2020 QCCQ 8678, 2020 QCCQ 8678
Opinion
Protection de la jeunesse — 201643 2020 QCCQ 8678 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-001977-119 DATE : 6 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 11 février 2019. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée jusqu’à sa majorité à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D.
Les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne. À défaut d’entente, quatre contacts par année doivent être organisés pour une durée de deux heures chacun. Les contacts avec sa fratrie sont favorisés et des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même durée. [ 3 ] En février 2020, la famille d’accueil demande le déplacement de l’adolescente en raison de ses comportements. Elle est alors hébergée, de façon provisoire, en centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande aujourd’hui l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 5 ] Les parents sont absents à l’audience. Ils ont reçu par courriel le rapport social. La mère a donné son accord aux mesures lors de la table de révision. Le père, bien que peiné par la situation, n’a pas d’autres options à proposer. [ 6 ] L’avocat de l’adolescente consent aux mesures recherchées. CONTEXTE
[ 7 ] L’adolescente est confiée à sa famille d’accueil depuis le mois de juillet 2018. [ 8 ] Depuis son entrée au secondaire au mois d’août dernier, elle adopte des comportements d’opposition et d’agressivité dans son milieu d’accueil. Elle fait aussi preuve d’arrogance et néglige son hygiène. [ 9 ] À l’école, elle se présente en retard à ses cours et ne remet pas ses travaux à temps. Elle vole également un ordinateur.
Des services lui sont offerts dont un suivi psychologique et le soutien d’une technicienne en éducation spécialisée. [ 10 ] Lors d’une rencontre à la fin du mois de février 2020, l’adolescente reconnaît avoir besoin d’aide afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions. Elle doit également améliorer ses habiletés sociales. [ 11 ] Le 4 mars, elle est admise au foyer de groupe A. [ 12 ] Depuis son intégration, un encadrement rigoureux et continu doit lui être apporté.
Elle nécessite plusieurs rappels concernant sa routine. [ 13 ] En ce qui concerne les contacts avec ses parents, certains sont plus difficiles que d’autres. L’adolescente joue souvent seule dans un coin et dénigre ses frères et sœurs. ANALYSE [ 14 ] En raison de l’encadrement soutenu que nécessite l’adolescente tant de jour que de nuit, la famille d’accueil se désiste de son engagement à lui offrir un projet de vie.
Elle accepte toutefois de maintenir certains contacts avec l’adolescente, si celle-ci en fait la demande. [ 15 ] Tel que le mentionne la Directrice, le passage de l’enfance vers l’adolescence semble faire ressortir des enjeux relatifs à l’attachement qui impactent ses comportements. [ 16 ] Les besoins de réadaptation de l’adolescente étant démontrés, les mesures recherchées répondent à son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 11 février 2019; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; et à défaut d’entente, les contacts s’effectueront ainsi : chaque parent aura quatre contacts par année avec l’enfant pour une durée de deux heures chacun; [ 22 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescente et ses parents selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les parents confirment leur présence aux contacts avant 8h30 le matin du contact; [ 24 ] PREND ACTE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie seront favorisés et qu’en plus des contacts où ils se verront avec leurs parents, minimalement deux contacts par année seront organisés entre eux afin de faire une activité; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées plu particulièrement en collaborant au plan d’intervention; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'adolescente
Date d’audience : Jugement signé : 6 avril 2020 23 avril 2020
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