2014 QCCQ 7707, 2014 QCCQ 7707
Opinion
Brodeur c. Bombardier (Entreprise P. Bombardier) 2014 QCCQ 7707 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-32-007096-133 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE BRODEUR Demanderesse c. PATRICK BOMBARDIER faisant affaires sous la raison sociale de «ENTREPRISE P. BOMBARDIER»
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 275,93 $ en compensation des dommages causés à l'un de ses biens. [ 2 ] Le défendeur admet avoir endommagé le bien de la défenderesse, mais souhaite opérer compensation pour une somme de 241,45 $ qu'elle lui doit pour les travaux qu'il a effectués chez elle.
LES FAITS [ 3 ] En 2013, la demanderesse confie au défendeur l'entretien annuel de son terrain à partir d'une évaluation verbale au montant d'environ 1 400 $. [ 4 ] Au cours de cette même rencontre, elle lui demande s'il peut ensemencer une
partie non gazonnée de son terrain et le défendeur accepte de le faire pour une somme de 100 $ qu'il ajoutera à l'évaluation précédente. [ 5 ] Peu après, elle reçoit la facture du défendeur au montant de 1 552,17 $ qu'elle paie par chèques le 8 juin 2013. [ 6 ] Au cours de l'été, la demanderesse constate que le défendeur a endommagé sa toile de piscine et lui réclame 275,93 $ à
titre de compensations. [ 7 ] Le défendeur se dit prêt à payer cette somme, mais lui réclame, par la même occasion, la somme de 241,45 $ pour ses travaux d'ensemencement. [ 8 ] La demanderesse refuse de payer, puisqu'elle y voit là une tentative désespérée de sa part de se soustraire au paiement des dommages qu'il a causés. [ 9 ] Le défendeur est choqué par cette affirmation. Il témoigne avoir bel et bien effectué les travaux d'ensemencement au montant qu'il lui réclame après en avoir convenu avec cette dernière. Il nie catégoriquement avoir accepté de le faire pour la somme de 100 $.
ANALYSE [ 10 ] Le défendeur reconnaît avoir endommagé la toile de piscine de la demanderesse et conséquemment, il doit lui payer la somme de 275,93 $. [ 11 ] Toutefois, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande de compensation judiciaire. [ 12 ] En effet, l'
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention:
«Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 13 ] Cette preuve doit se faire selon la prépondérance des probabilités et à cet égard, le professeur Léo Ducharme dans son livre Précis de la preuve écrit: «Par. 146: S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra.» [1] [ 14 ] La preuve est contradictoire quant au montant convenu pour les travaux d'ensemencement et puisque le Tribunal est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort de cette réclamation se décide en fonction de la charge de preuve. [ 15 ] Sur cet aspect, le défendeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal par prépondérance de preuve.
Or, il n'a pas réussi à le faire. Le Tribunal rejette donc sa demande reconventionnelle. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 275,93 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 novembre 2013; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 20 ] LE TOUT , avec dépens tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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