2012 QCCQ 7823, 2012 QCCQ 7823
Opinion
R. c. Charbonneau JC00K1 Admissibilité de la déclaration d'une personne décédée. Question de preuve de harcèlement dans le cadre d'une enquête préliminaire pour meurtre par harcèlement 231(6) Code criminel . Nécessité, fiabilité, pertinence. 2012 QCCQ 7823 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale »
N° : 460-01-022064-111 DATE : 31 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SIMON CHARBONNEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'ADMISSIBILITÉ DE CERTAINES DÉCLARATIONS ET DE CERTAINS TÉMOIGNAGES ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enquête préliminaire de l'accusé se tient actuellement dans le but de déterminer si, malgré l'accusation à laquelle fait actuellement face l'accusé (meurtre au deuxième degré) il est possible de le citer à procès pour meurtre au premier degré. [ 2 ] Le meurtre que le Ministère public veut prouver est le meurtre assimilé au meurtre au premier degré dans le cas de harcèlement criminel concomitant ( article 231 (6) Code criminel ). [ 3 ] Un voir-dire unique a été ouvert de consentement des parties pour examiner ensemble une série d'éléments de preuve que désire introduire le Ministère public. [ 4 ] Les questions soulevées quant à l'admissibilité de chacune des déclarations ne sont pas exactement les mêmes, ni les objections qui y sont faites, mais il est possible d'en traiter simultanément. [ 5 ] En ordre chronologique, ces éléments sont les suivants: 1.
Premier événement à St-Jean-sur-Richelieu à l'automne 2009; 2. Cohabitation avec Josée Savard (avril 2010 à août 2010); 3. Deuxième événement à St-Jean-sur-Richelieu le 23 ou 24 août 2010; 4. Séjour au motel d'Iberville, témoignage d'Isabelle Viens (été 2010 à automne 2010); 5. Rencontre de Jean-Philippe Thomas en octobre 2010; 6. Événement du pare-brise du 18 décembre 2010 et séjour au Centre la Clef sous la porte jusqu'à la fin février 2011;
7. Séjour dans la famille aux fêtes 2010-2011; 8.
Rencontres et verbalisations en fin février 2011 à Lyne Surprenant et Pierre Grenier; [ 6 ] La nécessité du voir-dire s'est imposée en raison de questions soulevées par cette preuve à deux niveaux: d'abord, cette preuve consiste dans certains cas en du ouï-dire, et plus précisément, dans des verbalisations de la victime Marie-Élyse Tremblay, et ensuite, la preuve concernée peut sembler impertinente avec les accusations de meurtre survenu le 28 février 2011. [ 7 ] Considérant la preuve visée, et malgré l'apparente disparité dans les événements concernés, il ressort que l'examen à faire peut difficilement être séparé en fractions distinctes pouvant faire l'objet d'un traitement aussi distinct.
En fait, ces éléments s'entrecroisent suffisamment pour qu'ils soient préférable de les traiter ensemble. [ 8 ] L'opportunité de considérer de la preuve qui concerne des événements survenus longtemps avant la date reprochée du crime tient au désir du Ministère public d'obtenir la citation à procès de l'accusé sur un meurtre au premier degré par le biais de l' article 231 (6) du Code criminel . [ 9 ] Le premier volet de la décision à être rendue dans le présent voir-dire, est celui qui concerne l'admissibilité des verbalisations de la victime, Marie-Élyse Tremblay, aux témoins entendus sur les huit événements des périodes énumérées précédemment. [ 10 ] Je précise cependant qu'une grande
partie des témoignages entendus lors du voir-dire ne concernent pas des verbalisations, mais des faits constatés par les témoins. Quant à cette
partie des témoignages, je l'examinerai dans le deuxième volet, celui qui concerne la pertinence de cette preuve. [ 11 ] Il y a aussi lieu de préciser qu'au stade où j'en suis, je n'examine que l'admissibilité de cette preuve et non le poids à lui accorder. La Cour Suprême du Canada définit la distinction appropriée de la manière suivante dans l'arrêt R. c. Khelawon 2006 S.C.S. 57 : 50 Comme nous l’avons vu, le juge du procès décide uniquement si la preuve par ouï-dire est admissible.
