2016 QCCQ 8702, 2016 QCCQ 8702
Opinion
Martineau c. Voyage Clair de lune 2016 QCCQ 8702 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033640-153 DATE : Le 7 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOËL MARTINEAU […]Saint-Michel, QC […] Demandeur c.
VOYAGE CLAIR DE LUNE 94, rue Lachapelle Est Saint-Rémi, QC J0L 2L0 Défenderesse et VACANCES SUNWING 7785, ch. de la Côte de Liesse Ouest Montréal, QC H4T 1G3 Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 012 $ en dommages à la défenderesse, incluant 500 $ pour troubles et inconvénients, tandis que le grossiste est appelé en garantie.
LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] Le 24 octobre 2014, l’épouse du demandeur se présente chez la défenderesse pour obtenir des informations sur une publicité parue dans un quotidien pour un forfait de voyage d’une semaine à Sainte-Lucie offert par le grossiste Voyages Sunwing. [ 3 ] Puisqu’il s’agit d’un nouveau produit, la représentante de la défenderesse téléphone à un employé de l’appelée pour obtenir de plus amples informations. [ 4 ] Après avoir fourni les informations utiles concernant ce forfait, la représentante de la défenderesse remet à l’épouse du demandeur la brochure publicitaire du grossiste, même si ce forfait de voyage n’y est pas décrit. [ 5 ] Précisant que le demandeur en est à son troisième voyage par l’entremise de la défenderesse, sa représentante admet n’avoir jamais vendu de voyage pour Sainte-Lucie au cours de ses quatre années d’expérience comme conseillère en voyages et diplômée en gestion de touristes. [ 6 ] Le 25 octobre 2014, le demandeur et son épouse se présentent chez la défenderesse pour procéder à la réservation du forfait de voyage pour Sainte-Lucie, et pour lequel le demandeur verse un dépôt de 500 $ à même sa carte de crédit.
[ 7 ] En réponse à sa demande, la représentante déclare que tous deux lui ont confirmé être détenteurs d’un passeport valide, en mentionnant que l’épouse lui a même précisé que son passeport était valide pour au moins une année. [ 8 ] Johanne Potvin, propriétaire de l’agence de voyage, déclare avoir entendu l’épouse du demandeur faire cette déclaration, tandis que cette dernière nie catégoriquement son témoignage. [ 9 ] Le 11 décembre 2014, le demandeur paie le solde du voyage au montant de 2 012 $ pour un départ le 25 janvier 2015 et un retour prévu pour le 1 er février 2015. [ 10 ] Le 25 janvier 2015, l’épouse se voit refuser l’embarquement de l’aéroport parce que son passeport, qui expire le 15 mars 2015, ne sera pas valide trois mois après la date de retour de Sainte-Lucie. [ 11 ] Le demandeur, qui est très malade et ne peut voyager seul, n’a d’autre choix que de revenir à la maison avec son épouse. [ 12 ] Le jour même, le demandeur communique avec la représentante de la défenderesse pour lui demander de leur trouver un voyage de remplacement, afin qu’ils puissent profiter de leur semaine de vacances et qu’il ne perde pas le prix payé. [ 13 ] En dépit de multiples démarches, la défenderesse est dans l’incapacité d’offrir au demandeur et à son épouse un voyage de remplacement. [ 14 ] Faisant valoir qu’il a pris soin d’avoir recours à sa spécialiste en voyage, avec qui il a toujours fait affaire antérieurement, le demandeur lui reproche de ne pas l’avoir informé adéquatement avant de lui vendre le forfait d’une semaine pour Sainte-Lucie. [ 15 ] Pour sa part, l’appelée fait valoir qu’elle n’est pas intervenue directement avec le demandeur et qu’en sa qualité de grossiste, elle a fourni à la défenderesse toutes les informations pertinentes. [ 16 ] S’en référant à l’adresse internet du gouvernement fédéral qu’elle publie à sa brochure publicitaire, l’appelée signale que le demandeur et son épouse pouvaient obtenir les informations concernant leurs passeports à l’adresse Internet qu’elle publie. [ 17 ] En définitive, puisqu’elle n’est aucunement intervenue avec le demandeur pour lui vendre le forfait voyage et parce que toutes les informations relatives aux exigences légales sont communiquées sur le site gouvernemental dont elle fournit l’adresse Internet à sa brochure, l’appelée décline toute responsabilité.
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 18 ] Le contrat intervenu entre le demandeur et la défenderesse en est un qui est soumis au régime de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , et plus particulièrement aux articles suivants : « 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 10 . Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:
a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;
b) que s'est produit un fait ou une situation. 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu dans le contrat. (… ) 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant.
Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. » [ 19 ] Outre les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur , le contrat de service intervenu entre les parties est aussi assujetti aux termes des articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services , s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer . 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer , le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . » (Soulignements du soussigné) [ 20 ] Ainsi, tel que le stipule le dernier alinéa de l’
article 2100 , le prestataire de services est tenu à une « obligation de résultat » et il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant force majeure. [ 21 ] Dans l’affaire Blondin c Promotions Suzanne Végiard inc. [2] , le juge Michel A. Pinsonnault résume en ces termes la responsabilité de l’organisateur de voyage : « [53] Selon une jurisprudence majoritaire, l'organisateur de voyage ainsi que l'agent de voyage sont tenus à une obligation de résultat envers le client . Dans son
article intitulé « La responsabilité des différents intervenants en matière de voyage », Me Roland-Yves Gagné déclare notamment à propos de l'obligation de l'organisateur du voyage: « En l'absence d'un résultat, l'organisateur est présumé en faute et pour dégager sa responsabilité il " doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute, c'est-à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'un cas fortuit, d'une force majeure ou du fait d'un tiers " (Jean-Louis Baudouin, Les Obligations, Cowansville, Yvon Blais 1983, p.35.) » [3] [54] En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure ou d’un cas fortuit . [4] [55] Souvent, afin de faire connaître leurs produits, les organisateurs de voyage font imprimer des dépliants, des revues ou font passer des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé. [56] En vertu des articles 40 , 41 , 42 , 43 de la
Loi sur la protection du consommateur , les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires. [5] » (Soulignements du soussigné) [ 22 ] Dans l’affaire St-Onge c Gestion Aljafra inc. , la juge Chantal Sirois a résumé le droit applicable à la responsabilité des différents intervenants en matière de voyages de la façon suivante : « [5] La Cour d'appel, dans l'affaire Lambert c.
Minerve Canada, compagnie de transport aérien inc. [6] , a rendu un arrêt de principe sur la responsabilité des différents intervenants. Ces principes ont d'ailleurs été repris et complétés dans la décision du juge Jean-Francois Gosselin, dans l'affaire Verrault c. 124851 Canada inc. [7] . [6] Il ressort de ces décisions qu'il existe un lien d'obligation contractuelle direct entre le client et le grossiste .
L'agence de voyages et le grossiste peuvent être tenus responsables de retard imputable au transporteur aérien si celui-ci n'a pas été en mesure d'exécuter son obligation de résultat et si son manquement ne résulte pas d'une force majeure. En effet, il s'agit d'un contrat de service qui est également un contrat de consommation. L'agence de voyages et le grossiste sont donc tenus à la même obligation de résultat . [7] Pour être exonéré de responsabilité relativement à des dommages causés par un retard, le transporteur aérien international doit prouver la force majeure.
Les bris mécaniques ne sont généralement pas considérés comme une force majeure. [8] La clause limitative de responsabilité de la brochure du fournisseur est nulle en vertu de l'
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur [8] , qui interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant . » (Soulignements du soussigné) ANALYSE ET DISCUSSION [ 23 ] En application du premier alinéa de l’
article 2803 du Code civil du Québec , toute
partie doit prouver les faits au soutien de ses prétentions : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 24 ] À la lumière des règles de droit applicables en matière de voyage et à l’obligation de résultat qui incombe à l’agent de voyages, il appert de la preuve non contestée présentée à l’audition qu’en aucun temps la représentante de la défenderesse n’a informé le demandeur et son épouse des exigences relatives à leurs passeports. [ 25 ] Si les informations relatives aux exigences concernant les passeports sont accessibles sur le site Internet gouvernemental pour le public en général, force est de constater que la défenderesse, en sa qualité de spécialiste en voyages, ne peut ignorer qu’elle doit procéder aux vérifications qui s’imposent sur ce site avant de vendre un produit à sa clientèle, surtout lorsqu’il s’agit d’un nouveau produit. [ 26 ] Suivant la preuve, jamais la représentante de la défenderesse n’a vérifié sur le site gouvernemental les exigences concernant les passeports pour Sainte-Lucie, alors qu’elle s’est contentée de communiquer seulement avec le grossiste. [ 27 ] Pour le Tribunal, même si une cliente déclare que son passeport est encore valide pour un an, il est nécessaire que l’agence de voyages informe sa clientèle des exigences spécifiques concernant les passeports pour la destination qu’elle leur vend. [ 28 ] À la lumière des règles de droit précitées, la défenderesse avait une obligation d’information envers ses clients et elle a fait défaut de l’exécuter.
[ 29 ] Compte tenu que le demandeur n’était pas dans une situation de santé lui permettant de voyager seul et considérant le manquement par la défenderesse à son obligation d’information, le Tribunal déclare que le demandeur a rencontré son fardeau de preuve par prépondérance contre elle pour le prix du voyage qu’il lui réclame. [ 30 ] Par contre, parce que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de preuve par une preuve indépendante quant à son poste de 500 $ en dommages, le Tribunal ne peut lui accorder. [ 31 ] Le Tribunal ne retient pas la responsabilité de l’appelée, alors qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a de plus démontré que le préjudice subi provient du fait d'un tiers, soit la défenderesse qui a manqué à son obligation d’information.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur; [ 33 ] CONDAMNE Voyage Clair de Lune à payer à Noël Martineau la somme de 2 512 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation du 9 mars 2015; [ 34 ] AVEC DÉPENS au montant de 138 $; [ 35 ] REJETTE l’appel en garantie, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 décembre 2015.
Loading document…