2013 QCCQ 873, 2013 QCCQ 873
Opinion
Joli-Coeur Lacasse, s.e.n.c.r.l. c. Administration Sogelem inc. 2013 QCCQ 873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-064971-120 DATE : 12 février 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L. Demanderesse c. ADMINISTRATION SOGELEM INC. et LES ÉDITIONS TORMONT INTERNATIONALE INC.
Défenderesses solidaires __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR AVIS DE DÉNONCIATION DES DÉFENDERESSES D'UN MOYEN DÉCLINATOIRE SELON LES ARTICLES 68, 159 ET 163 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (C.p.c.) __________________________________________________________________ [ 1 ] Les défenderesses, Administration Sogelem inc. (Sogelem) et les Éditions Tormont internationale inc. (Tormont), présentent un avis de dénonciation sur les articles 68, 159 et 163 du Code de procédure civile (C.p.c.) car elles prétendent que la Cour du Québec, Chambre civile, district de Québec n'a pas compétence territoriale dans ce dossier. [ 2 ] Dans leur avis de dénonciation d'un moyen déclinatoire, elles affirment que leur siège et leur établissement sont situés respectivement au 3305, boulevard Pitfield, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal (Sogelem) et 2, Place Alexis Nihon, bureau 1000, Montréal, district judiciaire de Montréal (Tormont). [ 3 ] De plus, elles ajoutent que le contrat qui donne lieu à la demande n'a pas été conclu dans le district de Québec où elles sont poursuivies mais plutôt à Montréal, district judiciaire de Montréal. [ 4 ] La requête introductive d'instance présentée par Joli-Coeur Lacasse, s.e.n.c.r.l. (Joli-Coeur Lacasse) comporte des allégations par laquelle cette société d'avocats requiert le paiement de ses services professionnels par les défenderesses solidaires pour un montant de 20 675,74 $. [ 5 ] Il n'y a pas eu de mandat écrit qui soit intervenu entre Joli-Coeur Lacasse, Sogelem et Tormont.
Par ailleurs, l'avocat qui a travaillé au dossier, Me François-Xavier Simard de Joli-Coeur Lacasse, entre le 13 janvier et le 31 mai 2011, pratiquait à ce moment dans la Ville de Québec. Il pratique maintenant à Montréal. [ 6 ] Dans le compte d'honoraires produit comme pièce P-1, il y a entre le 13 janvier et le 31 mai, 170 inscriptions faites par Me Simard. Elles sont toutes, sauf une, pour des conférences téléphoniques, la préparation et l'examen de documents et l'échange de courriels. L'exception s'avère une vacation de Me Simard à Ville St-Laurent chez Sogelem le 3 février 2011. [ 7 ]
L'article 163 C.p.c. énonce : 163. Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande.
[ 8 ]
L'article 68 C.p.c. stipule :
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil , et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée: 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'
article 83 du Code civil , devant celui de son domicile élu. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres; 2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé; 3.
Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande. Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement. [ 9 ] L'
article 1387 du Code civil du Québec (C.c.Q.) affirme : 1387. Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. [ 10 ] Dans ce dossier, il appert que tous les services professionnels ont été rendus à partir de Québec sauf une vacation à Ville St- Laurent. Dans un jugement rendu par le juge Daniel Lavoie, j.c.Q. dans l'affaire François Barbeau et autres c.
Bernier & Breton inc. [1] , celui-ci écrit : […] l'action se fonde essentiellement sur un contrat de services juridiques dispensés à partir du principal cabinet des demandeurs situé dans le district de Québec.
Il existe en effet une présomption qu'un contrat de services juridiques se forme généralement au bureau de l'avocat d'où il est par la suite exécuté. [ 11 ] Le Tribunal constate qu'il appert dès le 13 janvier 2011 au compte d'honoraires que le mandat a été conclu dans le district judiciaire de Québec au bureau de Joli-Coeur Lacasse et que le travail professionnel a été réalisé presque entièrement à cet endroit. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la Cour du Québec, district judiciaire de Québec, a compétence territoriale dans ce dossier.
La demande des défenderesses solidaires, Sogelem et Tormont, d'un moyen déclinatoire selon les articles 68, 159 et 163 C.p.c. est donc rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'avis de dénonciation des défenderesses solidaires, Administration Sogelem inc. et les Éditions Tormont internationale inc., d'un moyen déclinatoire selon les articles 68, 159 et 163 du Code de procédure civile (C.p.c.); LE TOUT avec dépens. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
M e Maude Caron Morin, avocat e Joli-Coeur Lacasse, s.e.n.c.r.l. Casier n o :6 Procureur de la demanderesse Me Édith Fortin, avocate Reinhardt Bérubé, avocats Casier n o :63 Procureurs des défenderesses solidaires Date d'audience: 8 février 2013
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