Il appartient au juge des faits de décider, à l’issue du procès, s’il s’en remettra, en fin de compte, à la déclaration relatée pour trancher les questions en litige, après l’avoir examinée en fonction de l’ensemble de la preuve. Au stade de l’admissibilité, il importe de ne pas empiéter sur la compétence du juge des faits. Si le procès a lieu devant un juge et un jury, il est essentiel que les questions de fiabilité en dernière analyse soient laissées au jury — dans un procès criminel, c’est un impératif constitutionnel.
Si le juge siège sans jury, il importe tout autant qu’il ne préjuge pas de la fiabilité en dernière analyse de la preuve avant d’avoir entendu l’ensemble de la preuve au dossier. Il faut donc établir une distinction entre « fiabilité en dernière analyse » et « seuil de fiabilité ».
Lors d’un voir-dire portant sur l’admissibilité, l’examen se limite au seuil de fiabilité . (Je souligne) [ 12 ] Je n'entends pas passer en détail les verbalisations faites par Marie-Élyse Tremblay. [ 13 ] D'une part, elles n'ont pas été identifiées distinctement et d'autre part, en faire un examen individuel serait à la fois trop fastidieux et inutile. [ 14 ] L'analyse qu'il y a lieu d'en faire me semble également devoir être souple et adaptée à la situation propre à chacune des déclarations.
Toujours dans l'arrêt Khelawon , la Juge Charron expose la méthode d'analyse de manière suivante: 49 La gamme plus vaste d’intérêts compris dans l’équité du procès se reflète dans le double principe de la nécessité et de la fiabilité. Le critère de la nécessité repose sur l’intérêt qu’a la société à découvrir la vérité.
Étant donné qu’il n’est pas toujours possible de satisfaire au critère optimal du contre-interrogatoire effectué au moment précis où la déclaration est faite, au lieu de simplement perdre la valeur de la preuve en question, il devient nécessaire dans l’intérêt de la justice de se demander si cette preuve devrait néanmoins être admise sous sa forme relatée. Le critère de la fiabilité vise à assurer l’intégrité du processus judiciaire. Bien qu’elle soit nécessaire, la preuve n’est pas admissible, sauf si elle est suffisamment fiable pour écarter les dangers que comporte la difficulté de la vérifier.
Comme nous le verrons, deux motifs différents, qui ne s’excluent pas mutuellement, permettent généralement de satisfaire à l’exigence de fiabilité. Dans certains cas, il se peut que, en raison des circonstances dans lesquelles la déclaration relatée a été faite, le contenu de cette déclaration soit si fiable qu’il aurait été peu ou pas utile de contre-interroger le déclarant au moment précis où il s’est exprimé.
Dans d’autres cas, il peut arriver que la preuve ne soit pas aussi convaincante, mais les circonstances permettront de la vérifier suffisamment autrement qu’au moyen d’un contre-interrogatoire effectué au moment précis où elle est présentée. Dans ces circonstances, l’admission de la preuve compromettra rarement l’équité du procès.
Toutefois, vu que l’équité du procès peut englober des facteurs allant au-delà de l’examen rigoureux de la nécessité et de la fiabilité, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’exclure la preuve par ouï-dire lorsque son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante, et ce, même si les deux critères sont respectés. [ 15 ] Il est inutile de définir davantage les critères de nécessité et de fiabilité qui doivent être recherchés pour admettre ou non la preuve. [ 16 ] À mon avis, les verbalisations que l'on veut faire déclarer admissibles rencontrent ces critères.
[ 17 ] D'une part, le décès de Marie-Élyse Tremblay rend inévitable de recourir au voir-dire pour rapporter ses paroles.
Sous réserve de la pertinence de celles-ci, sujet sur lequel je reviendrai plus loin, il n'y a aucune autre façon d'éviter de "perdre la valeur de la preuve en question". [ 18 ] La fiabilité est aussi établie. D'abord, dans la quasi-totalité des cas dont on veut faire la preuve, les faits eux-mêmes corroborent les verbalisations. [ 19 ] Par exemple, pour le premier événement à St-Jean-sur-Richelieu à l'automne 2009, le témoin Bisaillon entend des bruits, puis des cris et quelqu'un qui cogne à sa porte. C'est Marie-Élyse Tremblay. Elle saigne et demande de l'aide.
