2017 QCCA 2016, 2017 QCCA 2016
Opinion
NATURE DE L'APPEL : Famille – Divorce – Dette hypothécaire. Droit de la famille — 172976 2017 QCCA 2016 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024463-143 (500-12-313293-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT G… L... PERSONNELLEMENT INTIMÉE S… B... ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2014 par l'honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer
David Champigny Greffier d’audience AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 14 décembre 2017. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre-C. Gagnon), prononçant le divorce des parties et statuant sur les mesures accessoires à celui-ci. [ 2 ] L’appel porte essentiellement sur la valeur attribuée à l’immeuble abritant la résidence familiale aux fins du partage du patrimoine familial.
Les conclusions laissent croire qu’il demande également à la Cour de revoir le partage de la société d’acquêts. [ 3 ] Cet immeuble, un quadruplex, est acquis conjointement par l’appelant et sa mère en juin 2005 pour un prix de 470 000 $. Ils empruntent 396 825 $ pour procéder à cette acquisition et hypothèquent l’immeuble en garantie de ce prêt. [ 4 ] Les parties se marient en septembre 2005 sous le régime de la société d’acquêts.
Elles habitent un des logements du quadruplex que le juge estime constituer 43 % de l’immeuble. [ 5 ] En juin 2007, la mère de l’appelant lui cède sa part dans le quadruplex sujet à ce qu’il assume dorénavant seul la dette hypothécaire, qui s’élève alors à 383 109,63 $. Le même jour, l’appelant procède à son refinancement en empruntant 484 785 $, soit 101 675,37 $ de plus que le solde hypothécaire le grevant alors.
Il investit cette somme excédentaire dans un autre immeuble à revenus. [ 6 ] En avril 2009, il vend le quadruplex à une compagnie à numéro dont il est l’unique actionnaire. [ 7 ] Les parties cessent de faire vie commune en novembre 2011 et les procédures judiciaires sont introduites en avril 2012. [ 8 ] Le quadruplex est évalué à 600 000 $ en date du 17 juin 2013. [ 9 ] Le juge procède à divers calculs afin de procéder au partage du patrimoine familial et, ensuite, à la liquidation de la société d’acquêts. [ 10 ] Dans son court exposé, l’appelant lui reproche deux erreurs : 1) d’avoir établi la valeur nette du quadruplex à une date postérieure à la date d’introduction des procédures et 2) de n’avoir pas considéré une somme de 101 675,37 $ à
titre de dette hypothécaire aux fins du calcul de cette valeur nette. [ 11 ] À l’audience, il soulève également ce qu’il soutient être des irrégularités dans le calcul du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts. [ 12 ] Voyons ce qu’il en est. La date retenue pour l’évaluation [ 13 ] L’appelant a, en principe, raison. L’
article 417 C.c.Q. édicte que la valeur nette du patrimoine familial est établie à la date
d’introduction de l’instance en vertu de laquelle il est statué sur le divorce à moins que le tribunal décide, à la demande d’une partie, d’établir celle-ci à la date de cessation de la vie commune. [ 14 ] Ici, le juge utilise la valeur de l’immeuble au 17 juin 2013, de laquelle il déduit la dette hypothécaire établie en date du 3 octobre 2013.
Ce n’est toutefois pas par erreur qu’il le fait. [ 15 ] Il reconnaît au contraire que c’est à la date d’introduction des procédures qu’il doit en principe l’évaluer : [51] En date d’institution des procédures, la valeur nette de la résidence familiale est donc la suivante : […] [ 16 ] La preuve offerte par les parties est toutefois insuffisante pour lui permettre de le faire et il doit ainsi se rabattre sur les valeurs établies aux dates les plus rapprochées de la date d’introduction des procédures : [49] Pour établir la valeur nette de la résidence familiale conformément à l’
article 417 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »), il faut déduire les « dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation » du bien. À cet égard, la seule dette prouvée est la dette hypothécaire totalisant 440 620 $ en date du 3 octobre 2013 [renvoi à la pièce P-13]. [ 17 ] L’appelant joint à son exposé en appel la preuve du solde hypothécaire sur l’immeuble en date du 26 mars 2012, soit juste avant l’introduction des procédures. Cette preuve n’ayant pas été présentée en première instance, la Cour ne peut la considérer.
L’appelant n’a pas requis de permission de déposer une preuve nouvelle et, l’eut-il fait, que cela lui aurait été refusé puisque cette preuve n’est pas nouvelle, elle existait au moment du procès en première instance. [ 18 ] Le juge n’a donc pas commis d’erreur en utilisant la valeur brute en date du 17 juin 2013 et en déduisant le solde de la dette hypothécaire au 3 octobre 2013 puisqu’il s’agissait là de la seule preuve offerte par les parties. La déduction de 101 675,37 $ [ 19 ] L’appelant conteste la décision du juge de ne pas avoir considéré la somme de 101 675,37 $ à
titre de dette hypothécaire au moment de calculer la valeur nette de la résidence familiale. Le juge a plutôt conclu l’appelant avait investi cette somme dans un autre immeuble à revenus, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une dette contractée pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation de l’immeuble abritant la résidence familiale. L’appelant soutient que comme l’immeuble à revenus dans lequel il avait investi cette somme a été vendu, une
partie de cette somme a été utilisée pour réduire la dette hypothécaire afférente au quadruplex. [ 20 ] Le juge traitant de cette question écrit : [38] Monsieur témoigne qu’il utilise alors ce montant excédentaire pour acheter à Ville A une propriété à revenus qui lui coûte 743 000 $. Puis en 2009, Monsieur revend cette propriété de Ville A au prix de 755 000 $, mais sans rembourser à la Caisse populaire quelque montant de la dette pour laquelle l’immeuble (du […]) est hypothéqué. [ 21 ] À l’audience, l’appelant soutient que le juge fait erreur en concluant ainsi.
Il n’a produit toutefois, pour le démontrer, aucune déposition ni pièce déposée en première instance comme lui impose l’article 507 C.p.c . et les articles 45 et 55 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel [1] . D’ailleurs, il reconnaît à l’audience ne pas avoir fait cette preuve. Il se contente de l’affirmer. [ 22 ] Rappelons qu’il s’agit là d’une question de fait à l’égard de laquelle la Cour n’interviendra que si une erreur manifeste et déterminante est démontrée.
Dans ces circonstances, en l’absence d’une telle preuve, la Cour ne peut certes conclure à une erreur du juge qui ne l’a pas considéré. [ 23 ] La Cour ne peut donc faire droit à ce moyen. [ 24 ] À l’audience, l’appelant ajoute que le juge a omis de tenir compte de certaines déductions auxquelles il a droit et cela tant lors du calcul de la valeur du patrimoine familial que lors de celui effectué afin de partager la société d’acquêts. [ 25 ] Il est vrai que certaines de ces déductions pourraient théoriquement s’appliquer et mener à un résultat différent.
Toutefois, les parties, qui étaient alors représentées par avocat, ont choisi de ne pas offrir la preuve permettant d’en tenir compte.
Le juge de première instance a donc travaillé et procédé au calcul du partage de la société d’acquêts à l’aide des valeurs qui lui ont été fournies et on ne peut lui faire reproche d’avoir omis certains montants qui étaient nécessairement connus à l’époque et n’ont pas été portés à son attention. [ 26 ] La Cour, dans ces circonstances, ne peut intervenir. [ 27 ] Il y a lieu toutefois de souligner que ces déductions, manifestement, n’auraient pas mené à un résultat significativement différent de celui auquel le juge est parvenu.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel; [ 29 ] SANS les frais de justice vu la nature de l’affaire.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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