2023 QCCQ 8824, 2023 QCCQ 8824
Opinion
Protection de la jeunesse — 234621 2023 QCCQ 8824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000018-213 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDEUR Et X (2007-[…]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95, al. 2 et 75 Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 janvier 2023, le Tribunal rend une ordonnance confiant l’adolescent à ses parents en garde partagée. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance et que l’adolescent soit toujours confié à ses parents suivant une garde partagée, et ce, pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente par laquelle elles reconnaissent les motifs de compromission de même que les faits ayant mené à la demande en prolongation. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’adolescent, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
[ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou développement de l’adolescent est toujours com-promis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’adolescent Me Jean Girard Procureur de la mère Père, non représenté Date d’audience : 22 août 2023 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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