Ses paroles sont admissibles comme telles, c'est-à-dire pour établir que les paroles sont prononcées, mais dans la mesure où elle établit l'identité de son agresseur, la question se pose différemment. Pourtant, en pratique, la preuve parle d'elle-même, l'accusé se présentant sur place avec une serviette ensanglantée et ayant des commentaires corroborants. [ 20 ] Pour le deuxième événement de St-Jean, les verbalisations de Marie-Élyse Tremblay sont mineures ou de peu d'importance face à la preuve faite par B...
M... et Manon Castonguay, lesquels établissent de façon autrement légale, des circonstances de voies de fait commises sur la personne de M.... [ 21 ] Les verbalisations à la maison La Clef sous la porte de St-Hyacinthe correspondent également à la conduite de la victime, tant ce qui justifie qu'elle se retrouve à cet endroit que son désir de contacter l'accusé, ses contacts téléphoniques avec lui, ses départs et retours de la résidence, lesquels faits sont démontrés par le témoignage des intervenantes de cette maison. [ 22 ] Le témoignage d'Isabelle Viens contient aussi certaines verbalisations, mais principalement des énoncés de faits, des gestes et des comportements qu'un témoin peut établir, sujet à toute attaque à l'encontre de sa crédibilité. [ 23 ] À ce sujet, l'accusé soutient que tant en ce qui concerne Isabelle Viens que Pierre Grenier, c'est la fiabilité de leur témoignage qui fait défaut. [ 24 ] Les reproches concernant Isabelle Viens portent davantage sur sa crédibilité de manière générale (considérant ses antécédents judiciaires, son mode de vie, sa façon de répondre), alors que les reproches qui concernent Pierre Grenier sont davantage liés à son état de santé (traumatisme crânien) et à sa prétention de relater une déclaration mot-à-mot alors qu'en fait, il donne lui-même plus d'une version de ce même mot-à-mot. [ 25 ] Ces reproches me semblent exagérés dans les deux cas.
La fiabilité de ces deux témoins n'est pas véritablement différente de celle d'un grand nombre de témoins qui sont couramment entendus devant les tribunaux. Les témoins ont souvent des limitations qui les rendent imparfaits à rendre témoignage. Mais personne n'est parfait. [ 26 ] Qu'il s'agisse d'un jeune enfant ou d'une personne ayant eu un parcours de vie difficile, la tendance lourde et bienvenue est de permettre à ces personnes de rendre témoignage.
L'analyse de ces témoignages se fait au point de vue de leur crédibilité, du poids à leur accorder, du sens à leur donner, plutôt qu'à leur admissibilité (voir par exemple: R. c. D.A.I. 2012 CSC 5 ). Je suis conforté quant à la fiabilité du témoignage de Pierre Grenier notamment par sa conformité avec le témoignage de Lyne Surprenant, quant à la séquence des événements. On note également la conformité de ce témoignage avec celui des voisins, surtout en ce qui a trait à la chronologie des événements et à la condition de l'accusé.
Je pense particulièrement ici au témoignage de Germain Morin. [ 27 ] Quant à Isabelle Viens, la description qu'elle fait des événements auxquels elle a assisté et particulièrement des relations entre l'accusé et la victime, est également tout à fait compatible avec la preuve de l'ensemble des témoins.
Cette compatibilité entre un grand nombre de témoins qui relatent des événements distincts, mais semblables quant à leur nature, racontés par des gens qui ne se connaissent aucunement, survenus à des endroits différents, renforce la fiabilité, à tout le moins initiale, à accorder à leurs récits. [ 28 ] L'autre volet concerne la pertinence de ces éléments de preuve.
Je souligne notamment que le plus ancien reproche que le Ministère public veut prouver remonte à environ 15 mois avant le drame qui a entraîné la mort de Marie-Élyse Tremblay. [ 29 ] Il est utile de rappeler la teneur de l' article 231 (6) du Code criminel : 231. Note marginale : Harcèlement criminel
(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. [ 30 ] Il réfère à l'infraction de harcèlement criminel défini à l'
article 264 du Code criminel , lequel se lit comme suit: 264.
