2010 QCCQ 10952, 2010 QCCQ 10952
Opinion
Chajri c. 9171-2257 Québec inc. (Groupe KNM) 2010 QCCQ 10952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-151049-080 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDELILAH CHAJRI, Demandeur c. 9171-2257 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GROUPE KNM MICHEL POITRAS, MAURICE NOËL, AHMAD KADIRI, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Chajri, réclame à la défenderesse 9171-2257 Québec inc. (ci-après « 9171 »), et à ses administrateurs le remboursement de la somme de 23 838,84 $ qu'il a versée à la suite de la signature de deux contrats d'entreprise et des dommages-intérêts de 7 000,00 $.
Il allègue plus particulièrement : ] au moment de la signature du contrat et au cours de son exécution, « 9171 » ne détenait pas la licence d'entrepreneur requise; ] non seulement « 9171 » n'a-t-elle pas exécuté tous les travaux prévus au contrat, mais certains des travaux complétés ne l'ont pas été selon les règles de l'art; ] les administrateurs de « 9171 » lui ont fait de fausses représentations quant à leurs qualifications et à celle de l'entreprise. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et plaident qu'elle n'est pas fondée.
À l'audience, ils se désistent de la demande reconventionnelle formulée, ce désistement sans frais étant accepté, séance tenante, par le demandeur. LA PREUVE [ 3 ] Au printemps 2008, monsieur Chajri est sur le point de faire l'acquisition d'un immeuble résidentiel sur la rue Sérigny à Laval.
Il souhaite y faire compléter certains travaux avant d'y emménager. [ 4 ] Une de ses connaissances, prénommée Nabil , lui réfère « 9171 », une entreprise qui oeuvre dans le domaine de la rénovation, à laquelle il se dit associé. [ 5 ] Au mois de juin 2008, monsieur Chajri visite l'immeuble en compagnie du représentant de « 9171 », monsieur Noël, afin de discuter des rénovations envisagées. [ 6 ] Il se rend, par la suite, à la place d'affaires de « 9171 » pour y voir des photographies de diverses réalisations de l'entreprise et des échantillons et modèles d'armoires, de comptoirs de cuisine et de vanités de salle de bain. [ 7 ] Jugeant le premier devis présenté trop élevé, monsieur Chajri, après discussion avec monsieur Nabil, demande à « 9171 » un second devis excluant la fourniture de certains matériaux qu'il entend lui-même acheter. [ 8 ] Les témoignages sont contradictoires quant aux représentations, discussions et échanges intervenus lors de ces rencontres. [ 9 ] Le 22 juillet 2008, les parties signent un premier contrat pour la réalisation des travaux décrits (pièce P-2), au coût de 29 105,00 $, payable comme suit : ] 30 % lors de la signature du contrat, soit la somme de 9 000,00 $;
] 30 % au début des travaux, soit une somme additionnelle de 9 000,00 $; ] 30 % lors du commencement des travaux de finition ou à la réception des armoires et cabinets; ] le solde de 10 % à la fin des travaux. [ 10 ] Les travaux doivent débuter le 18 août 2008 et se terminer environ 30 jours plus tard, puisque le demandeur souhaite emménager dans la maison avec sa famille, à la mi-septembre. [ 11 ] Le 23 juillet 2008, le demandeur verse à « 9171 » le dépôt prévu de 9 000,00 $. [ 12 ] Au début du mois d'août 2008, avant la signature de l'acte d'achat notarié, des infiltrations d'eau surviennent dans l'immeuble.
Monsieur Chajri convient avec le vendeur qu'il fera lui-même procéder aux travaux correctifs nécessaires dont le coût lui sera remboursé, le notaire devant retenir à cette fin, à même le prix de vente de l'immeuble, une somme de 13 000,00 $. [ 13 ] Monsieur Chajri fait à nouveau appel aux services de « 9171 » qui, outre la réparation de certaines fissures, propose deux solutions afin de remédier aux problèmes d'infiltration.
