon c. CEGEP deLévis-Lauzon, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 596. La distinction que tente de faire la requérante entre prescription etdéchéance relève ici de l’artifice et n’a aucun mérite apparent.
À vrai dire, non seulement la décision de la CRT sur ce point appartient-elle aux issues possibles et raisonnables dans les circonstances, comme le note le paragr. 57 du jugement de première instance, mais elleparaît correcte au vu des textes législatifs applicables. [11] Décision de la CRT sur le fond. C’est bien la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique ici, comme lereconnaît d’ailleurs la requérante, norme que la juge de première instance applique de la manière suivante : [65] Il est possible qu’un autre décideur devant la même preuve ait pu conclure autrement.
Il ne s’agit cependant pas de l’exerciceauquel le Tribunal doit se livrer dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire. L’Employeur ne démontre pas que l’interprétation etl’analyse de la preuve de la CRT sont irrationnelles ou déraisonnables ni qu’elles ne fassent pas
partie de l’une des issues possibles etacceptables au regard des faits et du droit. [66] Sans compter que certains des extraits de la preuve soumis par le Plaignant contredisent la version alléguée et plaidée parl’Employeur comme étant des preuves irréfutables que n’aurait pas retenues la CRT. À plusieurs occasions, dans le pourvoi, dans lepourvoi annoté, dans son mémoire ou dans son plan d’argumentation, l’Employeur présente la preuve de façon erronée.
À titred’exemples : ➢ l’Employeur réfère non seulement au code d’éthique en vigueur au moment des faits reprochés, mais à celui beaucoup plus élaboréadopté par l’Employeur après le congédiement du Plaignant [renvoi omis] sans le mentionner; ➢ l’Employeur réfère à une poursuite criminelle pour voies de fait, alors que celle-ci n’a jamais été déposée; ➢ l’Employeur mentionne que la cliente B est âgée de 16 ans au moment des faits, bien que la Décision au fond mentionneexpressément qu’elle est âgée de 20 ans. [67] Non seulement l’Employeur invite le Tribunal à refaire un examen de la preuve dans le cadre d’une révision judiciaire, mais iloblige le Plaignant à rétablir la preuve en citant des extraits, alors que cet exercice a déjà été fait lors de la plaidoirie devant la CRT lorsde l’audition au fond. [68] Le Tribunal siégeant en contrôle judiciaire n’agit pas comme un tribunal d’appel.
Il doit appliquer la déférence qui s’impose auxdécisions de la CRT. [69] Ce motif de révision à l’encontre de la Décision au fond est rejeté. [12] Cette façon d’envisager le contrôle judiciaire est entièrement conforme à l’état actuel du droit en la matière.
Ni la demande depermission d’appeler et la volumineuse documentation qui l’accompagne ni les explications fournies par les avocats de la requérante àl’audience ne font voir ce en quoi le raisonnement de la juge de première instance serait contraire au droit applicable, (tel qu’établidepuis l’arrêt Dunsmuir) et ne justifient que l’affaire soit portée à l’attention de la Cour pour un examen plus poussé. [13] Du reste, il faut bien constater que les moyens soulevés par la requérante ne répondent pas aux exigences sévères du troisièmealinéa de l’art. 30 C.p.c.
Ils ne comportent en effet aucune question de droit et, certainement, aucune question de droit nouvelle oucontroversée et aucune question de principe ou de portée générale. Les questions soulevées, malgré le qualificatif qu’on leur appose, sontstrictement de fait et se rattachent à la preuve et à l’appréciation de celle-ci par la CRT. Elles n’ont d’intérêt que pour les parties en causeet ne permettraient en rien d’ajouter à un corpus jurisprudentiel déjà surabondant (s’agissant des règles du contrôle judiciaire). Commel’écrit le juge Morissette dans Teamsters/Conférence des communications graphiques,
section locale 41M c. Journal de Montréal,division de Corporation Sunmédia et Imprimerie Mirabel inc.[11] : [2] Décrivant en 1993 dans l'arrêt 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2522, la portée dela condition d'application de l'article 26 C.p.c., le juge Vallerand écrivait que la permission d'appeler en application de l'article 26 al.deuxième, paragr. 4. est destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, pardéfinition, particuliers.
Aucune question de principe susceptible de servir l’élaboration du droit ne se pose ici. [14] Le propos est intégralement transposable à l’art. 30, 3e al., C.p.c. et vaut tout aussi bien en l’espèce, en l’absence de toute
question susceptible de servir l’élaboration du droit. La requérante souhaite en réalité reprendre l’intégralité du débat qui s’est soldé par la décision prononcée par la CRT en date du 25 septembre 2015.
Or, là n’est pas la fonction du contrôle judiciaire et pas davantage celle de l’appel du jugement statuant sur une demande de contrôle judiciaire. [ 15 ] Quant à la question de savoir quel traitement doit être accordé aux affaires de harcèlement sexuel ou autres comportements inappropriés au travail, le droit comporte déjà les balises nécessaires, qui sont connues et appliquées notamment par les arbitres de grief, le Tribunal administratif du travail (anciennement CRT) ou le Tribunal des droits de la personne et les cours de justice. [ 16 ] Enfin, comme l’écrit encore le juge Morissette dans Béton Brunet ltée c.
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 700 (SCEP) [12] , le rôle du décideur administratif « n’est pas d’emporter l’adhésion enthousiaste de toutes les parties qui s’affrontent devant lui » et ce défaut d’adhésion ne peut, en lui-même, être motif de contrôle judiciaire ni d’appel. [ 17 ] Décision du TAT sur la révision. Les mêmes commentaires s’appliquent à cet aspect de la demande de permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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