2017 QCCQ 9130, 2017 QCCQ 9130
Opinion
R. c. Landreville Cleary 2017 QCCQ 9130 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale N° : 455-01-014644-169 DATE : 17 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. MARIE-PIER LANDREVILLE CLEARY Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée a subi son procès relativement à une infraction
sommaire de défaut d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix contrairement à l’ article 254(2)
b) du Code criminel . Les faits seraient survenus à Cowansville le 28 août 2015. QUELQUES FAITS [ 2 ] Dans la nuit du 28 août, vers les heures de fermeture des bars, les policiers Sylvain et Tardif de la Sûreté du Québec sont postés à un arrêt obligatoire à surveiller la circulation. [ 3 ] Ils aperçoivent un premier véhicule qui passe devant eux et dont l’occupant attire leur attention, pointant vers le véhicule qui le suit. [ 4 ] Celui-ci est un véhicule Camaro noir de modèle ancien. Ce véhicule s’arrête au signal d’arrêt, mais au départ, on entend distinctement l’embrayage glisser exagérément.
Vu le signal de l’automobiliste précédent, les policiers s’engagent derrière ce véhicule. Celui-ci poursuit sa route sur la rue Principale jusqu’à un autre arrêt obligatoire, ce dernier à l’intersection avec la rue James. [ 5 ] Cette fois, le véhicule reste arrêté au moins 5 secondes à l’arrêt, puis le clignotant pour tourner à gauche est activé et un nouveau départ difficile, au point de vue de la transmission et de l’embrayage, a lieu. Le véhicule poursuit toujours sa route jusqu’à un nouvel arrêt. Celui-ci est encore effectué de la même façon.
Les policiers actionnent les gyrophares et interceptent le véhicule passé cet arrêt. [ 6 ] Il y a 5 personnes au total dans le véhicule. Il n’appartient pas à l’accusée, mais elle en est la conductrice, ce qu’elle ne conteste pas. Les policiers connaissent l’accusée, au moins de vue.
Ils exposent que plus tôt dans la soirée, plus précisément vers 0 h 20, alors qu’ils se présentent au bar Yamaska pour y faire une patrouille, ils y aperçoivent l’accusée un verre à la main, semblant intoxiquée selon eux et qui s’adresse à l’agent Tardif à 6 reprises, criant de la terrasse des paroles de l’ordre de « eh sexy, t’es le plus beau de la gang ». [ 7 ] Je précise que l’accusée ne nie pas avoir prononcé des paroles de cet ordre, mais soutient ne l’avoir fait que 2 fois et non 6 comme le disent les policiers. [ 8 ] Quoi qu’il en soit, vu la conduite automobile observée, une odeur d’alcool émanant de l’haleine de l’accusée, des yeux vitreux et ce qui s’était produit plus tôt, le sergent Sylvain somme l’accusée de fournir un échantillon d’haleine à l’appareil de détection d’alcool approuvé (« ADA »).
Selon celui-ci, l’accusée déclare alors « là c’est sûr que je vais péter ». L’accusée nie cette affirmation. [ 9 ] L’ordre formel est donné, et l’accusée souffle à 5 reprises dans l’ADA. Entre la quatrième et la cinquième tentative, le policier fait souffler l’accusée dans un embout de l’appareil non fixé à l’ADA dans le but de vérifier comment elle souffle. Elle s’exécute correctement. [ 10 ] À chacune des occasions, l’appareil indique que la quantité d’air est insuffisante pour une analyse. Les policiers constatent d’ailleurs que l’accusée ne souffle pas assez longtemps.
Elle est d’ailleurs réavisée avant le cinquième test que celui-ci sera sa dernière chance. Le résultat est toujours le même. [ 11 ] Après le cinquième test, elle est arrêtée pour l’infraction de défaut d’obtempérer à l’ordre. Marie-Pier Landreville Cleary
déclare à ce moment qu’elle est épileptique et que cela l’a empêché de fournir correctement l’échantillon d’haleine. Elle demande encore une chance pour souffler à nouveau. Les policiers refusent. [ 12 ] Tels sont essentiellement les faits, selon la poursuite.
J’évite volontairement de répéter davantage le récit d’éléments de preuve qui ne vont pas à la défense présentée. [ 13 ] Marie-Pier Landreville Cleary témoigne et dépose à l’appui de ses prétentions certains documents, surtout des notes médicales, qui expliquent sa situation. [ 14 ] Elle a été victime en 2012 d’une grave attaque d’un ex-conjoint qui l’a laissée pour morte. Heureusement, elle survit, mais en est ressortie avec diverses problématiques médicales. Trois seraient plus pertinentes.