La première consiste en l'installation d'un drain français à l'extérieur de l'immeuble, la seconde, en l'installation d'un drain intérieur au sous-sol. [ 14 ] Monsieur Kadiri précise à monsieur Chajri que cette seconde solution est efficace, économique et qu'elle minimise les dommages causés à l'extérieur. Il ajoute avoir lui-même fait procéder à des travaux de cette nature à sa résidence, qu'il lui fait même visiter. [ 15 ] Monsieur Chajri opte finalement pour cette deuxième solution.
Le 12 août 2008, il signe un second contrat pour l'exécution de ces travaux (pièce P-4) au coût de 18 838,84 $, payable comme suit : ] un premier versement de 5 838,84 $, lors de la signature; ] le solde de 13 000,00 $, à la fin des travaux. [ 16 ] Monsieur Chajri témoigne que, dès le début des travaux, les problèmes avec « 9171 » se multiplient et qu'un climat de méfiance s'installe.
Il allègue plus particulièrement : ] « 9171 » a tenté de lui imposer certains extras et de lui réclamer pour ce faire des sommes injustifiées; ] les travaux d'installation du drain au sous-sol n'ont pas progressé de façon satisfaisante, ils ont été réalisés par « 9171 » et non par un sous-contractant, tel qu'on le lui avait représenté; ] les travaux du rez-de-chaussée n'ont été pas exécutés avec diligence. [ 17 ] « 9171 » reconnaît que les relations entre les parties se sont détériorées.
Elle en impute toutefois la responsabilité au demandeur et à sa conjointe, alléguant plus particulièrement : ] il avait été convenu que les travaux au rez-de-chaussée ne débuteraient véritablement qu'une fois l'installation du drain terminée, compte tenu de la poussière dégagée lors de la coupe du ciment; ] la réparation des fissures a été complétée par un sous-contractant, de même qu'une
partie des travaux d'installation du drain.
Compte tenu des contraintes additionnelles rencontrées, ces travaux ont toutefois nécessité plus de temps qu'initialement prévu ce qui ne devait toutefois pas compromettre la date de la fin des travaux; ] monsieur Chajri et sa conjointe ont formulé plusieurs demandes de modifications et d'ajouts, refusant d'assumer les coûts additionnels afférents; ] la conjointe de monsieur Chajri, présente sur les lieux lors de l'exécution des travaux, a multiplié les interventions injustifiées auprès des représentants et employés de « 9171 ». [ 18 ] À la fin du mois d'août 2008, les relations entre les parties sont difficiles.
Monsieur Chajri, malgré les nombreuses demandes formulées, n'a toujours pas effectué le deuxième versement de 9 000,00 $ et « 9171 » menace d'arrêter les travaux. [ 19 ] Le 3 septembre 2008, une rencontre est fixée entre monsieur Chajri, sa conjointe et monsieur Michel Poitras, administrateur de « 9171 », afin de solutionner les problèmes. [ 20 ] Au terme de cette rencontre, les parties conviennent de préciser, par écrit, leurs obligations respectives et établissent un nouvel échéancier (pièce P-3). Monsieur Chajri verse finalement à « 9171 » la somme de 9 000,00 $. [ 21 ]
Malgré cette entente, les problèmes persistent. Bien que l'installation du drain soit entièrement complétée et que les autres travaux se poursuivent au rez-de-chaussée, monsieur Chajri, toujours insatisfait, refuse d'acquitter le solde de 13 000,00 $ payable selon le second contrat. [ 22 ] Le ou vers le 8 septembre 2008, à la suite de discussions avec des collègues de travail, monsieur Chajri communique avec la Régie du bâtiment et apprend que « 9171 » ne détient aucune licence d'entrepreneur. [ 23 ] Le 10 septembre 2008, en matinée, « 9171 » adresse à monsieur Chajri un courriel relatif aux demandes de modifications formulées dans les jours précédents et à l'ajustement de l'échéancier
[ 24 ] En soirée, monsieur Chajri adresse à « 9171 » une mise en demeure rédigée par sa conjointe (pièce P-6). Il allègue ne pas avoir reçu plusieurs informations qu'il réclame depuis plusieurs semaines, entre autres, quant à la licence d'entrepreneur, au permis de vendeur itinérant et aux diverses cartes professionnelles de messieurs Kadiri et Noël.