(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Note marginale : Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce sonactivité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction au présent
article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. Note marginale :Circonstance aggravante
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent
article est tenude considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre desarticles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au
titre de la common law ou en vertu de laprésente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagementvisé à l’alinéa a). Note marginale :Motifs
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue auparagraphe (4) est tenu de motiver sa décision. L.R. (1985), ch. C-46, art. 264; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37; 1993, ch. 45, art. 2; 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9; 2002, ch. 13, art. 10. [31] On ne peut prouver le crime prévu à l'article 231 (6) du Code criminel sans la preuve hors de tout doute raisonnable de lacommission du crime prévu à l'article 264 C.cr.
Au Québec, la définition qui est probablement la plus courante du crime de harcèlementprévu à l'article 264 est celle fournie par l'Honorable Juge Proulx dans R. c. Lamontagne . Dans les arrêts Ryback et Sillipp, supra, l'on s'entend pour donner à ce mot une interprétation contextuelle. Il ne suffit pas que laplaignante soit «vexed, disquieted or annoyed», encore faut-il démontrer que la conduite prohibée ait «tormented, troubled, worriedcontinually or chronically, plagued, bedeviled and badgered», soulignent ces arrêts.
Enfin, Nicholas Bala dans «Criminal Code Amendments to Increase Protection to Children & Women: Bills C-126 & C-128», 21C.R. (4th) 365, adopte la définition du harcèlement proposée dans certaines décisions, comme signifiant le fait de «vex, trouble,annoy continually or chronically». De ces définitions du «harcèlement» auxquelles je me range, je retiens que l'on ne se limite pas au sens classique et restreint du motqui est de «soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants» (Le Petit Robert I, 1987).
«Harceler»peut tout aussi bien signifier le fait d'«importuner (qqn) par des demandes, des sollicitations, des incitations» (Le Grand Robert de lalangue française, 1992), ce qui traduit bien l'idée qu'il doit s'agir d'un comportement qui a pour effet d'importuner en raison de sacontinuité ou de sa répétition, («vex, trouble, annoy continually or chronically»). [32] Pour faire cette preuve, la preuve de la conduite antérieure de l'accusé est presque indispensable. Par exemple, à ce sujet, laJuge Charbonneau, J.C.S. décrit ce qui suit dans Ratelle-Marchand c. R. 2008 QCCS 1172. [35] Dans l'affaire R. c.
Ryback (BC CA), [1996], 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoien S.C.S. refusée, [1996] C.S.C.R. n°135 (Q.L.), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l'accusé pouvait êtrepertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnablepour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s'en souciait pas. [33] La Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Ryback s'exprime ainsi: 32 In my view, a similar test can be applied to a charge of harassment under s. 264.
The appellant's conduct which is the subject
of the charge is to be looked at objectively and in the context of all that preceded it. Viewed in that way, the question is whether the complainant would reasonably fear for her safety by reason of the appellant's conduct between 1 December 1993 and 15 February 1994, given her knowledge of the appellant's prior conduct.
It is therefore clear to me that the evidence of the appellant's pre-charge conduct was relevant to the issues of whether the complainant had fear for her safety and whether it was reasonable that the complainant should be fearful "in all the circumstances". 33 I am also of the view, however, that the pre-charge conduct is relevant to the appellant's intent, that is to say as to whether he knew or was reckless as to whether his conduct harassed the complainant. The appellant was warned by the police in the summer of 1992 to desist from the conduct of the previous six months.
The complainant had consistently ignored or rebuffed the appellant's approaches. Any reasonable person would have understood at that time, and thereafter, that his approaches were unwelcome and a nuisance. [ 34 ] Il m'apparaît donc établi que la conduite antérieure de l'accusé est pertinente à l'examen de la question. Pour ces raisons, elle est admissible. [ 35 ] Je rajoute que cela ne signifie pas que ce faisant, je la considère suffisante ou probante.
Je le répète, je n'en suis qu'à son admissibilité. [ 36 ] Pour ces motifs, la preuve entendue dans le cadre du voir-dire est donc déclarée ADMISSIBLE . __________________________________ Serge Champoux,.J.C.Q. Me Annik Harbour Procureur de la poursuivante Me Martin Latour Procureur de l'accusé Dates d’audience : 4, 5, 6, 7 et 8 juin 2012
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