Elle aurait développé de l’asthme, possiblement de l’épilepsie et enfin vu une fracture à la mâchoire, elle aurait toujours des difficultés en rapport avec sa mâchoire. [ 15 ] Elle explique que devant l’ADA, elle aurait tenté de souffler de son mieux mais que les policiers, qui la harcèlent continuellement, tentaient de l’humilier, ce qui aurait contribué à ce que j’en comprends, à son asthme et l’aurait empêchée de souffler convenablement. [ 16 ] Je reviendrai plus loin sur certains aspects de son témoignage.
ANALYSE ET DÉCISION L’AMENDEMENT : [ 17 ] À l’ouverture du procès, la représentante du Ministère public a présenté une demande d’amendement de sorte que l’accusation précise qu’elle vise l’ article 254(2)
b) plutôt que 254(2)
a) qui y figure. L’amendement ne change que la numérotation de l’article visé et non le texte de l’infraction reprochée. [ 18 ]
Malgré l’objection de la défense, j’ai autorisé l’amendement en indiquant que les motifs suivraient. Les voici. [ 19 ] L’
article 795 du Code criminel prévoit qu’en matière de poursuite
sommaire, plusieurs des dispositions du Code criminel prévues ailleurs s’appliquent, notamment la
partie XX. Cette
partie comporte, notamment, l’
article 601 C.cr. qui prévoit la possibilité d’amender un chef d’accusation. [ 20 ] Dans le cas de Marie-Pier Landreville Cleary, la défense reconnait que la communication de la preuve fournie indique clairement que le refus invoqué est relatif à l’ article 254(2)
b) et non 254(2)a). Manifestement, elle n’est pas prise par surprise, le texte même de l’accusation demeure identique et le Ministère public aurait aussi pu requérir la modification pour rendre l’accusation conforme à la preuve, soit à la fin de la présentation de sa preuve, mais choisit, par égard de le faire auparavant. Cela est plutôt favorable à la défense. Il n’y a manifestement pas de préjudice pour la défense et l’amendement a été autorisé. LE FOND [ 21 ] Il n’y a qu’un chef d’accusation contre Marie-Pier Landreville Cleary. Cela est une évidence, mais une
partie de la preuve faite visait pourtant, surtout en défense, à établir que l’accusée n’avait pas les facultés affaiblies la nuit en question. On a aussi fait une certaine preuve qui visait à expliquer certaines des constatations faites par les policiers relativement à la conduite du véhicule. [ 22 ] Hors, cela n’a que bien peu d’importance, sinon dans le but, possiblement, d’étayer des motifs obliques des policiers d’agir envers l’accusée, de soutenir la prétention de harcèlement.
Autrement, les policiers n’ont besoin d’aucun motif particulier pour procéder à une interception qui vise à vérifier la sobriété d’un conducteur [1] . [ 23 ] Quoi qu’il en soit, les policiers avaient des motifs véritables et légitimes pour intervenir auprès de ce véhicule. Les signes manifestés par l’autre automobiliste, la conduite très proche de la ligne médiane, les départs difficiles, le clignotant mis après quelques secondes d’arrêt, par exemple, sont pertinents. [ 24 ] De plus, je rajoute qu’il est clair que les policiers ignoraient qui conduisait le véhicule, lequel n’appartient pas non plus à l’accusée.
Ces éléments me semblent tous militer, au surplus, pour réduite la possibilité qu’il se soit agi envers l’accusée d’un geste de la nature de harcèlement. J’y reviendrai. [ 25 ] Par ailleurs, la question à trancher est relativement étroite. [ 26 ] Les éléments essentiels du crime que le Ministère public doit mettre en preuve pour obtenir une condamnation sont les suivants : un ordre valide, donné conformément à la loi, un refus ou une omission de l’accusé de se conformer à cet ordre et une intention coupable de l’accusé relativement à ce refus ou cette omission.
Au-delà de cette preuve, l’accusé peut aussi être acquitté si la preuve prépondérante est faite d’une excuse raisonnable de ne pas avoir obtempéré à l’ordre [2] . [ 27 ] Au terme du procès, je constate que le seul point en litige concerne l’intention de l’accusée de refuser ou d’omettre de souffler. C’est sa position. Marie-Pier Landreville Cleary n’aurait pas refusé de souffler, elle aurait omis de le faire, en raison d’un problème ou d’une condition médicale. [ 28 ] En tout respect pour l’accusée, à la clôture de la preuve, je demeure dans l’ignorance de ce qui est véritablement soutenu.
Au cours du procès, on a parlé l’épilepsie. Les policiers ont entendu l’accusée y référer. Or, j’apprends qu’il n’y a eu aucun diagnostic suivant lequel elle serait affectée de cette condition. Elle aurait encore un suivi médical, et il semble que son médecin croit qu’il soit possible qu’elle en souffre. D’autres tests seraient à faire selon elle. [ 29 ] Je comprends que dans le passé, elle se serait ainsi trouvée, depuis la violente agression dont elle a été victime en 2012, en quelque sorte avec une certaine détresse respiratoire.