Il exige, en outre, que tous les travaux soient entièrement complétés au plus tard le 18 septembre suivant, précisant qu'il entend tenir « 9171 » responsable de tout dommage, préjudice ou inconvénient que le retard des travaux et leur qualité pourraient causer. [ 25 ] Le 11 septembre 2008, monsieur Poitras, au nom de « 9171 » répond à cet envoi, Il nie que monsieur Chajri ait jamais formulé de telles demandes d'information, mais confirme l'intention de « 9171 » de poursuivre, dans un climat favorable, la relation contractuelle, insistant pour que toute communication se fasse dorénavant par écrit (pièce P-8). [ 26 ] Monsieur Chajri affirme que le 11 ou 12 septembre 2008, ayant constaté qu'aucun employé de « 9171 » n'est présent sur le chantier, il décide de se rendre à la place d'affaires de « 9171 », accompagné de son épouse, afin de s'entretenir calmement avec un représentant. [ 27 ] Monsieur Noël témoigne, au contraire, que monsieur Chajri et son épouse se sont présentés en criant et vociférant et qu'il a même dû demander l'intervention des services policiers.
Une réunion avait été fixée au dimanche afin de régler l'ensemble du différend. [ 28 ] Le 12 septembre 2008, monsieur Chajri, par l'entremise de son avocat, avise « 9171 » de son intention d'annuler les contrats, puisqu'elle ne détient pas la licence d'entrepreneur prévue par la loi et de lui réclamer le remboursement intégral de toutes les sommes versées. [ 29 ] Le 16 septembre 2008, monsieur Chajri dépose une plainte auprès de la Régie du bâtiment. [ 30 ] Monsieur Chajri fait par la suite compléter les travaux par un autre entrepreneur, ce qui occasionne des délais additionnels.
Ne pouvant emménager dans l'immeuble avec sa famille à la mi-septembre comme prévu, il doit entreposer ses meubles et effets et résider pendant quelques semaines dans l'appartement que lui prête un ami. [ 31 ] Le 24 septembre 2008, monsieur Chajri initie les présentes procédures. Il réclame non seulement le remboursement des sommes versées à « 9171 » relativement aux deux contrats intervenus, mais également des dommages-intérêts de 7 000,00 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients subis, recherchant la condamnation personnelle in solidum des ses administrateurs.
QUESTIONS EN LITIGE [ 32 ] Les questions en litige se résument comme suit : ] L'annulation des contrats intervenus avec « 9171 » est-elle justifiée? ] Dans l'affirmative, la demande de remboursement de la totalité des sommes versées par monsieur Chajri à « 9171 » est-elle fondée? ] La réclamation de 7 000,00 $ pour dommages-intérêts est-elle justifiée? ] La responsabilité, personnelle des administrateurs peut-elle être retenue? ANALYSE ET DISCUSSION [ 33 ] Il n'est pas contesté que « 9171 » ne détient pas la licence d'entrepreneur en construction prévue par la loi. [ 34 ] L'
article 50 de la
Loi sur le bâtiment [1] précise le recours du client dans un tel cas : La personne qui n'est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l'exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l'annulation. [ 35 ] La preuve n'ayant pas établi que monsieur Chajri connaissait cet état de fait, il a droit à l'annulation des contrats intervenus, ce que reconnaît d'ailleurs à l'audience « 9171 ». [ 36 ] La
Loi sur le bâtiment ne précise pas les conséquences d'une telle annulation et il faut donc s'en remettre aux dispositions du Code civil du Québec . [ 37 ] « 9171 » a entièrement complété les travaux relatifs à l'installation du drain prévus au second contrat, de même qu'une
partie des travaux relatifs au premier contrat. [ 38 ] La remise en état des parties est impossible, mais la restitution des prestations, prévue aux articles 1699 et suivants du Code civil du Québec , peut se faire par équivalent. [ 39 ] Le Tribunal dispose, en cette matière, d'un large pouvoir discrétionnaire, pouvant même refuser la restitution. Monsieur Chajri plaide d'ailleurs qu'il devrait en être ainsi, les contrats conclus l'ayant été en violation de la loi et les travaux effectués n'ayant apporté aucune plus-value à l'immeuble, certains d'entre eux n'ayant pas été réalisés selon les règles de l'art.
