2011 QCCA 1666, 2011 QCCA 1666
Opinion
Montréal (Ville de) c. Ruckenstein 2011 QCCA 1666 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019958-099 ( 500-22-147276-086 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Pierre-Yves Boisvert CHAREST, GAGNIER, BIRON, DAGENAIS INTIMÉ AVOCAT(
S) MICHAEL RUCKENSTEIN Personnellement INTIMÉE AVOCAT(
S) LUZ PAA RUCKENSTEIN Personnellement
En appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2009 par l'honorable Daniel Dortélus de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Action en dommages Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Pierre-Yves Boisvert. 10 h 23 Argumentation par monsieur Michael Ruckenstein. 10 h 40 Me Pierre-Yves Boisvert n'a pas de réplique. 10 h 40 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 40 Suspension de la séance. 10 h 55 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance retient de la preuve que l'arrestation de Michael Ruckenstein était injustifiée, voir abusive. Qui plus est, sa détention n'était plus nécessaire, selon le juge de première instance, une fois que les policiers ont reçu les explications de ce
dernier. [ 2 ] Le juge conclut également que cette arrestation découlerait davantage de l'attitude arrogante de Michael Ruckenstein envers les policiers que d'une conviction légitime de leur part qu'un acte criminel a été commis. [ 3 ] Suivant l'état du dossier qui nous est présenté, la Cour ne peut réviser ces conclusions factuelles puisqu'elle doit en l'espèce tenir pour acquis les faits relatés au jugement entrepris.
Partant, le débat de principe que nous soumet l'appelante ne peut être tranché en l'absence d'assise factuelle adéquate pour en débattre. [ 4 ] Quant aux dommages subis par madame Ruckenstein, il est exact que les explications du juge sont succinctes, mais selon la Cour, suffisantes pour justifier un lien de causalité entre l'arrestation de son mari et un préjudice. [ 5 ] Quant au partage de responsabilité, le juge de première instance a retenu la version du demandeur à l'effet qu'il avait transporté de semblables objets dans le passé sans difficulté, après avoir fait les vérifications appropriées et qu'en conséquence, il n'y avait pas matière à partage de responsabilité. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , l'appel est rejeté, sans frais.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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