Or, peut-être des médecins auraient émis l’hypothèse qu’elle ait souffert d’épilepsie
à ces occasions, ou d’un malaise apparenté. [ 30 ] Elle fait aussi allusion à un problème d’asthme, qui se serait aussi développé depuis l’agression. Elle montre des médicaments qu’elle doit prendre pour ses troubles respiratoires. Personne ne doute qu’elle en souffre. Par contre, elle n’était pas dans une crise d’asthme le soir en question. C’est elle-même qui le dit. Elle avait avec elle ses médicaments (« ses pompes ») et ne les a pas utilisés, n’a pas demandé à les utiliser et ne sentait pas qu’elle devait le faire. [ 31 ] Enfin, il y a le problème de mâchoire.
À un moment, j’ai l’impression qu’elle prétend ne pas pouvoir refermer ses lèvres ou la bouche suffisamment pour serrer l’embout de l’ADA et empêcher que l’air s’échappe. Aucune réponse définitive n’est donnée à cette question, laquelle demeure finalement en suspend et aucune réponse n’est franchement fournie. [ 32 ] Que reste-t-il de tout ceci? Rien dans la preuve écrite déposée de consentement ne permet de tirer la conclusion que Marie-Pier Landreville Cleary souffre de conditions particulières qui l’empêchent de souffler correctement dans l’ADA .
Son témoignage n’est pas plus convaincant. [ 33 ] D’un côté, personne ne conteste qu’elle soit asthmatique mais elle n’était pas en crise. Elle ne ressentait pas le besoin d’utiliser ses médicaments et je ne vois pas en vertu de quoi je pourrais tirer la conclusion que l’asthme dont elle souffre l’empêche de se conformer à l’ordre reçu. D’un autre côté, rien dans la preuve ne permet non plus de conclure à un épisode d’épilepsie. Elle-même ne prétend pas avoir fait une crise d’épilepsie.
Enfin, la question du lien entre sa blessure à la mâchoire et sa capacité de souffler correctement dans l’ADA n’apparait nulle part dans les documents médicaux. Marie-Pier Landreville Cleary elle-même ne le mentionne pas de manière franche et n’en parle que sans grande conviction. [ 34 ] En définitive, l’accusée ne conteste pas le fait qu’un ordre valide lui ait été donné de souffler dans l’ADA, ni qu’elle n’ait pas fourni un souffle approprié.
Son argument est de prétendre qu’elle ait eu l’intention de souffler, mais en aurait été incapable, en raison d’une problématique médicale. [ 35 ] S’agit-il d’asthme, d’épilepsie ou d’un problème relié à sa mâchoire? Je l’ignore et la preuve faite par l’accusée m’indique qu’elle-même hésite entre l’une ou l’autre de ces sources.
Même si je devais entièrement retenir sa version, je rappelle que celle-ci n’est pas supportée de preuve médicale ni d’expertise soutenant que la condition de santé indiquée est telle qu’elle empêche de fournir des échantillons d’haleine à l’ADA. [ 36 ] Mais au surplus, je rajoute que je ne retiens pas sa version. [ 37 ] Je rappelle que celle-ci soutient être victime de harcèlement de la part des policiers locaux ou de certains d’entre eux, mais absolument rien dans la preuve n’indique pourquoi il en serait ainsi, comment cela aurait débuté. [ 38 ] Par ailleurs, dans la nuit du 28 août 2015, les policiers ignoraient qu’elle était dans ce véhicule, l’arrêtent et la font souffler dans un appareil dans un contexte légitime, puis procèdent à l’arrestation d’un autre individu qui se trouvait dans le véhicule et pour lequel un mandat d’arrestation valable était émis.
L’interception policière m’apparait tout sauf arbitraire. [ 39 ] De plus, le comportement de l’accusée, plus tôt dans la soirée, de la terrasse où elle reconnait avoir été, ne témoigne manifestement pas de l’état d’esprit d’une personne harcelée et craintive des policiers. [ 40 ] Enfin, l’accusée ne prétend pas non plus avoir volontairement fait défaut de souffler dans le cadre d’une excuse raisonnable, par exemple, dans des conditions d’oppression policière.
Sa seule défense est d’avoir été incapable, malgré toute sa bonne volonté, de souffler. [ 41 ] Or cette défense n’est pas retenue, vu ce qui précède. [ 42 ] Pour ces motifs, l’accusée est déclarée coupable de l’infraction. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Véronique Gauthier Procureure de la poursuivante Me Élise Henderson Procureure de l’accusé Date d’audience : 9 juin 2017
Loading document…