Le premier contrat [ 40 ] Monsieur Chajri a effectivement versé 18 000,00 $ à « 9171 » à l'égard de ce premier contrat qui n'a pas été entièrement exécuté, compte tenu de sa décision du 12 septembre 2008 d'annuler le contrat. [ 41 ] La preuve révèle que « 9171 » a exécuté les travaux suivants :
] la démolition de la cuisine et de la salle de bain; ] l'enlèvement de la tapisserie; ] la mise en place de certains éléments de plomberie; ] la pose des carreaux de céramique, sans que le coulis ne soit appliqué; ] l'installation d'une porte patio et d'une porte d'entrée. [ 42 ] Les armoires de cuisine et la vanité n'ont jamais été livrées et installées, ce qui représente une
part importante du contrat. [ 43 ] Monsieur Chajri a retenu les services d'un expert, monsieur Felice Vaccaro, architecte, inspecteur et conseiller technique auprès de l'APCHQ. Ce dernier a produit un rapport détaillé et témoigne avec précision et clarté à l'audience. [ 44 ] Monsieur Vaccaro ne remet pas en cause la pertinence, l'utilité et la qualité des travaux complétés par « 9171 » quant à ce premier contrat. Dans son rapport, il estime la valeur de ces travaux à 2 460,00 $ et explique comment il en arrive à ce montant.
À l'audience, il reconnaît qu'une somme d'au moins 1 000,00 $ doit être ajoutée, compte tenu de certains éléments dont il n'a pas tenu compte lors de la préparation de son rapport. [ 45 ] La preuve de « 9171 » quant à la valeur de ces travaux ne repose que sur le témoignage des codéfendeurs messieurs Noël et Kadiri.
Ces derniers n'ont pu démontrer que l'évaluation de monsieur Vaccaro est injustifiée ou déraisonnable. [ 46 ] Monsieur Chajri a effectivement bénéficié des travaux de « 9171 » et sa demande de remboursement intégral n'est pas justifiée. [ 47 ] Le Tribunal estimant à 3 500,00 $ la valeur des travaux exécutés, « 9171 » devra rembourser à monsieur Chajri la somme de 14 500,00 $.
Le second contrat [ 48 ] Bien que tous les travaux relatifs à ce contrat aient été complétés, monsieur Chajri réclame le remboursement du dépôt de 5 838,84 $, alléguant qu'ils ne l'ont pas été selon les règles de l'art. [ 49 ] « 9171 » plaide que cette demande n'est pas fondée, ayant, au surplus, renoncé à réclamer le solde de 13 000,00 $ qui lui est dû selon le contrat. [ 50 ] Monsieur Vaccaro témoigne : ] il ne peut attester que la réparation des fissures a été effectuée de façon adéquate soulignant qu'elle ne semblent pas avoir été ouvertes comme elles auraient dû l'être et que le matériau utilisé, soit le polyuréthane, n'est pas aussi efficace que l'époxy; ] le bassin de captation qui a été mis en place n'est pas en fibre de verre comme c'est généralement le cas.
Il ne consiste qu'en une ouverture avec un fond de gravier, ce qui peut éventuellement entraîner des infiltrations; ] l'installation du drain à l'intérieur de l'immeuble ne respecte pas les normes prévues au Code national du bâtiment [2] qui prévoit que la pose d'un drain français doit être effectuée à l'extérieur de l'immeuble, à la base des semelles de fondation; ] l'eau de surface ne pouvant être captée à l'extérieur, elle pourrait éventuellement s'infiltrer sous les semelles de la fondation et de la dalle de béton. [ 51 ] Il recommande que monsieur Chajri procède à l'installation d'un drain français à l'extérieur de l'immeuble, comme cela aurait dû être initialement fait. [ 52 ] Les représentants de « 9171 » admettent que la solution proposée n'est pas celle prescrite par le Code national du bâtiment , mais elle est selon eux aussi efficace.
