2020 QCCQ 8718, 2020 QCCQ 8718
Opinion
Dessureault c. Drew 2020 QCCQ 8718 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701496-199 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL DESSUREAULT [...] Messines (Québec) [...] Demandeur c.
GÉRALD DREW [...] St-André-Avellin (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur réclame 5 781,13 $ du défendeur pour une faute commise lors des travaux d’arpentage. [ 2 ] Le défendeur admet qu’il a commis une erreur, mais soutient que les dommages doivent être assumés également par le notaire instrumentant et le demandeur. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer à quel montant de dommages le demandeur a droit en raison de la faute du défendeur.
ANALYSE [ 4 ] Les parties ont conclu un contrat de service en 2007.
Le défendeur devait effectuer des travaux d’arpentage sur les lots [...] du Rang 4 dans la municipalité de Chénéville. [ 5 ] Lors de sa prestation de services, le défendeur a omis de déclarer une servitude de passage qui était dûment publiée. [ 6 ] En 2018, dans le cadre de la mise en vente de ce terrain, le demandeur a retenu les services d’un arpenteur-géomètre afin de préparer un certificat de localisation à jour. [ 7 ] Dans le cadre de son mandat, l’arpenteur-géomètre découvre l’existence de la servitude de passage qui se trouvait à passer directement sur l’immeuble et le puits du demandeur. [ 8 ] Le demandeur a donc dû retenir les services d’un avocat afin d’obtenir l’extinction de la servitude. [ 9 ] Conformément à l’
article 1458 du Code civil du Québec et à l’
article 48 de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres [1] , la faute ayant été établie, la responsabilité du défendeur est engagée. [ 10 ] Quant aux dommages qu’il réclame, le demandeur a fait la preuve des montants qu’il a dû débourser en frais d’avocats afin de corriger la situation. [ 11 ] Les montants sont contestés par le défendeur, alléguant plutôt qu’il devrait y avoir un partage de responsabilité entre le demandeur, le notaire instrumentant et lui-même. [ 12 ] Le Tribunal ne croit pas que le demandeur avait l’obligation de mettre le demandeur en demeure afin qu’il puisse corriger la faute.
Par contre, le demandeur a une obligation de mitiger ses dommages, ce qu’il n’a aucunement tenté de faire. [ 13 ] La preuve démontre que la renonciation à la servitude de passage a été signée volontairement par les parties, laissant croire que si le défendeur avait été mis à contribution, il aurait pu obtenir ce document à moindre coût. [ 14 ] Dans son évaluation des dommages, le Tribunal prend en considération que dans sa démarche, le demandeur est de bonne foi et requiert les services d’un avocat qui le conseille.
De plus, vu l’urgence de régler la situation puisque sa propriété était vendue, il se devait d’agir rapidement dans ses démarches.
[ 15 ] Prenant tous ces faits en considération, le Tribunal arbitre le montant dû par le défendeur à 75 % du montant réclamé. [ 16 ] Quant au partage de responsabilité avec le notaire instrumentant, il appartenait au défendeur de faire intervenir ce dernier, si tel avait été le cas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur Gérald Drew à payer 4 335,85 $ au demandeur Marcel Dessureault, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 31 juillet 2019 et les frais de justice de 190 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2020
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