Monsieur Kadiri souligne avoir lui-même procédé à des travaux de cette nature à sa résidence et n'avoir jamais depuis éprouvé quelque problème que ce soit. [ 53 ] Les articles 2100 et 2102 du Code civil du Québec précisent ainsi les obligations de l'entrepreneur : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 54 ] Le Tribunal est d'avis que « 9171 » a manqué à ses obligations.
Elle n'a en effet pas fourni à monsieur Chajri toutes les informations nécessaires quant aux solutions proposées et quant aux exigences du Code national du bâtiment pour lui permettre de prendre une décision éclairée en tenant compte de tous les paramètres. [ 55 ] Puisque selon monsieur Vaccaro un drain devra être installé à l'extérieur de l'immeuble, il y a lieu de faire droit à la demande
de remboursement de monsieur Chajri pour la somme versée de 5 838,84 $. La réclamation pour dommages-intérêts [ 56 ] Monsieur Chajri réclame la somme de 7000,00$ pour les troubles, ennuis et inconvénients qu'il a subis, n'ayant pu, entre autres, emménager comme prévu dans l'immeuble avec sa famille à la mi-septembre. [ 57 ] Le Tribunal est d'avis que monsieur Chajri n'a pas établi, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation à ce
chapitre et ce pour les motifs ci-après énoncés. [ 58 ] Le Tribunal retient que c'est monsieur Chajri qui, le 12 septembre 2008, a décidé de mettre un terme au contrat.
La preuve ne permet pas de conclure que n'eut été de cette décision, « 9171 » n'aurait pu compléter les travaux à la date prévue. [ 59 ] Monsieur Chajri n'a pas non plus démontré que les travaux réalisés par « 9171 » à l'égard du premier contrat sont insatisfaisants, qu'ils n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art ou la survenance de retards injustifiés. [ 60 ] Les défendeurs ont expliqué le déroulement des travaux, les problèmes survenus et les délais encourus, compte tenu, entre autres, des modifications apportées au contrat et de la non disponibilité de certains des matériaux choisis. [ 61 ] Le document préparé à la suite de la rencontre du 3 septembre 2008 semble favoriser la prétention des défendeurs quant à l'origine des problèmes survenus, entre autres, les nombreuses modifications demandées au contrat et les interventions de l'épouse de monsieur Chajri au cours de son exécution. [ 62 ] Monsieur Chajri et sa conjointe formulent de nombreux reproches à l'endroit de « 9171 », mais leurs témoignages comportent certaines exagérations et contradictions. [ 63 ] Alors qu'ils affirment avoir été, dès le début des travaux au mois d'août 2008, insatisfaits des services de «9171», la preuve révèle qu'ils ont jusqu'à la fin du mois d'août demandé des modifications au contrat pour y ajouter certains éléments, refusant toutefois d'effectuer le second versement de 9 000,00 $ pourtant exigible. [ 64 ] Monsieur Chajri a également au cours de la rencontre du 3 septembre 2008, expressément convenu de la poursuite de l'exécution du contrat par « 9171 ».
De même, dans la lettre adressée à « 9171 » le 10 septembre 2008, il exige que les travaux se poursuivent et soient terminés à la date prévue, alors même qu'il sait depuis déjà quelques jours que « 9171 » ne détient aucune licence d'entrepreneur. La responsabilité personnelle des administrateurs. [ 65 ] « 9171 » est une personne morale distincte de ses administrateurs.
Ainsi, le fait que « 9171 » ait pu commettre une faute à l'occasion de la conclusion et de l'exécution des contrats intervenus avec monsieur Chajri ne signifie pas que la responsabilité des administrateurs doive pour autant être retenue. [ 66 ] Il existe évidemment certaines situations juridiques pouvant entraîner la responsabilité personnelle des administrateurs, entre autres, lorsque ceux-ci commettent une faute extracontractuelle. [ 67 ] C'est d'ailleurs ce que soutient monsieur Chajri.
Il allègue que les administrateurs de « 9171 » lui ont faussement représenté avoir les compétences et qualifications requises pour exercer les fonctions d'entrepreneur, alors que l'entreprise n'était pas détentrice de la licence requise, et qu'elle a ainsi enfreint les dispositions de la loi.
Il plaide que ces fausses représentations constituent une faute extracontractuelle devant amener le Tribunal à conclure à leur condamnation in solidum . [ 68 ] Il incombe au demandeur d'établir, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa prétention. [ 69 ] Les témoignages de monsieur Charji et de sa conjointe quant aux discussions et représentations faites au moment de la conclusion du contrat sont catégoriquement contredites par messieurs Noël et Kadiri.
Ces derniers affirment, qu'au cours de ces discussions, il n'a jamais été question de la licence d'entrepreneur de « 9171 » de leurs qualifications professionnelles ou cartes de compétence lesquelles ne sont d'ailleurs pas nécessaires dans le domaine de la rénovation domiciliaire. [ 70 ] À l'audience, monsieur Chajri reconnaît que le codéfendeur Michel Poitras ne lui a fait aucune représentation particulière à ce chapitre, puisqu'il ne l'a rencontré pour la première fois que le 3 septembre 2008. [ 71 ] Monsieur Chajri doit également admettre, que lors des discussions et des négociations, de même qu'au moment de la signature du contrat, il ne connaissait pas cette notion de licence d'entrepreneur et que la question n'a donc jamais été précisément évoquée. [ 72 ] Bien que « 9171 » ne détenait pas lors de la signature du contrat une licence d'entrepreneur, l'entreprise œuvre dans le domaine de la construction et de la rénovation depuis quelques années.
Monsieur Chajri et son épouse se sont d'ailleurs rendus à la place d'affaires de « 9171 » et ont même pu y voir des photographies de diverses réalisations de l'entreprise. [ 73 ] Monsieur Chajri n'avait aucun motif de douter des compétences ou des qualifications de l'entreprise, ayant été référé à cette dernière par monsieur Nabil, une personne en qui il avait confiance et à qui il a même fait appel à la suite de l'annulation du contrat.
Il n'avait aucune raison particulière de discuter avec les codéfendeurs de ces questions. [ 74 ] Le Tribunal retient également qu'au cours de la réunion du 3 septembre 2008 et dans le document préparé à la suite de cette rencontre, la question des qualifications de l'entreprise, de la licence ou des cartes de compétence n'a jamais été évoquée. [ 75 ] Ce n'est que le 10 septembre 2008 que monsieur Chajri réfère pour la première fois, dans la lettre adressée à monsieur
Poitras, à la licence d'entrepreneur, aux cartes professionnelles et même au permis de vendeur itinérant dont il n'a par ailleurs jamais été question au cours de son témoignage. [ 76 ] Le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pu se décharger de son fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, la faute extracontractuelle des administrateurs de « 9171 » et la réclamation formulée contre ces derniers ne sauraient donc être accueillie [ 77 ] Une seule défense a été produite pour tous les défendeurs et la réclamation formulée contre les administrateurs est donc rejetée, sans frais. [ 78 ] Il y a lieu d'inclure dans les dépens, le remboursement des frais d'expertise encourus, tant pour la préparation du rapport de monsieur Vaccaro, que pour sa présence à la cour.
Le témoignage de ce dernier s'est, en effet, avéré utile et pertinent. [ 79 ] Selon la preuve documentaire soumise, ces frais s'établissent à 806,50 $ pour l'inspection et la préparation du rapport et 423,28 $ pour la préparation du procès et le témoignage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; CONDAMNE la défenderesse 9171-2257 Québec inc. faisant affaires sous le nom de GROUPE KNM à payer au demandeur Abdelilah Chajri la somme de 20 338,84 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure le 12 septembre 2008 et les dépens, y compris le remboursement des frais d'expertise de monsieur Vaccaro totalisant 1 229,78 $; REJETTE la requête introductive d'instance contre les codéfendeurs Michel Poitras , Maurice Noël et Hamad Kadiri , SANS FRAIS. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Dates d’audience : 9, 10 et 11 juin 2010 Me Chantale Vallée BOIVIN & ASSOCIÉS Procureure du « Chajri » Me Yves Boulanger Procureur des défendeurs
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